‹ Principes d'économie politique (volume 2)Chapitre 75 sur 92 · VOIS SUR LES DETTES · texte numérisé non relu

VOIS SUR LES DETTES

Lft crédit privé dépend sous plusieurs rapports de Télat général de l'économie publique.. Dans les civilisations plus avancées, une banqueroute peut aisément en déterminer une infinité d'autres; et 'quauct les lois sopt mauvaises ou impuissantes, Thomm^ le plus riche ue saurait garantir pour longtemps s'a solvabiHté. La condition essentielle du crédit, c'est la certitude de Tintervention de l'autorité pour obtenir parla contrainte ce qui po^rrai^ ww<ltier d^cQ^édo la bonne volonté d,u débiteur. Il faut donc une jusiiceimparliate, éclairée, prompte et peu coûteuse (l). Plus les lois sur les dettes se montrent rigoureuses et sévères vis-à-vis du débiteur peu scrupuleux, plus elles profiteiK au débiteur honnête. « Lorsqtie la^ loi, dit Ad. Smith, ne protégé pas Texécution des contrats, elle met tous les emprunteurs dans la condition dç banqueroutiers, ou d'individus sans crédit, d.aus les payso)ieup(.adiu9ii,Mistrés.)) tl trouve plus-difficileoient à emprunter et se voit obligé de payer une forte prime d'assurance (2). Des lois sévères en cette matière diminuent aussi la somme des a n/iauvaises créances^ » c'est-à-dire, une portion

notable des frais de production ; elles contribuent également, autant qu'il est au pouvoir des lois de le faire, à développer

entre eux.

(1) Le crédit est ébranlé, quand le débileur peut laisser prendre pluéieiHr«j(i^eineii(«, avant qiie fon sache sf la eréance est Uqnîde; qiiand i) oUmi- fmlmmi àm mmwm», 4«s iàUh ; quan^ l£ créao£l«jr n'est pjgis r^»»/)oyf$jé des ffai;5 jjjç )n^^ic^, M lf)\ rffi JPulda élMH que, du moment de la liquidation^ les intérêts cessent de courir (Schnuk^ Tôftswirliischaft, l, p.i99). En 1819, le nombre des procès arriérés uMmuït, àmB 1a f^ridÀfiûce diiBeofak, i 81,000, «té 440,000 «d 4899 (W^stra. Rey,, JIX, p. 14?).

(2; Les anciens praticiens pensaient à peu près tous^ comme Melor^ (Essai poiitîque sur le commerce, ch. xii, i8j, que l'Etal doit favoriser k i«MeMr a^il^nt q;ii« lilre «« ^«ut. — An fciTga^e, ie dhura^ sorte <le

enijurier Je plus toogtempjs Ja ftim* é^it ^ujrefois 1^ $euj fiaoy<eu /de forcer le débileur à s'acquitter envers son créancier. Aussi le pay.san poutwt-fî emprunter rarement au-dessous 4île 66 pour iOO par au (Sdiob. B., %SUl, p 67). ^Hf \» d«i3f^r 4|tt'efj(r«ln£flt|iyeft eJl«« les Lok et \(t% juri4i«^i^os d^ crédii e^ Bus$ie, «aiise paij^rel^4'im^ r^^çHçï^s^ ment extrême de toutes les marchandises étrangères, V. Sternberg (Bemerkungen ûber Russiand, p. 100, seq.)* Dans les pays ou beaucoup de grands p«r«éiiu«g#s m mutent «ii^étssM de« lois, une baH<)iie de prêt of^ gaftisée e«corp^atin?fl p^lil 4^* ifi^i^pe^jjabj* (S^r^, U^n.^^!, Jf, p, 83, se^j.). A Naples^ et ceci avait encore li^ii en 1804, aucun débiteur ;ie pouvait être arrêté pendant les six derniers mois de la grossesse de la reine. Â une époque antérieure, on pouvait y faire faillite, et échapper à toute feifi», H Yqh b^ m^ulf»il <w«l frêteineniis en pubim ié^fMi nm sfÂmum de la Vicaria (Rehfues, Gemàlde v.op Njeapjçl, ^, p, S103, s^q,.; 2^^j. | Schwytz, le taux de l'intérêt est fort élevé, parce que la loi perjmet nu défciteuf ée dionn^r en payement A son créancier, mêm^ contre te gré de c^ai-ai, im m§yM^ 4m ^^ 4'fcA^Uc;»ent, e^., à «a ffin «xa« géré (fferrnfffiT^, Si|i.alsw. Unl^rs.u.c^yqge;), P-?Oâ). P»f sj^it^ i^t^ (if^i^^ Lreux délais qu'autorise la législation a démocrati(fue n des Etats Unis, il est devenu d'un usage fréquent de prêter son argent moyennant une sm-te lie vBâift â réméré (warrarUy dââdg)^ a«i lii^u d'un simpU nai^t^s-

