‹ Preuve Par Titre du droit de propriété immobilièreChapitre 42 sur 44 · Arrivons au jugement. Il est de principe que l’au · texte numérisé non relu

Arrivons au jugement. Il est de principe que l’au

torité de la chose jugée est relative. Elle est relative notamment en ce sens qu'elle a seulement effet entre les parties

en cause. Par conséquent un jugement qui déclare une personne propriétaire n'oblige que son adversaire et les ayant cause de celui-ci.

Est-ce à dire qu'il ne puisse avoir aucun effet à l'égard des tiers ? On le soutient. M. Tissier surtout, dans son ouvrage sur la Tierce-Opposition,a très vivement défendu cette doctrine. Il la tient pour logique et pour juste.

Nous croyons au contraire avec la majorité de la doctrine et la jurisprudence que le jugement ne peut être considéré comme non avenu par un tiers quelconque.

Remarquons que si l’on accepte la doctrine défendue par M. Tissier il faut aller jusqu'à reconnaître qu'un jugement passé en force de chose jugée ne serait pas opposable même à un usurpateur dont la possession serait plus récente que l'arrêt de justice. Cela est grave(1): c'est laisser sans garantie sérieuse la propriété. Cela est de plus illogique pour ceux qui admettent avec nous qu'un simple titre triompherait de cette posession. Comment refuser à un jugement la force qu’on reconnait à un contrat? Ilest vrai que tout le monde n'admet pas notre solution. Mais tout le monde admet qu’un

acte authentique ou sous seing-privé prouve à l'égard des tiers la convention qu'il renferme. Or la théorie de M. Tissier refuse au jugement lui-même ce pouvoir de preuve.Un arrêt déclare qu'en vertu d’un acte authentique Pierre est devenu acquéreur. Et on soutient que cet arrêt ne prouverait pas à l'égard des tiers ce que suffisait à démontrer cet acte authentique. Voici l’argument : « les titres ne font pas preuve contre les tiers des droits qu'ils mentionnent. Ils font foi des énonciations qui y sont contenues, mais non de l'existence des droits énoncés ». Or un acte constatant une obligation peut prouver cette obligation ; mais un jugement prouve seulement qu’il a jugé.C'estlà en vérité prêter, à notre avis, une

1. C’est, d’ailleurs, contraire à l’art, 478, C. pr. (V. n° 90).

pensée contradictoire au législateur. Pourtant l’argument nous paraît sérieux.

N’est-il pas possible d'y répondre ? Voici ce que nous proposerions.

90. — L'autorité de la chose jugée. — La loi (art.1350 C.) déclare que la chose jugée constitue une présomption,autrement dit (art. 1352) qu'elle dispense de preuve. Cr il semble naturel que sielle dispense de preuve ce soit à l'encontre des personnes auxquelles on aurait pu et auxquelles on aurait dû opposer une preuve. Par conséquent, si un jugement me déclare propriétaire en vertu de la prescription ou d’un titre, je dois pouvoir invoquer cejugement contre tous ceux auxquels ‘j'aurai pu opposer la prescription ou le titre. Il est vrai qu'aux termes de l’art. 1851 l'autorité de la chose jugée est relative. Mais n'oublions pas qu’il en est de même d’après les art. 1319 et 1322, de la foi attachée aux actes authentiques ou sous-seing privé. Or s’il est légitime de corriger les deux derniers textes et de dire que le Code y a confondu l’effet obligatoire des conventions et la force probante des titres n’est-il pas légitime et ne s’impose-t-il pas d'en conclure qu’il a fait ja même confusion dans l'art. 1351 en ce qui concerne les jugements ? Cela est d’autant plus légitime qu'il y a eadem ratio. L'effet relatif des jugements s’explique en effet comme celui des contrats par le principe res inter alios acta, par le respect de la personnalité d'autrui. Mais ce qui s'expliquerait encore moins pour les jugements que pourles contrats ce serait d'étendre sans raison ce qui concerne le droit à ce qui regarde la preuve. Le Code, d'’ailleurs,nous invite à cette rectification; il considère dans l’art. 1350 l'autorité de la chose jugée en tant que dispensant de preuve, et dans l’art.1351 en tant que faisant naître l’exceptio rei judicatæ. Cette confusion dans l'esprit du législateur est révélée par les travaux préparatoires du Code de procédure.

