‹ Preuve Par Titre du droit de propriété immobilièreChapitre 41 sur 44 · Cpr. sur cette question: Aron, Présomptions légales · texte numérisé non relu

Cpr. sur cette question: Aron, Présomptions légales

Peu importe d’ailleurs. Ce sont là questions de logique (1). Or, il s'agit pour le juriste de savoir si la classification a une valeur juridique, c’est-à-dire une importance pratique.

Sera-ce alors leur degré de certitude qui les distinguera ? Mais nous ne voyons pas en quoi la présomption de l’art. 1282, par exemple, est moins fondée que la preuve qui résulte de l’art. 1332.

On dit encore qu'elle renverse le fardeau de la preuve. C'estune façon de parler ; elle le renverse en fournissant un moyen de preuve qui résulte d’un fait différent du fait à prouver, exactement comme les moyens de preuve ordinaires.

À notre avis, le seul criterium possible est le suivant : la présomption légale fait présumer, au sens vulgaire : elle est un mode de preuve dans lequel le rapport entre le fait qui prouve et le fait à prouver n’est pas logiquement nécessaire ; elle suppose donc la possibilité d'une preuve contraire. Et c’est là quelque chose qui lui est spécial. Une preuve par titre, ne l'admet point, un écrit constatant une vente, s’il est conforme aux prescriptions légales, prouve la vente. On ne peut contester l'existence de celle-ci qu’en s’attaquant à l'acte lui-même, en contestant sa légalité ou sa sincérité. Au contraire, « la remise volontaire de la grosse du titre fait présumer la remise de la dette ou du paiement, sans préjudice de la preuve contraire. » Ainsi, sans s'attaquer au fait probatoire, sans nier

4. Pour la preuve, le raisonnement inductif n’a porté que sur le caractère sérieux du fait qui prouve; dans la présomption, il a porté sur le lien qui existe entre ce fait et le fait à prouver. Une question de terminologie : on parle ici d'induction. Le terme ne nous parait pas exact : une induction est imposée par des nécessités contingentes, par notre besoin de croire à quelque chose de général. Il s’agit simplement

dans notre cas d’une généralisation plus ou moins arbitraire et utile du législateur.

qu'il y ait eu remise volontaire, on pourra démontrer qu'il n'y a pas libération. Il est vrai que dans certains cas la loi établit entre le fait qui fait présumer et le fait à présumer un rapport de nécessité.Il y a alors présomption sans preuve contraire. Mais comme ce rapport de nécessité n’est pas logique, la loi ne dit pas que la présomption se transforme en une preuve. Elle aurait pu le dire, car pratiquement, il y a alors identité entre l'une et l’autre. La présomption, en effet, a, dans ce cas, comme la preuve, une influence directe sur le fond du droit.

C’est pourquoi il paraît assez délicat de distinguer la présomption sans preuve contraire d'une décision de fond. Cependant le criterium est simple : dans la présomption, il y a deux faits, celui qui prouve, celui qu'elle prouve ; dans la règle de droit, il n’y en a qu’un. C’est ainsi que la prescription où le Code voit une présomption de propriété n’en est certainement pas uné ; elle est un mode d'acquérir la propriété (art. 712). Et le moyen de reconnaitre s’il y a deux faits ou s’il n’y a au contraire qu’un fait composé est le suivant : y a-t-il deux faits, l'un qui prouve, l’autre qu’on prouve, celui-ci est séparable de celui-là ; il peut exister alors que l’autre n'existe pas : ainsi, il peut y avoir libération par un mode quelconque sans remise du titre. Au contraire, les éléments qui forment un état de droit sont inséparables : ainsi la qualité d'enfant légitime suppose nécessairement Ja naissance dans les conditions déterminées par la loi : il n'y a donc pas une présomption légale, mais une disposition de fond dans la règle : pater is est quem nuptiæ demontrant (1).

Bien souvent, d’ailleurs, la doctrine et la jurisprudence

4. Nous verrons que la prescription est le seul mode d'acquérir qui permette de l'emporter sur un titre plus ancien que la possession. (N° 96).

traitent de présomptions légales des modes de preuve. C’est ce que fait M. Debrand, notamment, en notre matière. Dire que le titre est une présomption légale de propriété, c'est reconnaître qu'il la prouve, et que par conséquent l'acte constaté par ce titre la fait acquérir.