^ijm^K, U fm\\Â 4^ (à /|tt4î U diébite»r, «| quelque ^fllliavf im mm, se tr/ouve exposé au danger d^liéoer sa lerre, (quelquefois pour )ê qujirt de sa valeur.

L'histoire des lois sur les dettes traverse généralement trois périodes.

Â. Ces lois sont d* abord d'une extrême rigueur. Dans le moyen âge germanique, le débiteur insolvable était dégradé; il tombait dans la servitude'du créancier (<k àla main et au licol, » disent les lois de Tépoque) qui pouvait s'en saisir, Tincarcérer, étprobablemeni, même le mettre à mort. Une loi norwégienne permet au créancier, si le débiteur ne veut pas travailler et si ses amis ne sont point disposés à le racheter, de Tamener devant le tribunal, « et de couper ce qu*il lui plaira. sur son corps, en haut ou en bas (1). » Pour juger ces dispositions, il ne faut oublier ni rimmobilisation des biens de famille à cette époque, ni tt Tinflexible résistance de ces natures de fer (2), » ditNiebuhr.

B. Le droit canonique inaugure des principes plus doux. Déjà saint Grégoire le Grand avait défendu de s'attaquer à la personne du débiteur (5). C'est pourquoi, dans la dernière partie du moyen âge, on en vint à stipuler par contrat les prescriptions de Tancien droit sur la matière ; ainsi, par exemple, la promesse de se soumettre à Temprisonnement, etc. (4). L'influence du droit romain généralisa de plus en plus Tusage de se contenter de la cession des biens faite par un débiteur insolvable, ce qui donna lieu à de nombreuses fraudes dont il n'était pas facile de fournir la preuve.

G. Avec les progrès de la civilisation, on voit reparaître les prescriptions sévères d'une époque plus reculée. Le commerce, en particulier, dont les capitaux sont si fugitifs et le temps si précieux, ne saurait renoncer facilement à la contrainte par corps. Aussi, la législation sur les lettres de change joue un rôle important dans les villes de commerce du dix-septième siècle, et naturellement plus tôt encore dans des pays tels que l'Italie et les Pays-Bas (5). Plusieurs législations modernes punissent

sévèrement la banqueroute toutes les fois que le failli ne peut pas être déclaré excusable, par suite de Texamen délivres régulièrement tenus (6). La grande facilité avec laquelle on peut faire une banqueroute frauduleuse, au milieu des complications d'un trafic étendu ; le peu de loyauté qu'il y a toujours à se lancer dans les spéculations dans son propre intérêt, avec un capital étranger, à Tinsu du propriétaire légitime et eu exposant d'autres au danger de perdre leur avoir ; enfin, le nombre relativement faible des débiteurs insolvables entièrement exempts de blâme, tout se réunit pour faire approuver une pareille rigueur (7). Il ne s'agit pas, dans la contrainte par corps, de mettre en balance la liberté avec un peu d'argent. Ce n'est pas un peu d'argent, c'est la bonne foi, la fidélité aux promesses* que le législateur préfère à la liberté de quelques individus. (Droz^ Econ. polit., livre III, ch. m) (8, 9).

