‹ Principes d'économie politiqueChapitre 23 sur 38 · XVI. Les femmes aux barons à ce feur · texte numérisé non relu

XVI. Les femmes aux barons à ce feur

XVII. Li comte et li baron ne pourront donnner robes à leurs campaignons de idus de dix-huit sois l'aune de Paris.

XVIII. Li bannereis etli chastelain ne pourront avoir robes pour leur corps, de plusde dix-huit sols tournois l'aune de Paris, et leurs femmes à ce feur. Et pour leurs compaignons de quinze sols l'aune de Paris.

XIX. Les escueïrs, fils des barons, banerets et chastelains, ne pourront avoir robes de plus grand pris de (|uinze sols tournois de Paris.

XX. Prélats, comtes, barons, banerets et chastelains ne donront robes à leurs escuiers de plusde sept sols, ou de six sols l'aune de Paris.

XXI. Les autres escuiers qui ne sont de mesnage, et se vestent de leur propre, ne pourront faire robe de plus de dix sols tournois l'aune.

XXII. Clercs qui sont en dignités ou en personaige ne pourront faire robes, pour leur corps, de plus de seize sols tournois l'aune de Paris.

XXIII. Clercs qui ne sont en dignitez, ne personnages, fils de comtes, barons, banerets ou chastelains, ne pourront faire robe de leur corps, de plus de seize sols Faune, et pour leurs compagnons, ou polir leurs maîtres, de dix ou douze sols tournois tout au plus l'aune.

XXIV. Les autres clercs qui font robe du leur, ne pourront faire robe pour leur corps, de plusde douze sols six deniers l'aune. Et s'il est chanoine d'église cathédrale, il pourra faire robe de quinze sols tournois l'aune, et non plus.

XXV. Bourgois qui auront la value de deux mille livres tournois, et audessus, ne pourront faire robe de plus de douze sols six deniers tournois l'aune de Paris, et leur femme de seize sols au plus.

XXVI. Les bourgois de moins de value ne pourront faire robe de plus de dix sols tournois l'auue, et pour leurs femmes de douze sols au plus.

(3) La défense anglaise de porter aucune soie au chapeau, au bonnet, au haut-de chausses, etc. (1 et 2 Phil, and .Vlary., c. II), avait pour but de favoriser la fabrication des lainages indigènes. SuUg (Mémoires, 1. XII, XVI) était pour des lois sompluaires, par des raisons essentiellement « mercanlUes )>, afin de ne pas laisser appauvrir le pays par l'achat des objets précieux à l'étranger. — Le règlement de police de

l'Empire, de 1577 (^lil. IX), veut empêcher en même temps « l'excessive » exportation d'argent et la disparition des distinctions sociales ; le règlement promulgué en Autriche, peu de temps auparavant, par Ferdinand I", n'avait en vue que celte dernière considération {Mailaih, Gesch. von OEslreicli., II, 169, se4.). En Danemark, les prohibitions sompluaires amenèrent bientôt des prohibitions d'importation, dans un but de pro- /eca'onmrfwsïne//c,r/iaan/p (Danische Statistik,!, 521, seq.) V., quant au but mprca7î<27p de l'interdiction du café au dix-huitième siècle, Dohm (Ueber Rnffeegeselzgebung, dans le Deutsches Museum, vol. II, livr. 8, n° 4).

(4) Des Essarts (Diction, univ. de policC;, VI, 146.) La loi soniptuaire écossaise de 1621 a été la dernière en Angleterre {Anderson, Origiu of commerce, a, 1621). En Allemagne, ou en a promulgué jusqu'à la fin du dix-huitième siècle, et ce sont les lois relatives au décès et aux funérailles qui se sont le plus longtemps maintenues. V, Sc/i^op^ser (Slaatsanzeigen, IX, 460) ; celle de Bamberg et de Würzbourg, de 1783 ; celle de Salzbourg et de Wurtemberg, de 1784. Beaucoup d'hommes ue se soucient guère de faire de grandes dépenses à cette occasion ; mais, le cas échéant, ils n'osent pas l'avouer, et voient avec plaisir une loi qu'ils peuvent invoquer, pour concilier leur parcimonie et le respect humain.