85.— Disons que cette erreur de M. Debrand, les auteurs du Code l'ont commise. Nous arrivons ainsi à l'argument que nous tirons, en faveur de notre doctrine, des travaux préparatoires. Il se trouve dans l’exposé des motifs de Bigot-Préameneu, sur le titre de la prescription, devant le Corps législatif, le 17 ventôse an XII : « Lorsque la loi protectrice de la propriété voit, d'une part, le possesseur qui paisiblement et publiquement a joui pendant un long temps de toutes les prérogatives qui sont attachées à ce droit et que, d'autre part, on invoque un titre de propriété resté sans aucun effet pendant le même temps, un doute s'élève à la fois, et contre le possesseur qui ne produit pas de titre, et contre celui qui représente un titre dont on ne saurait présumer qu'il n’est fait aucun usage s’il n’y ait pas été dérogé ou s’il n’ait pas consenti que le possesseur actuel lui succédât. La présomption favorable au possesseur s'accroît par le temps en raison de ce que la présomption qui naît du titre diminue » (1).

Ainsi, bien certainement, le titre fait preuve de la propriété et l'emporte sur la possession tant que celle-ci n’a pas mené à la prescription. Il est vrai que Bigot-Préameneu explique par une présomption la force du titre. Nous avons vu que cela ne se comprendrait que si un texte faisait

1. Done, le titre, au moment même de sa création ferait simplement présumer le droit et cette présomption s'affaiblirait de plus en plus : présomption parce qu'il n’est pas certain qu'on à acquis a domino; présomption qui s’affaiblit parce qu'il n’est pas certain qu'on n'a pas aliéné.

Lévy 10

du titre une présomption légale. Mais la réfutation de son idée se trouve dans le passage même que nous citons. En effet, il y est dit que la prescription, elle aussi, est une présomption de propriété. Or, comme nous l'avons vu, cela est certainement inexact. De même que, d’après l'art. 711, le titre est acquisitif de droit, de même, aux termes de l’art. 742, la prescription fait acquérir la propriété. Et on ne voit pas pourquoi le mot acquérir aurait un sens différent dans ces deux textes. Encore une fois, il s’agit seulement de savoir à qui est opposable cette acquisition.

S 9. Les actes déclaratifs.

Nous arrivons à l’exposé de la doctrine.

86. — Elle est très simple : le titre prouve le droit à l’égard du simple possesseur, peu importe que ce titre soit acquis & domino ou a non domino. C'est une question que ce possesseur n’a pas qualité pour soulever. Il ne peut, en effet, invoquer contre le revendiquant que des droits qui lui appartiennent à lui-même.

Ce titre est celui de l’art. 711. Il fait acquérir un droit relatif à l’'ayant-cause d’un non dominus dans les conditions où il donne un droit à peu près absolu à celui d’une personne qui a prescrit.

Nous pourrons donc être sobres de détails.

Nous nous demandons tout d'abord quelle sorte de titre est nécessaire.

.Un titre simplement déclaratif de droits, partage, transactions, jugement suffit-il ?

87. — Soit d'abord le partage. L'art. 883 nous dit que « chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, ou à lui échus par licitation, et n’avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession. »

Si on considère que la transmission des biens est régie par des lois naturelles, indépendantes de la volonté individuelle, que les droits et les obligations de nos auteurs nous arrivent comme mécaniquement, il faut renoncer à comprendre l’art. 883; c'est une fiction. Et nous manquons d’un crüterium qui nous permette de savoir sous quels rapports et à l'égard de quelles personnes le texte est applicable (1). Si, au contraire, on admet avec nous que les droits et les obligations que nous avons à la suite d’un acte qui nous fait acquérir sont le résultat d’une manifestation de notre arbitre, on explique simplement notre texte et on limite facilement sa portée. Nous recevons par un acte translatif de propriété les droits et les charges de notre auteur, parce que c’est là ce que nous avons voulu, ce que nous avons pu vouloir. Au: contraire, par un partage, nous entendons, non point succéder à nos copartageants, mais réaliser notre droit indivis. Il est donc naturel que le législateur ne permette pas à ces derniers d'en diminuer la valeur. Ce n’est là qu’une application de la règle d'équité : res inter alios acta.. Ces droits ne leur appartiennent pas; à l'égard de leurs copartageants, ils n’ont que la faculté de partager actuellement la jouissance et plus tard de partager le droit lui-même et celle de disposer en commun de l'une et de l’autre. Aussi le copartageant ne succède pas aux autres, parce qu'il ne veut pas, parce qu'il peut ne pas vouloir leur succéder, parce que l'art. 883 refuse à ceux qui ont contracté avec un copropriétaire un droit acquis à l’encontre des autres.