(1) Sachsenspiegel (III, 39); /. Grimm (Deutsche Rechtsalterthûmer, p. 612, seq.); Dahlmann (Daenische Gesch., II, p. 245, 339). Sur Tes* clavage pour délies chez les Malais^ V. Memoir of the iife^ etc., of sir SUmford Raflles (1830); Ausland (1845, no157).

(2) Beaujour (Tabl«au du commerce de la Grèce, II, p. 176).

(3) G. 2, X, Depignore, Pensée propre au gouvernement spirituel. V. Diodor. (I, 79).

(4) Beaucoup de slipulations avilissanles furent interdites par les rè* glements de police de l Empire, en 1577.

(5) Martens (Ursprung des Wechselrechls, 1797). D*aprés le droit particulier de la ville de Florence, le père ou Taïeul répondaient des dettes de leur fils ou petit-fils, si ce dernier exerçait une industrie avec leur consentement (Stat. Flor., I, p, 301). A Bologne, les frères d*un banqueroutier répondaient pareillement pour lui. s^ils avaient précédemment vécu ensemble dans le même ménage (Statuti delli universita de mercatanti, délia cittâ dî B., 1550, fol. 110). La loi de Genève exclut des magistratures et même de rentrée dans le grand Conseil les enfants de ceux qui sont morts insolvables^ à moins qu'ils n'acquittent les dettes

^ de leur père (Montesquieu^ Esprit des L., XX, v/i],

(6) Le Code de commerce (1 III, art. 584 et suiv.) punit même la ban* queroute simple (par opposition à la banqueroute frauduleuse}, et tout commerçant failli est déclaré banqueroutier 5tmp/e, si ses dépenses per-

ÎH DdcÎRÉiJrf;

ronneHcR éî» l«» ôêp^nmë êê si rt»«Mè0 #MÏI)il||#M eieelttt^V ^^^ ^ consommé de ((»rles seMmés « écs Of»érali0il» île ptnr KtsérA^ à ée# offé* rations fictives de bourse ou sur marchandises, etc. Sullyi (Méaioires, iiWê XXV^ féù^ntéé comme té régfem'ênt le plus utile celui contr'é )m httfitiHMÈiiffts ffUnàfikH, Céhrl^éf pMe tttfiU ^fàtti punis éè mort comm« les voletarsi (|ite toutes (eiirs ceftlioni^y dei¥alKift8y v«nte» et transports seront annulés. Y. aussi Ordonn*. de LouU XIV (Sur les fîrîUîtes, ar(. lij; J. dé ff^itt (Mémoires, p. 77, seq.); Van den Heuvel (Mf h éomHieteè de Irf ftôlfrfndê, p. iiO, se((.); 1er Lnn^féchl prussien (JI^SO, S imk, seq.);' p<ovrr kl Gkltw: Dévia {1^ ^Mimê^ h ^ W7, seq ). Le comte Sôden (Nat.-OEk., III^ p. 33i) éenMNdo cfM ë«n» 14 dou(e on présume toujours la culpabilité du banqueroutier.

(7) E<i Arîgïefefi^é, eût dij^ fc^nquérôùtéS, iî J en àf une a péi'fte qui ne soir fn9 ffàvién\wiit (BUêùit, GféJdN f^ê Rfb èf édntfti&éé, lëàS, p. SO, seq.).

(8) La contrainte par corps exercée contre le débiteur fut abolie en France eti 17^, et rétablie en il9l. turgot fait remarquer qu^, depuis b s<»f>J)res»io<r dé fèsclî^vâgè,- ce fr'est ^uérér côttlré H pfftfrrê* qtti ctttprunle pour vivre que lu conlraMte paréérfm p)eut éhre ejiereéi (9«ff lés prêts d'argent, § 31).

