PRÉFACE
Peut-on prouver par titre ou possession son droit à la propriété d’un immeuble ? Beaucoup d’arrêts quant au titre, d'innombrables quant à la possession disent : oui. La doctrine dit : non.
Pratiquement il s’agit de savoir si la preuve de leur droit est ou n’est pas possible pour tous ceux — et les recueils et les enquêtes montrent qu'ils sont très nombreux — qui ne peuvent pas justifier qu'ils ont prescrit. Devront-ils ou non succomber devant un usurpateur ? Auront-ils ou non droit à indemnité en cas d’expropriation ? Pourront-ils invoquer l'art. 1382 dans l'hypothèse d'un dommage causé?
Voilà notre question principale.
Elle en entraîne d'autres à sa suite.
S’ilest vrai que le titre ou la possession suffit à prouver le droit, ce droit n'aura pas nécessairement un caractère absolu, il pourra succomber en présence d'un autre ayant pour appui la prescription. Or cette idée de la propriété envisagée comme un droit relatif, en la supposant exacte, ne serviraitelle pas à expliquer bien des circonstances dans lesquelles la loi ou les tribunaux reconnaissent, à côté du verum dominium un droit semblable à d’autres personnes, et par exemple à celui qui a élevé des constructions sur le terrain d'autrui ?
D'autre part cette même idée rapproche en pratique la propriété et la créance, qui, théoriquement, semblent tout à fait dissemblables. Elle donne à celle-là une eficacité restreinte qui ne paraît au premier abord convenir qu’à celle-ci ; elle fait de la propriété un droit qui peut n'être
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pas opposable à toute personne. Mais remarquons que la créance, de son côté, trouve parfois en elle-même, grâce, par exemple, àla théorie de la compensation, delarétention, du rapport des dettes, des prélèvements en matière de partage, une efficacité absolue qui lui permet de se réaliser complètement, d'échapper à la loi du concours. N’aurait-on pas exagéré quelquefois l'opposition entre les deux droits et ne serait-il pas possible, en l'atténuant, d'expliquer d’une façon rationnelle ces résultats en apparence anormaux ?
Mais pourquoi la doctrine refuse-t-elle au titre ou à la possession la force nécessaire pour prouver la propriété? Parce qu'il ne suffit pas au revendiquant de montrer qu'il a acquis ou qu'i possède ; il lui faut justifier d'une transmission & vero domino ; parce que nemo plus juris ad alium transferré potest quam ipse habet.
Cette idée, cet adage, la jurisprudence les laisse de côté. Or elle est obligée de le faire, sinon — le nombre même de ses décisions le montre — plus de protection sérieuse de la propriété.
Et elle s’appuie sur une tradition constante indiscutable.
Elle décide que le titre et la possession ne cèdent qu’en présence d’un droit acquis. ‘*
Or il s’agit de savoir si la maxime nemo plus juris ne se ramènerait pas précisément à la réserve des droits acquis.
On ne peut transférer, dit-on, que ce qu’on a. Mais qu’estce que transférer, qu'est-ce qu’aquérir un droit? Qu'est-ce qu'un droit acquis ? Qu'est-ce qu'un droit? Questions palpitantes, qu'il n’est pas permis d’esquiver, sur lesquelles c’est pour tout juriste un devoir de chercher.
Et s’il est vrai-que la défense d’aquérir ce qui ne nous est pas transmis se ramène à l'impossibilité d'enlever à autrui un droit que la loi déclare lui appartenir, si par conséquenttout autre que la personne munie de ce droit au mo-
Mate
ment de l'acte translatif ne peut invoquer l’adage nemo Plus juris n'y aurait-il pas moyen d’expliquer ainsi une jurisprudence qui déclare valables les actes de l'héritier apparent? Pour le savoir il faut examiner si l'héritier a un droit de propriété avant son acceptation, si celle-ci rétroagit erga omnes. Question douteuse.
De plus cette idée du droit acquis, seul opposable au droit transmis ne pourrait-elle expliquer qu’un jugement puisse causer à des tiers un préjudice juridique malgré la règle res inter alios acta… et les obliger à intenter la tierce-opposition ?
Nous indiquons ainsi presque toutes les difficultés dont il est parlé dans cette thèse. Il en estd’autres (sur la nature de la prescription acquisitive, sur l’article 2279 C. civ., sur l’effet déclaratif du partage, sur le caractère des droits conditionnels, sur l’acquisition des fruits par le propriétaire dont le droit est rétroactivement résolu, puis sur le transfert des titres négociables, puis aussi sur la théorie des présomptions légales) qui y viennent incidemment et comme moyens de résoudre notre principale question.
Bien entendu, nous ne traiterons pas de tout cela. Nous examinerons plusieurs de ces problèmes, nous nous contenterons de poser les autres et d'indiquer où il faudrait, à notre avis, chercher la voie qui conduit à leur solution.
L'intérêt pratique de ce travail nous paraît certain.
Nous voudrions montrer son importance théorique.
Il s’agit de résoudre à la fois un grandnombre de difficultés en les rapprochant, en les éclairant l’une par l’autre, en les ramenant à une idée maîtresse.
Il s’agit de discuter l’idée de transfert ji droit et pour cela de critiquer l’adage : nemo plus juris.
Nous croyons que cet adage est contestable, ou plutôt, nous croyons qu'il faut le traduire littéralement, et, de l'impossibilité de transmettre ce qu'on n’a pas, ne pas conclure