(5) V. Montaigne (Essais, 1,63, 1580). On en rencontre des exemples curieux pour l'antiquité {Macrob., Satura., II, 13), et pour les temps modernes [Lotz, Revision, I,'4Û7).

(6) V. notamment la loi soniptuaire française de 1567. Za/eucus poussait la sévérité au point de vouloir punir de mort ceux qui buvaient du vin pur, autrement que sur ordonnance de médecin {Alhen., X, 33). Ou a quelquefois essayé, en donnant à la loi une forme particulière, d'intéresser »u contrôle le sentiment de la pudeur publique. Ainsi Zaleucus défendait à tout homme de porter des bagues en or ou des tissus de Milet, à moins qu'il ne voulût commettre un adultère, ou se livrer à des vices contre nature, etc. [Diodor., XII, 21); mais le succès est difiicile.

Celle difficulté d'appliquer les lois sompluaires s'est surlout révélée lorsqu'on a voulu empêcher parmi le peuple le premier développement de la consommation d'objets pins recherchés. Ou lessaja au seizième siècle pour l'eau-de-vie, au dix-septième pour le tabac, au dix-huitième pour le café, qui, tous les trois, ne devaient d'abord servir que comme médicaments (1). — Quand les gouvernements eurent reconnu plus tard l'inefficacité de leurs efforts, les lois soviptuuires turent généralement rem-

placées par les impôts sur le luxe. On essayait ainsi de relier un but moral à un but fiscal. Mais il ne faut pas oublier que ces impôts rapportent d'autant plus qu'ils sont moins élevés : ainsi, moins le but moral se trouve atteint, et plus on réussit quant au but fiscal. Caton l'Ancien était déj.à entré dans cette voie: son office de censeur, qui réunissait à la haute surveillance des mœurs, la direction des affaires financières, devait naturellement l'y amener (2). — Dans les temps modernes les impôts productifs de l'octroi et de Vaccise tirent leur origine des lois somptuaires. Les Turcs eux-mêmes, après avoir essayé en vain d'interdire de fumer, ont ensuite rencontré dans l'impôt sur le tabac une riche source de revenu. On reconnaît généralement que de pareils impôts, pourvu qu'ils ne soient pas assez élevés pour encourager la fraude, ou pour diminuer dans une trop forte proportion la consommation, sont des mieux assis. — En outre, quelques vestiges des anciennes lois somptuaires se sont encore conservés. C'est ainsi que dans la plupart des pays l'établissement des débits de boissons, Torganisalion de fêles publiques, des kermesses, du tir à Tare ou lila carabine, etc., se trouvent assujettis à la permission de l'autorité, et celle-ci ne doit pas être trop facilement accordée. A certaines heures, les cabarets, les cafés, etc., doivent être fermés. Les jeux de hasard sont complètement interdits, ou bien ils ne sont tolérés qu'à certaines époques, dans certaines localités [aux eaux), et exclusivement réservés à certains établissements, principalement h des établissements qui fonctionnent au profit de l'Etat. On veut ainsi faciliter la surveillance, et, d'un autre côté, diminuer les occasions d'entraînement. — C'est au même ordre d'idées qu'on peut ramener Tinterdiction des dissipateurs, qui peut être ordonnée en justice, sur la demande des parents, mais qui est trop rarement prononcée pour que cela puisse exercer une grande influence sur la fortune nationale et sur les mœurs publiques (3).