(9) Les choses se passaient de même chez les Grecs \ A, k Athènes, r}p\^tf dé l'escfàVîtge' pour dettes, qui ne (wi àbdi que par Solon (Plutùfch,, SoL, 15 ; Pemosth., De fais, fegaf., p, 412Î). B. Des dettes mul- Wpl}(?es fdftlégèremo/ft, corùme nous fe voyons (fans Àristophdne, tandis que Tesclavage po'ut' detteà dura encore fongfemps en detors d'Athènes {tiermann^ Grlêcft'. frivatallérth., § 5?, 20;. C, tin temps de Dié^Vrcis^fiéne', fe négoCîaftt arriéré dans ses payements était jeté en pHson ; et celui qui , après avoir emprunté à la grosse aventure, opérait la séftis?tfadfôi/ dff gârge, ptfrflalt être puni (fe fnôrt (Demosth., Adv. ?fiorm., ' p. 922, 958;, quoique la cessio bôfidrum (Ai rfejà pratiquée (Hermann^ i 70, 3f). T. Xêfioph, (Vefctîg., 3). tés fois ftiodîerines sur fes dettes dffrérw dés prfftlcflli»f1té!S fefmàfqua blés {^èxt. Émp., Hypot., ï, liÔ).— A Rortïtfî A, té qirf céréctérfeé surtout {'ancien droit sur cette matière, c'est la vente événftreFfe du débiteur' for^ dé la réafisaiiob de f'emprunt (rif^um) ; la tîittiUé Frfisséeau Cl'éanCÎér de mettre a mort Vaddicius oU de lé ten(fréf A Tétfattgef; enfftfr lé in partes secânto dans fe concours df^ d'éancieVs. SArii tiélfér rigueur, fciïïprunléur aurait pu éluder ses éllrgtftiAnâ, €h éttiartfciptfnt sofi ÛU él en faîsaÂt passer ses tiens sur sa tête [Nfgbuhty hoérrr. Gesch., tt, p. 670, seq. ; ^avigny, Abti. def Berliner Akad., 1833; Zimmèrri, Gesfcih. (fes ftoém. PVîvatrechts, lU, p. iâf , sè(J.J. B. fttt^térâort iî'enten(Jît plus parler de ('exécution et de là vente da déMteuf, ttttiU cfé dernier devait servir le créancier comme un esciitte, eipmé, Èàn$ garfjlrnt^e, tfùi mauvais traitements. Restrictions ap-

DÙfcftlCDlf, ^15

portée^ h résWâtagëpbiif fléUés pâhlà loi Pâtdiaimebnh^, ni,]pM78; Mommsen, III, p. 494). Le droit prétorien introduisit rusaged*érivoyfet le créancier en possession des biens du débiteur, avec faculté de vente, ce (jui entachait le débiteur d'infamie (Divers passages de PFalter^ tt'oem. Rechlsgesch., p. 763^ seq.; Tertûtf., Apot., 4; Tab. tiisracl , HB^ Éfeq.). Plus tard, la loi /tiho, promulguée par Gésar^ permit rtfl débiteur reconnu excusable de se soustraire à la prison, au moyen de la cession des biens. C. L'oligarchie d'argent, qui dominait â Rome, fit exercer dans les provinces des pbursuîles d'une riguebr extrême contre les débiteur* (/'lU^^LucuUus^ 20 ; Ctc, Ad Altic.^ V, 21'; VI, 2), quoiqu'elle ne sie fit elle-même aucun scrupule de contracter des dettes avec une incroyable légèreté. César^ déduction faite de son actif, devait, l'an 62 avant Jésus-Christ, 25 millions deseslerces ; Marc-Antoine, 6 millions de sesterces à 24 ans, et 40 millions â 38 ; Curion, ûO hiîlHôrts; Milori', 70 millions (Mommsen, Roemische Gesch., IIÎ, p. 486). V. Gellius (XX, 1 ; XV, 43). (V., pour l'ensemble dé la question, Vh, Oiraûd. — Les nexi. — Troplong, Contrat de prêt.)