On trouve chez Locré (Esprit du Code de pr.civ.,t. If, p. 283 et sq.). « La question s’était posée de savoir si on admettrait à former tierce-opposition tous les tiers intéressés ou ceux-là seulement qui auraient dû être appelés. M. le ministre de la justice répond... que c’est une erreur de penser que le jugement intervenu dans une instance où l'acquéreur n’a pas été partie lui soit étranger. L'arrêt qui adjuge la propriété au demandeur le constitue propriétaire, non-seulement vis-à-vis du défendeur, mais absolument et vis-à-vis de tous, et ce droit de propriété subsiste tant que l'arrêt n'est pas détruit... M. X... dit que l'arrêt ne prononce qu’entre les personnes qui ont été parties dans l'instance, qu’ainsi ce n’est que vis-à-vis ce défendeur qu'il déclare le demandeur propriétaire. M. le ministre de la justice dit que ce système est contraire aux principes admis par tous les jurisconsultes ». Et la discussion est close ; l’un avait raison pour la preuve, l’autre pour l'autorité, et que sort-il de cette discussion ? L'art. 478 C. pr. « les jugements passés en force de chose jugée portant condamnation à délaisser la possession d'un héritage, seront exécutés contre les parties condamnées, nonobstant la tierce-opposition et sans y préjudicier».C’estlàlaseule hypothèse expressémentprévue de tierce opposition.C'est celle aussi dont on se souciait avant tout dans notre ancien droit (Ordonnance de 1566, art. 51. — Ordonnance de 1667, titre 26, art. 11).

Ilest du reste impossible d'expliquer comment un jugement peut causer à des tiers un préjudice non-seulement de fait mais de « droit» (art. 474, C. pr.) s’ilne fait preuve à leur égard et si de plus cette preuve ne peut leur nuire. La tierceopposition confirme donc et impose notre théorie.

JL. — Quelle preuve fait donc le jugement ? Il prouve ce qu’aurait prouvé le titre sur lequel il s'appuie. Il est donc opposable à tout possesseur qui n'a pas un droit acquis par

rapport à celui prouvé par jugement. Celui-là, nous l’avons-vu, ne peut invoquer l’adage: r'es inter alios (4)... Il faudra donc que celui contre lequel on agit, ou s'attaque au jugement lui-même, ou démontre qu'il a une possession ou une propriété préférables au droit reconnu en justice. Dans la première hypothèseil devra user de la tierce-opposition.

En résumé le jugement ne constitue pas à l'égard des tiers un titre. Mais il fournit la preuve d’un titre auquel il emprunte sa force.

Nous trouvons donc dans cette discussion un nouvel argument en faveur de notre doctrine générale. Car si telle est la force du jugement — et cela semble bien résulter et du Code de procédure et de ses travaux préparatoires — il est logique de croire que telle est aussi la force du titre en matière de propriété.

$ XI. Résumé.

92. — En résumé, sonttitres : les actes translatifs ; font preuve : les jugements ; peuvent être invoqués comme présomptions simples : les partages et transactions.

Encore faut-il que les actes translatifs impliquent la volonté chez l'acquéreur de devenir propriétaire. Aussi excluons-nous de cette catégorie et ne considérons-nous pas comme titre les modes d'acquisition universelle.[ls supposent seulement la volonté de succéder à des droits tels quels et quels qu’ils soient.C’est à cause de cela que les héritiers etles légataires universels ou àtitre universel ne peuvent invoquer

leur propre titre et leur bonne foi à l'effet de prescrire plus

1. Le jugement prouve qu'ilest sans droit. 11 n’a donc pu lui en enlever. A lui de prouver soit la fausseté du jugement, soit l'existence à son profit d’un droit. Remarquons que dans ce dernier cas il ne fait pas uné preuve contraire à la présomption de chose jugée. Celle-ci n'en reste pas moins juris et de jure. Il prouve simplement qu'au droit prouvé par jugement il peutopposer un droit préférable.

vite que n'aurait fait le de cujus et que par contre ils ne souffrent pas àce point de vue de leur propre mauvaise foi. Voilà pour le titre (4).

$ 12. La bonne foi.