(!; Loi de la Hesse, qui autorise les pharmaciens seuls à débiter de i'eau-de-vie (1530;; loi anglaise de 1604 sur le tabac {Rymcr^ Fœdera, Xlf, p. 601;; ordonnance du lienlenaiil général de police de Paris, qui défend de vendre du tabac autrement que chez les apothicaires, et sur ordonnance di} médecin (|§3o;; ej^conimunicfllion fulminée par le pape contre tous ceux qui prisent à l'église ()624;, renouvelée pu 1690; loi turque de 1610, qui prescrit de casser aux fumeurs la pipe sur le nez ; loi russe de 163-i, qui défendait de fumer, sous peine de mort. En Suisse, égalcmiMit, on ne pouvait fumer qu'en secret, au dix-se|itième siècle. Le café a du traverser (jes luttes nombreuses, même dans sa patrie naturelle [Ch. lutter, Erdkunde, XIII, 574, sec.) ; défendu en 1693, en Turquie, sous peine de mort. V. Hammer (Osmanisclie Staatsverwaltung, I, 73). A Baie, le café élail encore défendu en 1769, et ne pouvait être débité que dans les pharmacies, comme médicament [Burkliardt, Der C. Basel, 1, 68); défendu à Uildsheim, aux paysans et aux bourgeois, 1768. V. Bergius iLandesgeselze, IV, 174;.

(2) Tite-Live (XXXIX, 44j. Egalement à Athènes, la police supérieure du luxe était déférée à Varropage, qui avait en même temps la haute main sur les Onances. Sijlla transforma les lois somptuaires relatives à la table, en un impôt de consommation sur les friandises. On avait déjà précédemment suivi la même conduite à l'égard du luxe funéraire (Cicero, M .\lt., XII, 3o).

(3) L'interdiction était déjà en usage dans les premiers temps tie la république; elle était prononcée exemplo furio&i[Ulpien,L. 1, D. XXYII, 10). Les seigneurs mmet/î'a^s de l'Empire furent, sous ce rapport, tréssévéres vis à-vis de ceux de leur ordre. V. A'é'rner (Reiçhsritterschafil. Staatsrecht, II, 381, seq.). Sully ordonna aux parlements d'avertir les prodigues, jusque dans les plus hautes classes, de les punir et de les mettre en curatelle Écononi. royales, 1, XXVI;. Suivant Montesquieu, il est de l'inlérél de l'aristocratie d'astreindre de bonne heure les nobles à payer leurs dettes (Esprit des lois, V, VIII).

S'agil-il de dire jusqti'à ([uelpoiiit les lois somptuaires peuvent avoir un eft'el salutaire, il faut disliuguer entre les trois périodes que nous avons décrites. Vers la lin de la première, les lois qui tendent à diminuer les excès du moyen âge ont leur utilité, car elles facilitent l'avènement du lu.\e généreux et rationnel de la seconde période (1). Une pareille législation peut également,

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dai))^ la troisième période, avoir au moins l'avantage de refouler dans l'ombre les manifestations les plus odieuses et les plus immorales du dérèglement des mœurs, et d'en dimiimer ainsi l'iniluence contagieuse. Ce n'est pas une considéraiion à dédaigner qu'à Rome, les empereurs les plus dignes de respect se sont constamment eflorcés de réformer le luxe (2). Mais on ne saurait se promettre d'obtenir un résultat bien sensible, à l'aide de ces procédés législatifs. Intra animnm medendum est: no$ pudor in melius mulet (3). Au moins faut-il que l'exemple donné d'en haut vienne leur prêter un appui salutaire, comme le fit celui de Vespasien, par exemple, qui sut poser une certaine digue au débordement du luxe des Romains (4). — Les nations chez lesquelles la prospérité n'a pas éteint la vigueur morale n'ont pas besoin de ces lisières (5). et s'il est quelque mauvaise excroissance à extirper, elles s'en occupent d'elles-mêmes. C'est ainsi que les sociétés de lempérance peuvent, malgré l'exagération dont elles ne savent pas toujours se préserver (6), exercer une inlluence utile, et raffermir l'empire des mœurs par la solennité de l'engagement qu'elles font prendre, et par le contrôle mutuel qu'exercent leurs membres. On assure que, dans la Grande-Rretagne, la moitié au moins de ceux qui ont fait le vœu de tempérance y sont demeurés fidèles. En Irlande, le gouvernement avait longtemps multiplié de vains efforts pour préserver ce malheureux pays de la peste de l'eaude-vie, au moyen de taxes fort lourdes, et de peines très-sévères contre la contrebande. Tout ouvrier qui travaillait dans une distillerie non autorisée était condamné à sept années de déportation, et toute commune dans laquelle on venait à découvrir une pareille contravention encourait une forte amende. Ce fut une précaution inutile, et l'on ne fit que susciter des actes de violence, à côté des actes d'ivrognerie. Au contraire, lesaociéiés de tempérance ont réussi à réduire, de i 838 h 1 842, la consommation de l'eau-de-vie de plus de moitié; de 12,296,000 gai-