Un des moyens les plus efficaces pour relever le crédit consiste dans une législaliori qui s'applique à tarir la source principale des mauvaises dettes en mettant obstacle à la trop grande facilité avec laqjuelle on accorde souvent crédit pour des objets de consommaiioii, ou aux éAigelicés usufaires dont de mauvaises pratiques sont trop souvent victimes (1). Mais Tapplicaddh de ces lois doit être claire et simple (2). C'est ainsi, par exemple, qu'une courte prestriptiori établie de p^ein droit, en ce qui concerne la répétition d'avances faites podf les besoins ordinaires de la vie, produit une contrainte bienfaisante aussi bien pour le créaneter que pour le débiteur, en empêchant cette multitude de petites dettes sous le poids desquelles on ne tarde point à être écrasé (3). D'un autre côté, l'expérience nous af)prend que la contrainte par corps, exercée^ l'occasion de petites dettes contractées par des hommes tout à fait misérables, serait d'une faible utilité pour le crédit; elle lui sefaît même plutôt nuisible en ce sens qu'un certain nombre de vendeurs compteraient là-desèus,- àttlieu d exiger le payemenrt immédiat comme

ils le devraient dans leur intérêt et dans celui de leurs chalands. N'oublions pas que la fiévreuse excitation de la concurrence oblige plus d'un commerçant à exagérer les crédits, ce qui finît par le ruiner du moment où d'autres se sont engagés dans cette voie. L'abolition de la contrainte par corps pour les dettes de peu d'importance serait un remède à ce mal (4). — Il faut également ranger dans cette catégorie les lois qui exceptent de la saisie l'outillage indispensable au débiteur, etc., sans parler de ce que h saisie ainsi faite mettrait celui qui en serait victime hors d'état d'employer ses forces pour arriver à se libérer vis-à-vis du créancier (5).

(1) Dés qu'un petit détaiUant (qui livre ses marchandises â crédil, moyennant des à-compte mensuels] vient s'établir dans un district , le nombre des pauvres s'accroît presque aussitôt (ilf Cm/ZocA, Dîctiounaire). Le crédit ruineux que les juifs font aux paysans westphaliens commence par un mémoire présenté au bout de 5 ou 6 ans pour les marchandises qu'ils ont réussi à faire accepter. Le juif poursuit rarement son débiteur en justice, mais il l'assiège de ses réclamations, et sait trés-blen découvrir jusqu'à la dernière tête de bétail, jusqu'aux dernières provisions, etc., mises en réserve parla victime. Comme il accepte tout ce qui a quelque valeur, tantôt en payement de Tarriéré, tantôt pour quelque friperie nouvelle, il est sûr à la longue de rentrer dans son argent, en ruinant le pauvre cultivateur que chaque «complaisance » nouvelle enfonce de plus en plus dans Tabime [Schtoerz, Rheînsch- Westphael. Landwirlhschaft, I, p. 396).

(2) Dans les civilisations primitives ou peu développées, il existe une foule de lois et de règlements qui restreignent dans de certaines limites, très-variables suivant la personne, et soumettent à des formalités gé* nantes (consentement des tiers, etc.) le crédit accordé aux mineurs, aux étudiants, etc., et en particulier aux propriétaires d'immeubles. Mais ces mesures ajoutent en général à la mauvaise foi ce quMles ôtent à l'irréflexion .

(3) D'anciennes dispositions de l'Amérique du Nord portent que les créances doivent être réclamées en justice, les unes dans Fespace de six, les autres dans l'espace de dix-sept ans {Ebeling, Geschichte und Erdbeschr. der V. Staaten, II, p. 2é7, 298). Loi du royaume de Saxe rendue en 1846, qui fixe à trois années la prescription de nombreuses réclamations. Une loi semblable a été rendue en Prusse, le 31 mars 1838. On a trouvé à Londres une grande quantité de chapeliers, de tailleurs, de

bottiers, etc.^ dont^es livres constataient pour plus de 4,000 livres sterling de créances/ et un sixième au moins étaient de petites créances au-dessous de 10 livres. Combien y en a-t-il d'entièrement perdues, et quel renchérissement des marchandises n'en résulte-t-il pas pour Ta* cheleur exact l {M^Cullochy Dictionnaire : Crédit.)