93. — Un titre suffit-il? Ne faut-il pas en outre la bonne foi ? , |

Il serait intéressant de suivre dans l’histoire cette question de bonne foi.

Sur cette recherche pleine d’hvpothèses nous renvoyons aux études savantes /Voy. notamment en France Esmein, Histoire de l'usucapion). Il nous paraît en effet que cette étude nous est inutile au point de vue théorique.

Il semble cependant au premier abord que la question doive se poser sur le terrain de l’histoire. En effet, nous admettons qu'un titre acquisitif fait preuve suffisante. Va-t-il faire preuve au profit même du possesseur de mauvaise foi ? Aucun texte ne paraît permettre de dire le contraire et notre thécrie protégerait ainsi la spoliation alors qu’elle prétend l'empêcher. Il est vrai que pour la prescription acquisitive décennale ja bonne foi est exigée. Avons-nous le droit d’appliquer cette règle par analogie ?

Cela est dans la logique de notre doctrine qui invoque précisément la théorie de cette prescription et s'appuie sur son mécanisme. Nous pourrions dire que l’article 2265 implique l'exigence de la bonne foi chez celui qui se prétend propriétaire. L’argument nous paraît solide : car si la bonne foi est nécessaire pour cette prescription ce ne peutêtre, à

1. Il resterait à enregistrer les questions concernant les titres conditionnels ou nuls. Mais elles ne présentent pas pour nous d'intérêt pratique, il n'y a pas de jurisprudence. Les solutions sont d’ailleurs dans notre sysième identiques nécessairement à celles admises en matière de prescription. V. Aubry et Rau, t. 2, $ 218, p. 380 et sq.

notre avis, que parce qu’elle est déjà nécessaire pour acquérir. Mais une démonstration directe tirée des principes nous semble possible : ce n’est pas en effet acquérir la propriété que faire un contrat avec une personne que l’on sait n'être pas propriétaire. Si l’on a eu une intention honnête on n’a pu vouloir obtenir que la possession : sinon on a désiré appréhender le bien d'autrui. On n’a pas affirmé comme l’exigent la tradition, le Code, les principes, la volonté de succéder à la propriété de son auteur, de profiter de sa cession pour devenir soi-même propriétaire. Ainsi l’idée de bonne foi est pour nous impliquée dans l’idée même du titre. C'était bien là l'esprit de la Publicienne s’il est vrai que dans la formule de l'édit il n’était question que de juste titre (G. 4, 36). C'était en tout cas l’idée de Gaïus lui-même qui dans le paragraphe cité ne nous parle que de usta causa sans faire allusion à la bona fides (1).

Peut-être objectera-t-on avec Savigny (Système, liv. 3, p. 368 sq.) que la volonté juste de l'individu est la base soit

1. Ilen était autrement dans le vieux droit romain où l’acte obligatoire et l'acte de transfert se confondaient. Alors il n’y avait pas de titre possible d’usucapion, la bonne foi y était exigée d’une facon indépendante et d’ailleurs appréciée objectivement (absence de clandestinité, de furtivité. V..Esmein, loc. cit. Cf., Pernice, Labeo, II, p. 156). Puis vient l’idée Publicienne, mais elle ne mürit pas subitement. Le préteur n’accorde que successivement aux contrats la valeur de justa causa. (V. Fitting, Archiv. f. civ. Praxis, t. 52). Il n’a pas encore l’idée générale du juste titre. Le titre n'est alors pour lui que le moyen de justifier la bonne foi. Et cette bonne foi nous avons vu qu'il l’apprécie au début d'une facon spéciale, qu'il l’exigea même chez l'acquéreur a domino. Remarque : l’édit de D.6. 2. 1 pr. et de G. #4, 76, parle de « traditio ex justa causa ». Celui de D. 6. 2. 7, $ 11, parle de « quéë bona fide emit ». Cela éclaire l'évolution. Pour nous celui ci est le plus ancien. M. Appleton prétend que emit est ici dans son sens originaire d’accipere. Mais M. Ermann répond que pour Valerius Flaccus cette signification était très vieille (CF. Festus, abemito, emerc, redemptores). De plus, st emit a là ce sens, il en est de même chez Gaïus 4. 36 : emit et is ei traditus est. Ainsi l’édi! aurait mentionné deux fois le transfert et aurait omis la causa tra ditionis. (Cf. Karlowa Rôm. Rechtsg., 11, p. 388 et sp.)

de l’usucapion, soit de la Publicienne et que le titre sert seulement à justifier l'erreur sur laquelle repose la bonne foi. Cela pourrait paraître un argument, sinon contre notre doctrine, du moins contre notreanalyse dutitre.