1. A l'égard des ayant-cause du copartageant, la question reste pour nous, comme entre les copartageants eux-mêmes, une question de vo- Jonté et d'équité. Il s’agit toujours de savoir si, dans ses rapports avec les premiers, son droit indivis a élé considéré comme un droit au partage où comme un droit qui porte actuellement sur chaque parcelle de la masse (Cf. Aubry et Rau, t.6, $ 62 bas.

Il en serait autrement et l'acte aurait un caractère translatif si le copartageant voulait non point exclusivement faire préciser sa part (1), mais encore acquérir celle d'autrui. Le principe res inter alios lui-même s'opposerait alors à ce qu’il pât se libérer des charges pesant sur son auteur. Cela peut se présenter dans deux ordres d’hypothèses. Ce sera d’abord quand le législateur aura considéré l’indivision comme ne donnant pas seulement un droit au partage, mais comme conférant à chacun indirectement sur les biens à partager un droit actuel (V. loi du 10 juillet 1885, art. 17, pour les hypothèques sur navires). Ce sera ensuite quand l’un des copartageants a voulu non réaliser son droit, mais acquérir un bien comme aurait pu le faire un tiers étranger à l'indivision. C’est ce qui arrive quand l’un des copartageants cède gratuitement ses droits aux autres (V. Aubry et Rau, t. VI, S 625, note 3).

Mais dans toute autre hypothèse l'acte nous paraît avoir un caractère déclaratif, peu importe, à notre avis, que l’indivision cesse ou non entre tous les héritiers. Il suffit qu'ils soient allotis en vertu et comme conséquence de l'obligation de partager : ils deviennent alors en effet propriétaires en qualité de copartagés, ils prétendent tenir, non des copro- “priétaires, mais de leur auteur commun. S'il subsiste entre certains d'eux un droit indivis il en résulte simplement que l'obligation au partage n’a pas été complètement remplie. Mais le jour où elle s'effectuera, la cause de leur droit sera la même qu'auparavant. Pratiquement d’ailleurs on ne voit pas pourquoi deux des copartageants devraient supporter les charges dont les autres copropriétaires ont grevéle bien que ceux-là ont acheté en commun alors qu’elles disparaîtraient

1. Peu importe d’ailleurs qu'il soit ou non copropriétaire dès le début de lindivision. S'il a acquis d’un autre le droit au partage, il n’en vient pas moins comme copartageant.

de ce bien si un seul s’en était rendu acquéreur (Cf. Sirey, 1875, I. 449, note Labbé).

Quoi qu'il en soit au reste de cette question il nous paraît certain qu'à l'égard d’un tiers possesseur, le partage, quelle que soit sa nature et de quelque façon qu'il se soit effectué, ne saurait servir comme titre de propriété. Le copropriétaire n'y acquiert pas un droit nouveau, il réalise un droit acquis. Quel est ce droit, voilà ce qu'il lui faut démontrer. La question à d’ailleurs pour nous peu d'intérêt. Si le revendiquant ne peut montrer un titre acqusitif on l’accusera facilement en effet de mauvaise foi. Sous une forme pratique ce n'est là en somme qu'une façon nouvelle de présenter notre argument théorique. On ne peut devenir propriétaire au moyen d'un partage que si l’on était déjà auparavant copropriétaire.

88.— Nous en dirons autant de la transaction. Celle-c tend non à réaliser, mais à consolider un droit.Une personne le conteste ; nous achetons la tranquillité. Nous ne nous créons de droit qu'à l'égard de la personne avec qui nous avons transigé. Est-ce la propriété ? On n'en sait rien. Nous l’affirmons, voilà tout. En tout cas, nous ne la tenons pas de notre cocontractant qui, d'après nous-même n'avait pas qualité pour nous la transmettre. Seulement remarquons qu’en fait la transaction équivaudra presque toujours à une vente, au profit de l’une des parties,du droit auquel l’autre prétend. Mais en soi elle n’est autre chose qu'un acte par lequel on renonce à contester un droit (Cf. Colmet de Santerre, t. 7, n° 281 bis, VII et sq).

$ 10. La tierce-opposition.

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