CHAPITRE XVII
ne peuvent pas laisser la latitude de discussion dont jouissent les assemblées législatives.
279. Les règles de ces corps publics doivent donc donner le pouvoir de remédier à ces inconvénients, mais tes conditions et les circonstances dans lesquelles la reconsidération devrait avoir lieu doivent être soigneusement indiquées dans les règlements.
280. En conséquence les règles des conseils municipaux et autres corps dont les sessions sont courtes prescrivent généralement que, après qu'une question a été décidée, il peut à la même séance ou à la séance suivante être proposé de reconsidérer le vote; mais on ne peut pas permettre la discussion de la motion principale, à moins que ce ne soit en vertu d'une motion de reconsidération, et il ne peut y avoir reconsidération à moins qu'avis de cette reconsidération ne soit donné à la séance où la motion principale a été adoptée et après que cet avis a été donné, il ne peut pas être pris d'action par l'assemblée sur la motion principale, avant qu'elle ait disposé de la reconsidération.
281. Il est bon aussi de prescrire qu'une motion de reconsidération ne doit pas être acceptée, à moins qu'une majorité des deux-tiers au moins de l'assemblée ne consente à la reconsidération. Et l'on ajoute aussi qu'aucune question ne peut être reconsidérée plus d'une fois et qu'un vote pour reconsidération ne peut pas lui-même être reconsidéré. Pour les sociétés permanentes ayant des assemblées hebdomadaires ou mensuelles auxquelles une petite proportion seulement de la société est présente, il est bon de faire en sorte que la reconsidérât] on soit remise à une autre assemblée, afin que la société soit avisée de ce que l'on a l'intention de faire.
282. Mais comme nous l'avons dit: En l'absence de règle spéciale, une motion de reconsidération
KECONSIDÉRATION
doit être traitée comme n'importe quelle autre motion et n'est soumise à aucun autre règlement.
283. C'est pourquoi il est très important qu'une règle claire soit établie à cet égard dans toutes les sociétés et les assemblées.
284. L'idée de Bourinot à ce sujet est que la règle suivante qui existe dans les règlements de la cité d'Ottawa répond aux besoins généraux : | Après que n'importe quelle question, sauf une question de remise à une date indéterminée, a été décidée, un membre peut à la même assemblée ou à la première -assemblée suivante proposer la reionsidération de cette question; mais il ne peut pas être permis de discuter la motion principale, à moins qu'elle ne soit reconsidérée, et il ne peut y avoir de discussion à moins qu'avis de cette reconsidération ait été donné à l'assemblée où la motion principale a été adoptée, et l'assemblée ne peut prendre aucune action sur la motion principale avant d'avoir disposé de la reconsidération.
285. " Si la motion de reconsidération n'est faite qu'à la séance suivante la question ne peut pas être reconsidérée, à moins que cette motion ne soit adoptée par une majorité de tout le conseil. Aucune question ne peut être reconsidérée plus d'une fois et on ne peut pas reconsidérer un vote pour reconsidérer.
286. "Mais s'il n'existe aucune règle spéciale, la position est celle de tout corps délibérant régi par le droit parlementaire canadien en l'absence de règles spéciales."
(Procédure at Public Meetings, p. 44 :-)
287. Après qu'une quevstion a été décidée dans l'affirmative un membre peut proposer d'annuler