(4) D'après les débats du Parlement anglais du 19 février 1827^ il y avait eu en deux ans et demi, à Londres et dans les environs^ 70,000 incarcérations pour dettes, qui ont entraîné de 150^000 à 200,000 livres sterling de frais. En 1831^ on a compté dans une prison pour dettes 1^120 détenus, qui ne devaient l'un dans l'autre en moyenne que 2 livres 3 schellings 2 deniers {M*Culloch), La prise de corps a été défendue en Angleterre, en 1844^ pour des sommes au-dessous de 20 livres sterling ; Johnson avait déjà précédemment proposé une mesure semblable (Jdler de 1758^ n<>> 22, 38). SUmondi trouve mauvais que presque en tous pays l'arrestation du débiteur soit plus facile à obtenir que la saisie de son mobilier, et celle-ci plus que la vente des immeubles. Ce devrait être le contraire : en arrêtant la personne on détruit tout le revenu que le travail fait naître ; en saisissant le mobilier, on ne peut jamais le vendre que fort au-dessous de la valeur qu'il avait pour le propriétaire; en saisissant la marchandise, on ruine souvent le marchand ; en saisissant l'immeuble, on ne fait tort ni au débiteur, ni à la nation (Nouy. Principles,I,p.250).

(5) V. Moïse (II, 22, 25, seq.; V, 24, 6). Une loi normande d'une très-haute antiquité ordonne, lors des poursuites pour cause de créances, de respecter la portion des biens du débiteur qui lui est indispensable pour se maintenir dans sa condition ; comme le cheval du comte et l'armure du chevalier (Dialog. de Scaccarîo). La Magna Charta étendit ce privilège aux instruments de labour et au bétail du paysan. — Dés que de semblables lois, s'înspirant d'un faux principe d'humanité, vont au delà du strict nécessaire, elles nuisent sensiblement au crédit. C'est ainsi, par exemple, qu*au Brésil, une loi de 1758, stipulant que rien de ce qui est immédiatement et directement nécessaire à la production du sucre ne doit être l'objet d'une saisie, a causé le plus grand tort à cette production elle-même (Koster^ Travels in B., 1816, p. 356, seq.).

On appelle lettres spéciales de répit la suspension des lois relatives aux dettes, prononcée par faveur individuelle {Quin* quennalia). On se proposait par là de mettre non-seulement le débiteur, mais aussi toute la masse des créanciers à l'abri de

il8 mî e»«fllf:

Ja àûMé imprévôyâfïte et âvéùglë d'drt ^gtl fl'ëntfe e(l«. En effet, elles étaient accordées d'ordinaire au cas où le débiteur veDail à prouver que Texéculion immédiate aurait pour eonséqueuce, en déterminait sa rulrfe, de fentoyef fees créâftcitlfS les toains vides, tandis que s1ls consentaient à le ménagea* pendant un certain temps, il pourrait les satisfaire tous (1). Ces lettres spéciales de répit ont été proscrites de flds jours dans la plu* |)art dès pays où elles étaient efi usage, parce qu'on y si vti des actes arbitraires à" nnt justice de cabinet (2). On aurait tort de léé comparer au droit de grâce ; ici FEtat pardonne mé offensé personnelle ; là, a(i Contraire, iï SacHfle le droit iftcdntéslable de l'un à l'avantage très-contestable de Tautre. Dès que de semblables lettrés de répit se muUiplienI, le erédii he petft qu'èri éôUfTHr.

Toutefois, aux époques de troubles, alors que lé ôonïbfe des débiteurs insdvables s'aecroU tout àcoupdausd'effrayantes proportions, il a souvent été question d'apporter âôx lois rèlaiifés atix déltes des modifications passagères. On s'est basé sur la difficulté de conduire suivant les formes légales des milliers de faillites ; il faudrait donc fermer des milliers d'établissenjeiHs, ieler èur le marché d lîtret àf vit prit lès ttiafchafndisêfè et pflvef dé pain une multitude d*ouvriers. Ouesi, d'autre part, on accordait certains privilèges particuliers a ceux qui se seraient déelarés îUsolvaW^s jtfs(ïu'à ut) jour donné, on' ^nûtnii du tffoios qu'on peut compteîr sur lâ solidité des autres, et cela îie pourrai/ qde contribuer k raffernïir k crédit, universellement ébranlé. Ou ne doit néanmoins jamais oublier, abstraction faite des abus, qu'une faveur (contraire à la Ml) accordée au débiteur, contribue probablement à précipiter la ruine du créancier. De plus, l'incertîtiidè âe^i&h agit nécésâifireiAeW A*\itlé tkMbtê encore plus fecheusé itiT !e cfédit publie qtïe rinceriitftde même qtfi plane sur la éondïlrort personnelle des individus; tottt eomnrie raiÉéfttte pmée i la fafdne d'tei érbte met cc^ défnfer en péfîl