On a répondu à Savigny (Stitzing, bona fides) en faisant valoir d’après les textes (G., 2, 55; Cic., de Harusp. resp., 7, etc.) le caractère d'utilité publique de l’usucapion et en montrant qu’elle n’est pas une faveur spéciale accordée à la bonne foi. Iln’en reste pas moins vrai que l’usucapion de l’époque classique comme la Publicienne supposait la bonne foi. On considérait qu’il n’y avait d'institution d'utilité publique que celle devant profiter uniquement à la bonne foi. Ainsi l’analyse de Savigny reste exacte : il est vrai que le juste titre est exigé parce qu’il justifie la bonne foi.

Mais cela n'est pas en contradiction avec notre analyse. Celle de Savigny est exacte au point de vue législatif; ce qui estau premier plan pour la loi, c'est la bonne foi. Mais il en est autrement pour les tribunaux : ce qui les intéresse avant tout c’est le juste titre. La loi exige le titre pour justifier la bonne foi ; lejuge exige la bonne foi sans laquelle il n’y a pas de titre.

94. — Sur qui le fardeau de la preuve? Est-ce au demandeur à démontrer sa bonne foi ? Est-ce à l'adversaire à fournir la preuve de la mauvaise foi? En d’autres termes pouvonsnous appliquer la présomption de l’art. 2268 (1)? Nous le croyons, parce qu'il ne nous paraît pas y avoir là une présomption. Ce texte ne fait qu'appliquer les règles générales sur la preuve. Les actes, en effet, font foi de ce qu'ils ont pour but de prouver. Si donc un revendiquant présente un titre attestant qu'il a voulu acheter un immeuble, ou devenir propriétaire, il prouve en même temps son titre et sa bonne

1. Encore une fois nous pourrions nous appuyer directement sur ce texte,

foi. Ce n’est là qu'une conséquence de l’idée soutenue plus haut : il n’y a pas de titre acquisitif sans bonne foi (1).

La question à au reste peu d'importance. C’est avant tout une question de fait. On peut fournir de toutes façons la preuve contraire. Elle résultera notamment d’une possession récente sine titulo chez l’auteur du revendiquant. Ainsi donc pratiquement notre théorie ne sera d’une utilité certaine qu'à celui qui selon les vraisemblances à acquis du verus dominus. Cela la justifie encore davantage au point de vue de l'utilité et de la justice.

$ 18. — La revendication.

Nous avons à étudier maintenant la façon dont fonctionne notre action.

Il nous suffira de suivre la théorie traditionnelle.

Tout consiste pour le juge à examiner si le droit prétendu nuit ou non au droit invoqué par la partie adverse.

95. — Soit donc un demandeur qui produit un titre de propriété. Son adversaire n’en produit pas. Si la possession de celui-ci est plus récente que le titre, elle succombe. Le défendeur ne peut pas en effet invoquer un droit acquis. Le demandeur au contraire le peut. Par cela seul que nous avons acquis un droit, ce droit est opposable à tous, à moins que la loi n’en décide autrement et sous réserve du principe res inter alios. Mais précisément ce principe suppose, encore une fois, un droit acquis ; il défend à des tiers d'en disposer. Il en sera autrement si la possession est anté-

4, Voy. pour la même solution en droit romain Karlowa, Rôm. Rechtsgesch, t. II, Usucapio, « la bonne foi n'est qu'une condition négative... les textes l’appellent un viliosum initèum ». L. 12, $ 13; D., pro emtore, 41, &; L., 45, $ 2; D. de-usurp. et usuc., 4, 3; L., 7, 34 D., communia de usuc., 7, 30... « Un vice annule la force du titre, de sorte qu'il y a dans les textes des expressions d’après lesquelles qui achète de mauvaise foi une chose d’un non-propriétaire ne possède pas pro emptore, mais pro possessore. L., 33, $ 1; D. de usurp., 41, 3 ; VAR it, 4,9