Ions, celle-ci est tombée à 5,290,000. — L'accise sur les esprits diminua de 500,000 livres sterling, mais les autres impôts de consommation accrurent tellement leur recette, que le revenu public augmenta, au total, de 91,000 livres sterling (7, 8). — La législation puritaine de certains Etats de l'Aujérique du Nord, qui prétendent interdire toute vente de spiritueux, en dehors des besoins de l'édise, de la médecine, de la chimie et de l'industrie mécanique, sera difficile à maintenir (9). Nous parlerons plus tard des diverses catégories d'éiablissements d'épargne et de prévoyance (10).

(1) Bonne tendance des lois somptiiaires de Florence, au commencement du quinzienie siècle! On limita la dépense du costume, de la table, de la domesticité, des équipages; mais aucune restriction ne fut imposée, quant aux églises, aux palais, aux bibliollièques, aux œuvres d'art. Les effets de ces prescripiioiis sont encore sensibles de nos jours [Sismomli, Histoire des Républiques italiennes an moyen âge, VIII).'

{"2) Tels furent Nerva {Xiphilin., Exe. Dionis., LXVIII, 2) ; Adrien {Sparlian.,y. Uadr ,22); Atitoninle Pieux {Capitol. , Y. AiiiominP., 12); Marc-Aurèle {Capitol..^ V. M. Aurel., 27); Perlinax {Capitol., V. Pertin, 9) ; Alexandre Sévère {Lampr., V. Sév., Alex., 4) ; Aurélien {Lamprid., V. Aurcl., 49) ; Tacite [f^opisc, V. Tacit., lu, seq.;.

(3) Dans le discours remarquable que prononça Tibère, au sujet des lois sompluaires {Tacit., Annal. III, o2, seq).

(4) {Tacit., /oc. cit., 54). Ilenry IV s'habillait aussi irés-simplement (coninic Sully), et il se moquait de ceux qui portaient leurs moulins et leurs bois de haute futaie sur les épaules {Pereßxe,\lhl.dü roillenri le Grand, p. 218).

(5) Tel luxe grossier, notamment celui de l'ivrognerie et de la gloutonnerie, est l'effet direct de la rudesse générale, et disparaît de luimême, à mesure que des besoins d'un ordre supérieur se réveillent. V. Buch (Heise durch iXorwegen und Lappland, 1801, I, 166, II, '112, seq.).

(6j Pendant que l'on se bornait auparavant à s'abstenir des spirils, depuis 1832 Vabstinence absolue & pris le dessus.— Pour la plupart desTeetotallers, füvler de l'usage modcré des hohsows fermeutées (V. Psaume 104, 15) , c'est comme si l'on parlait de mentir, de voler avec modération. Ils proclament même l'homine (|ni boit modérément i)lus dangereux que l'ivrogne, car il est plus dil'llcilc à convertir, et peut exercer une dangereu.se séduction par l'exemple (ju'il donne. Les armes des

sociétés de tempérance anglaises se composent d'une main armée d'un marteau, qui s'apprête à briser une bouteille. — C'est delà tempérancepoetry !

