‹ Présidence des assembléesChapitre 96 sur 133 · CHAPITRE XVII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVII

autre membre a la parole ou si rassemblée est en ! train de voter sur une motion d'ajournement. La j motion de reconsidération ne peut pas entraver les affaires courantes mais doit être remise jusqu'à ce ! que l'assemblée ait disposé des affaires qu'elle a i devant elle. Dans ce cas la motion est faite et se- j coudée et consignée aux minutes, puis l'assemblée : expédie ses affaires et la motion de reconsidération est mise de côté pour être appelée avant la clôture de la séance. Aussitôt que l'assemblée a disposé du sujet interrompu, la reconsidératioii, si elle est appelée, prend le pas sur toutes les autres motions sauf une motion d'ajournement ou une motion pour fixer l'heure de l'ajournement (Neely).

271. La motion a pour effet de suspendre toute action que la motion primitive peut avoir acquise jusqu'à ce que la reconsidération ait été mise en discussion; mais si elle n'est pas mise en discus-" sion, son effet cesse avec la clôture de la séance régulière suivante ou de la séance intermédiaire qui pourrait être tenue sur ajournement.

272. Mais si la reconsidération d'une motion secondaire ou incidente (à moins que le vote à reconsidérer n'ait pour effet de soustraire à l'assemblée le sujet entier) doit faire l'objet d'une action immédiate, sans quoi elle empêcherait d'agir sur la motion principale (Eoberts).

273. La motion de reconsidération ne peut pas être amendée et peut ou ne peut pas être débattue, suivant que la question que l'on propose de recon- sidérer est ou n'est pas débattable. Si elle est débattable, le sujet à reconsidérer est intégralement ouvert à la discussion. Si la question préalable ' est posée pendant que la motion est en suspens, ! elle atteint seulement la motion de reconsidéra- \ tion. La motion de reconsidération peut être dé- j posée sur le bureau et alors cette motion dernière

RECONSIDÉRATION

ne peut être reconsidérée. 'Si elle est déposée sur le bureau la reconsidération peut être plus tard, comme toute autre motion, remise en discussion, mais ne jouit d'aucun privilège.

274. S la motion de reconsidération est déposée sur le bureau, elle n'entraîne pas avec elle la mesure en suspens.

275. Si cette motion est adoptée, la question que rassemblée a décidé de reconsidérer se trouve exactement dans la position qu'elle occupait juste avant que le vote ne fût pris. Par conséquent si, dans le débat antérieur, un membre a épuisé son privilège de discussion, il ne peut pas reprendre ia discussion sans permission, mais il peut profiter de la discussion de la motion de reconsidération pour exprimer ses vues (Neely).

276. Pour nous résumer et pour donner une synthèse de la pratique canadienne en matière de ^considération, nous dirons: — La motion pour reconsidérer se fait le jour même où la discussion principale a été discutée; ou le lendemain ou à la séance suivante.

277. Mais il n'est pas nécessaire d'agir sur la motion de reconsidération le jour même où elle est déposée. En fait avis est virtuellement donné (pie la reconsidérât-ion se fera le jour à la séance suivante.

Section 2. — Application en Canada,

278. Naturellement il est bon de s'en tenir en Canada aussi scrupuleusement que possible aux irègîles <'t usages du Parlement. Mais il faut bien admettre qu'il est bon quelquefois de reconsidérer Faction trop hâtive de corps publics dont les assemblées ou séances sont relativement courtes et

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