rieure au titre. C'était là déjà, on l’a vu, la doctrine de nos anciens auteurs. Ce n’était pas la doctrine romaine. Là, en effet, la possession ne constituait pas un droit réel, elle ne donnait que des interdits, actions purement personnelles ; leur but était de réprimer un trouble,même au profit de celui qui possédait vi, clam aut precario, pourvu que sa possession ne fût pas vicieuse ab adversario. Aussi cette possession ne mettait-elle pas in causa usucapiendi. Cette différence entre la doctrine de nosanciens auteurs est celle des auteurs romains sur la publicienne permet d'apprécier avec évidence la transformation qui s’est produite dans la nature de la possession. Elle est vraiment devenue dans notre ancien droit une propriété. Seulement l’action qui la protège se do plus vite que la revendication.

Nous appliquons ici lesprincipes de la Publicienne, seulement les conditions respectives des deux parties ont changé par l'introduction de principes nouveaux. M. Appleton qui prétend pouvoir s'appuyer uniquement sur la tradition romaine nous semble se contredire en adoptant sur ce point notre solution. Il dit que le possesseur étant maintenant in causa usucapiendi peut invoquer une exception publicienne. C’est vrai logiquement. Mais le prêteur romain n’en avait pas décidé ainsi.

Donc la possession antérieure au titre triomphe. Toutefois il sera permis au demandeur d’invoquer les droits de celui dont il tient. Il le pouvait déjà à Rome, quand il y avait intérêt. Encore convient-il de remarquer qu'il n’avait jamais intérêt à cela en semblable circonstance.

On nous objectera qu'ici notre doctrine manque de logique. D'une part, nous prétendons que l'acquéreur tient ses droits de lui-même,d'autre part, nous admettons qu'il peut invoquer les droits de son auteur. Ajoutons qu'il est tenu, comme tout successeur, de subir les charges dont celui-là a grevé l'im-

meuble. Mais nous rappelons qu'il y a simplement ici une application du principe : res inter alios acta…. En invoquant le titre de son auteur le revendiquant ne prétend pas démon-

trer qu’il a lui-même acquis les droits qui en résultent ; il n’a acquis que les droits résultant de son propre titre. Il prétend seulement démontrer que son adversaire n’a pas un droit acquis par rapport à lui, qu’il ne peut donc invoquer le principe res inter alios.

96. — Soit maintenant deux parties qui rapportent l’une et l’autre des titres de propriété.

Si ces titres émanent de la même personne, l’antériorité des transcriptions ou, selon les cas, des titres eux-mêmes, règle la préférence. C'est l’application pure et simple de Padage (1). Remarquons que le conflit est tranché de façon différente en matière de meubles corporels. Article 1141 «si la chose qu'on s’est obligé de donner ou de livrer à deux personnes successivement, est purement mobilière, celle des deux qui en a été mise en possession réelle est préférée et en demeure propriétaire, encore que son titre soit postérieur en date, pourvu toutefois que la possession soit de bonne foi ». C'est qu’en effet il n’y a ici droit acquis en vertu de l’art. 2279 qu'au profit du possesseur de bonne foi. Il est impossible de comprendre notre texte pour qui invoque l'adage nemo plus juris. Il est forcé de se mettre en contradiction avec l’art. 741: la propriété s’acquiert et se transmet par l’effet des obligations. Si elle à été transmise au premier comment a-t-elle pu l'être ensuite au second ? Nous disons qu'elle a été transmise aux deux, mais qu’en vertu de l’art. 2279 le second a un droit acquis. Il en est de même d'ailleurs dans toutes les hypothèses analogues, et notamment en ce qui concerne la transcription.

1. Comment la maxime nemo plus juris trancherait-elle le conflit ? Ils ont tous deux acquis par hypothèse d’une personne sans droit,

Supposons enfin que les titres émanent d'auteurs différents.

On sait qu'à Rome deux solutions contraires avaient été proposées. D'après Nératius (L. 81, $ 2, de art. empt. XIV. 1) doit triompher, dans cette hypothèse comme dans la précédente, celui qui a été le premier in causa usucapiendi (1). Selon Julien et Ulpien (L. 9, $ 4 de Public.), il n’y a aucune raison pour préférer le droit de l’un au droit de l’autre et il faut appliquer la maxime : in pari causa melior est causa possidentis.