hékntàtip pitié qti*on ddftimslèe (|tielcdnqûd, èSsttJé pâi* feà feuittes ei (es branches (3). — Lorsque, àii>si qu*il arrive presque toujours dans les civilisations peu avancée»/ cféauciers et déWlcfiîf^ ne ipourent placés en |)fé$éiK:le les nns des autres comme formant deux classes séparées, celte circonstance ne change rien à la question de droit, mais e\k permet de nafe»uref le terrain mt lequel les rntéféts opposée peuvent être bal^fftrés du point de tué de la pOliliqtie. Nous nous occuperons plus tard c(e voir comment, après de grandes guerres, etc., on a protégé les propriétaires endettés, contre les poursuites des capitalistes (4, 5).

(i) $2, Cod. (De prec. imper, off., I, 19). Les diètes de Tempire avaient déjà^ au quatorzième siècle, accordé de pnreils moratoria spéciaux (Wachsmuth, Europ. Sillengeschichle, IV, p. 690) lis furent expressément reconnus par le règlement administratif de 1577, applicable à tout l'empire.

(2j En Autriche, dans la Saxe royale, le Brunswick, la Hesse électorale, le grand-duché de Bade; en Prusse, ils ne peuvent avoir Heu qu'après la sentence du juge, et encore peut-on en appeler i une juridiction supérieure. V. Mittermayer (Archiv f. civilist., Praxis, XVI). D'apjés le proverbe allemand : « Quinquennellen gehoeren in die Hellen. »

(3) V. les discussions de l'Assemblée nationale constituante, au mois d'août 1848. 11 est moins désavantageux à une époque de perturbation complète, lorsque toutes les affaires sont eu suspens, de prolonger un peu l'échéance des lettres de change. Cette mesure prévient une quantité de banqueroutes, que la balance réelle de Tactif et du passif ne rend pas absolument inévitables.

(4) Au moyen âge, les persécutions contre les juifs avaient rendu très-ordinaire l'usage de la destruction de titres. En 1188, tous les croisés furent dispensés de payer l'inlérêl de leurs dettes particulières et obtinrent un délaide trois ans pour s'acquitter du capital (Sismondi, Hist. des Français, VI, p. 8i). Des mesures arbitraires analogues ont été adoptées contre les juifs et les usuriers en 1223 (/6/ct., VI, p. 539, sei}.), 1299 (Ordonnances, I, p. 333), 1331, à la demande formelle de la noblesse (Ordonnances, JI, p. 59). En 1594, à la suite des longues guerres civiles, remise d'un tiers des intérêts de toutes les dettes publiques et privées (Sismondi, XXI, p. 318). Le moratorium général pour huit ans, adopté par les Milanais en 1251, après la guerre qu'ils

920 DU GSÊDIT.

Tenaient de soutenir contre Frédéric II, lYtit nn canclére différent ( Si^ mofidt, Hist. des républiques italiennes, III, p. i55). De même, Vindull général proclamé en Belgique par Philippe U (Boxhorn, Disqubît. polilii^e, p. 24l,seq.).

(5) Les abolitions ou remises de deltes, si fréquentes dans les réTOlutions auxquelles l'antiquité fut exposée, rappellent, sous beaucoup de rapports, les crises de nos temps modernes, provoquées par le crédit public et le papier -monnaie. Les ancêtres d'Alcibîade ont, au dire de Plutorque (Sol., i5), jeté vers le temps de Selon les fondements d'une immense fortune, en achetant un quantité considérable de terres, arec de l'argent emprunté à divers citoyens, peu de temps avant rabolilion des dettes.

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