Il est généralement admis que cette seconde doctrine l'avait emporté à Rome. (Voy. Accarias, t. II, n° 820). En tout cas elle triomphait dans notre ancien droit. (Voy. notamment, Domat, Legum delectus, lib. 6, tit. 2).

Nous n’hésitons pas à l’admettre (2).

En effet, chacun des adversaires a prouvé son droit. Tous deux ont acquis. La question est de savoir lequel de ces droits nuit à l’autre, et c’est au demandeur à montrer que celui du possesseur est vain quant à lui par application du principe : res inter alios acta. Or, pour cela il lui faut prouver que le défendeur a traité avec une personne dont la possession était plus récente que le titre du revendiquant ou de son auteur. Nous sommes ainsi ramenés à notre première hypothèse. La simple comparaison des titres ne saurait .trancher le conflit. Qu'importe l’antériorité? Il s’agit d'actes d'acquisition par mode dérivé. Ces actes ne sont opposables qu'aux Liers qui n’ont pas par eux ou leurs auteurs un droit acquis.

1. Savigny prétend qu'il s’agit ici de savoir qui de deux acquéreurs publiciens l'emporte contre un tiers possesseur. Il invoque en ce sens les mots : às {uendus esl qui ne peuvent d’après lui se rapporter à une exception, mais seulement à un moven de protection extraordinaire. On peut faire valoir en sens opposé D., 6,2, 14, Ulp.; D., 10, 2,.44, $ 1; Paul £5D.,'8;5, 46; Juk.; D'LA, AR OUI: D 7204048 "PAU

2. Elle est impliquée dans le passage du discours de Bigot-Préamenen rapporté au n° 85.

Le principe res inter alios nous donne donc des moyens de solution fermes.

Il suffit de regarder les arguments de ceux qui sont partisans du système de la preuve pour voir qu’ils se raménent à de pures affirmations. En partant de l’idée que la propriété est nécessairement un droit erga omnes il est impossible en effet de justifier qu’un droit acquis anon domino puisse triompher d’un titre ou d’une possession. On n’a dans ce système ni justification ni critérium. Il faut se débarrasser de l’adage : nemo plus juris.

97. — Soit en dernier lieu un demandeur qui ne produit pas de titre à l’appui de sa réclamation. Il invoque seulement des faits de possession, des présomptions tirées de l’état des lieux ou autres circonstances ne prouvant pas directement ou indirectement qu'il ait acquis. La jurisprudence admet qu'il peut triompher, dans la revendication, d’un adversaire qui n’a pas « une possession exclusive et bien caractérisée ». Nous abandonnons ici l’idée d'acquisition du droit au moyen du contrat. Mais reste celle de la propriété comme droit relatif, en d’autres termes comme droit pouvant donner naissance à une action qui ne serait pas opposable à tous. De quoi s'agit-il ici? De savoir laquelle de ces deux parties a un droit préférable à l’autre. Le juge du pétitoire aura à examiner laquelle de ces deux possessions dont l’une est équivoque par rapport à l’autre remonte le plus loin. La possession une foi acquise est en effet un droit qui se conserve animo solo, en d’autres termes qui ñe se perd qu’en présence d’une possession annale contraire. Il suffira donc à l’une des parties de prouver l’antériorité de sa possession pour donner un caractère usurpateur, illégitime à la possession par hypothèse équivoque de son adversaire, pour démontrer en un mot que par rap-

port à lui ce dernier ne possède pas. Il triomphera ainsi dans Lévy. Ale

la revendication, sans avoir montré de titre acquisitif (1), ou, si l’on veut, il prendra la situation de défendeur à la revendication.Quoi qu’il en soit de la formule sa possession ie rend vainqueur au pétitoire. C’est donc bien un droit réel. Nous voyons le même phénomène se produire dans notre ancien droit. Et nous trouvons dans le Code civil une application frappante de cette idée. C’est dans l’article 1402 : « Tout immeuble est réputé acquêt de communauté, sil n’est prouvé que l’un des époux en avait la propriété ou possession légale antérieurement au mariage, ou qu’il lui est échu depuis à titre de succession ou donation ». La possession des deux époux est équivoque : un titre où une possession antérieure décide de quel côté se trouve le droit.

Il applique encore la même idée dans les articles 653 et suivants consacrés aux murs et fossés mitoyens. Il pose d’abord une présomption de propriété commune, sauf à chacun des voisins à fournir la preuve contraire en justifiant par « titre ou marque » d’une possession exclusive. La Cour de cassation (V. 11 août 1884, Sir., 86, 1, 196) n’exige pas un titre commun.

$ 14. — Bornage.

98. — C'est surtout à propos de l’action en bornage que se sont jugées les questions examinées ci-dessus concernant la lutte des titres et possessions. Et il est frappant qu’en cette matière les auteurs oublient les objections qu'ilsont coutume de faire à notre thèse. Le problème reste cependant identique : il s'agit toujours de savoir qui a le droit de posséder. Et les solutions admises par la jurisprudence sont les mêmes que pour la revendication : en présence d’une possession exclusive, nécessité d’un titre antérieur ;sinon des présomp-

1. Exposé des motifs de la loi relative à la prescription, par Bigot- Préameneu (17 vent. an XII) : « La possession est... une preuve de la propriété ».

tions de l’homme suffiront. Mais la nécessité ici a fait taire presque toute critique. Il faut que les champs soient bornés. Et s'ils ne pouvaient l’être qu’au moyen de titres communs ils ne le seraient pour ainsi dire jamais COHASIeRERE Alors? Alors le juriste s'incline.

Pas tout à fait cependant et M. Morin, dans un petit opuscule sur l’action en bornage élève contre cette jurisprudence de vives et d’amères critiques.

« Ce système, écrit-il, est en opposition manifeste avec ce principe de bon sens qui “eut que les conventions n'aient d'effet qu'entre les parties contractantes... Armé de la loi, nous préférons la possession sans titres aux titres sans possession. Toute action contreune personne doit être baséesur un engagement pris par elle ou sur un fait de sa part donnant lieu à une obligation. Je puis dire à celui qui, à propos du bornage, veut m’'enlever une partie de mon champ : « Je n'ai pas contracté avec vous, ni pris envers vous aucun engage. ment; vous n’articulez contre moi aucun fait dommageable.…. M'avez-vous donné votre champ à garder? ». Puis, ailleurs,

‘appréciant au point de vue moral ce système : « C’est faire de

l'anarchie... Jacques a-t-il pu donner plus qu’il n'avait? » Cela est pour notre auteur un éruisme. Ailleurs : « des titres sans possession ne sont qu'une série de prétentions non justifiées, semblables à ces dénominations de rois de Chypre et de Jérusalem que se transmettent certaines dynasties... Si l'on venait à dire à l’un de nos adversaires que sa maison a été l’objet d’un contrat de vente passé devant notaire, sans son concours, entre gens qu'il ne connaît pas... il n'y attacherait pas plus d'importance qu’à l’acte par lequel un insensé vendrait le Louvre ou le Panthéon, etc., etc...»

Il faut au reste avouer que la plupart des auteurs qui trai tent du bornage semblent vouloir donner prise aux critiques. Ils reconnaissent qu'ils apportent une exception à l'article

1165, aux principes. Et quels arguments invoquent-ils ? Presque toujours ils n’en apportent aucun. D'autres invoquent cette idée que l’action en bornage est double : Comme si, parce qu’il y a deux demandeurs, ce devait être une raison pour violer deux fois le principe : actori incumbit… Il fallait préciser davantage. II y a deux demandeurs, cela est exact, mais pourquoi ? Parce que, par hypothèse, aucun des voisins n’a, sur la partie en litige,une possession bien caractérisée. [1 faut donc avant tout déterminer, comme l'on pourra; au moyen de présomptions quelconques, qui possède. Le tort des auteurs est d’avoir voulu établir ici des systèmes : ils se demandent quels titres, quels moyens de preuve — cadastre, commune renommée, actes anciens ou récents, etc... — devront être préférés aux autres. Alors ils font des classifications ; chacun a la sienne. £n vérité il n’y a pas de système possible. On peut seulement, et c’est fort louable, donner de bons conseils au juge de paix.

Il en fera ce qu’il voudra. Il s’agit pour lui d'apprécier des faits possessoires. Pointde règle fixe à tracer, point de limites à imposer à Son pouvoir d'appréciation.

Si maintenant la possession est établie, on pourra faire valoir un acte acquisitif antérieur. Y a-t-il alors action en bornage; est-ce une revendication ? L'examen de cette difficulté n’entre pas dans notre cadre.

Remarquons pour finir quedes titres, même contemporains de la possession adverse, peuvent servir de présomptions simples à l'effet de justifier une propriété préférable lorsque le revendiquant aura démontré qu’il lui est impossible de se procurer une preuve littérale (art. 1348, 1° et 4° cbn. art. 1353). Voy. Riom, 18 janvier 1893; D.,98, 2, 128; Riom, 20 janv. 1891 ; D, 92, 2,127.)

& XIV. — L'idée théorique.

99. — Hresterait à conclure. Nous ne le faisons qu'avec hésitation et sous toutes réserves au point de vue théorique. Nous concluons fermement au point de vue pratique.

La thèse a pour point de départ des nécessités économiques : il faut qu’à chaque instant le droit de propriété puisse se manifester, pour qu'il soit utile, et par conséquent qu’il puisse se prouver. Or cette preuveest impossible quelquefois, souvent trop difficile dans le système des auteurs. C’est que ce système est faux. C’est qu’au lieu de tirer ses principes de Pinstitution même qu'il étudie, il les cherche en dehors d'elle, dans de prétendues formules de bon sens. C'est qu’il oublie que les faits (besoins, idées, croyances) sont les créateurs du droit. Cherchons donc le droit dansles faits : voyons comment le passé a fait la propriété d'aujourd'hui. Il a fait d'elle, sous l'empire des mêmes nécessités que maintenant un droit qui repose sur une croyance légitime et ne s'incline que devant un droit acquis (1).

Mais, pour mieux étudier cet organisme juridique, nous l'avons pris sous sa forme la plus rudimentaire. Nous n'avons examiné la propriété que lorsqu'elle se manifeste par l’action en revendication. Et encore cette action, nous ne la connaissons que quand elle lutte contre un titre ou une possession.

Nous ne pouvons donc dire quelle est d’une façon générale, dans notre législation, l'influence de la bonne foi sur la propriété immobilière. Il faudrait pour cela examiner dans l'histoire comment ce droit, à tous les points de vue, se com-

1. Rappelons que la nature de ce droit acquis s’est transformée peu à peu. C'était primitivement, quand l’action avait un caractère délic* tuel, l’antériorité des titres qui en décidait. Puis, grâce aux actions possessoires ce fut l’antériorité du titre sur la possession. Ainsi, par la possession, l’action en revendication a reçu un caractère plus net de

réalité.

porte et chercher comment l'institution ainsi formée se combine avec les décisions du législateur de 1804. Ce serait la théorie des actes du propriétaire apparent.

Mais si nous ne pouvons affirmer ce qui est, nous pouvons dire en tout cas ce qui doit être.

Ce qui doit être, c’est que la propriété soit fondée sur la justice et par conséquent que toute acquisition de ce droit faite sans faute ne puisse engager la responsabilité de lacquéreur et l’exposer à une perte quelconque. Il faut que les tiers qui n’ont pu connaître, soit l'absence de droit (1), soit les vices ou causes de résolution de droit chez celui avec qui ils ont traité ne souffrent pas de la négligence du véritable propriétaire. Le respect de l'individu aussi bien que le crédit social — son corollaire — l’exigent. En résumé, la responsabilité juridique doit être en raison inverse de la publicité.

Il faudrait plus. Pour que le droit de propriété rende tous les services dont il est susceptible, il faut franchement reconnaître son caractère social. Il faut exclure l'influence sur son sort de la responsabilité individuelle, lui donner dès sa naissance la sanction absolue de la loi. C’est l’idée quiafait naître le système des livres fonciers et de l’act Torrens.

On s’est élevé contre ce système, sous prétexte qu'il était une application du socialisme d’État. Laissons les mots. Et qu'est-ce donc que la prescription, le seul mode créateur de la propriété d’après nos adversaires, le seul en tout cas qui crée une propriété à peu près absolue?Si l'on parle de ce socialisme comme de quelque chose de nouveau, c'est qu’on oublie le lien qui existe à notre avis entre les modes individuels d'acquérir et notre prescription acquisitive. Ceux-l4 donnent naissance à un droit ; celle-ci éteint les droits anciens.

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