(l)\.M'CuUoch (On taxation, p. 342, seq.). Discoursd'O Connellàh Chambre des communes (27 mai 1842). Dans ces derniers temps, l'enthousiasme éveillé par le père Matthctv s'est quelque peu refroidi, et la consommation s"est de nouveau accrue. Cependant, dans l'ensemble du royaume britannique, on n'a acipiitté l'impôt, en 185.3, que sur 30,164,000 gallons, tandis qu'en 1835, on l'avait payé sur 31,400,000 gallons. Dans l'intervalle, la [lopiilation avait augmenté de 10 à 11 pour 100. On y rencontre environ 3 millions de plcdgedahstainers. Aux États- Unis, on comptait déjà, en 1834, plus de 7,000 associations de tempérance, et le nombre de leurs membres dépassait 1,230,000 personnes. Ceux-ci reçoivent fréquemment dans les fabriques un salaire plus élevé ; et les vaisseaux qui n'ont pas d'eau-de-vie à bord l'exagération évidente !) voient la prime d'assurance diminuée de 3 pour 100. [Baird, Hist. of the lem|ierance societies in the Un. States, 1837.)

(8) Dans le duché â'Osnabruck, les sociétés de tempérance ont fait sensiblement diminuer le nombre des distilleries; mais la consommalion de la bière s'est plus que vingluplée (Hannoversches Magazin, 1843, p. SI). ßoe7?c/ter, Geschieh, der Maessigkeitsverein. den norddeutschen Bundesstaaten, 1841.)

(9) Déjà, en 1838, Massachusets a commencé à limiter le commerce de détail. L'agitation pour rinlerdiclion des liquor-shops commence en 1841. Aux termes d'une loi du Maine, rendue en 1831, les agents du gouvernement ont seuls le droit de vendre les boissons spiritueuses, et seulement dans les cas énumérés. Chacun peut les fabriquer ou les importer pour son usage personnel. Système rigoureux de visites domiciliaires, d'emprisonnement et d'inquisition, à l'égard des hommes qu'on trouve en état d'ivresse, etc., destiné à faire tenir la main à l'application exacte de la loi. Pareillement, dans les États de Vermont, Rhode' Island, Massachusets et Michigan (Edinburgh - Review, july 18o4). Dans l'État de New-York, la loi parait s'être bornée à figurer sur le papier, et dans le Maine, elle a été abolie au commencement de 1836.

(10) On comprendra, d'après ce qui précède, pourquoi la plupart des écrivains modernes, ceux mêmes qui sont d'ailleurs contraires au luxe, blâment les lois somptuaires. « It is the highesl impertinence and pre- « sumption in kings and ministers, lo prétend lo watch over the eco- « nomy of private peo|)le and torestraiii iheir cxpcnsc. eitherby sump- « tuary lawsjor by prohibiling ihe impoitalion of forcing luxuries. Tliey « are themselves always and wiihoulany exception ('?; Ihegrealest spend- « thrifts in the society. If Ihcir owii extravagance does not ruin the state,

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u Ihat of their siibjecls iiever will. » (Ad. Smith, II, ch. in). V. Rau (Lehrl)., II, g 358, seq.) ; .Vo/j/ (Poüzeiwissenscliftft, II, 434, seq.). Üpiiiioii de Montesquieu : « Le luxe est nécessaire dans les Élals monarchiques, tandis que, moins de luxeily a dans une république, jiluselle esl|iarfaile. — Les républiques finissent par le luxe; les monarchies par la pauvreté » (Esprit des lois, VII, IV). — Ou peut recourir pour l'histoire des lois somptuaires à Boxmann (De legibus Romanorum sumplunriis, 'i8l6, ; Semperij y Gnarinos (Ilisloria del luxo y de las leges sunluarias de Espana, II, 1788); V'i^rtot (Sur rélablissemenl des lois somptuaires parmi les Franç.iis ; Mémoires de l'Acad. des Inscr., VI. p. 737, seq.) ; et les chapitres spéciaux de Delamarre (Traité de la police, 1722, seq.); Penning (De luxu et legibus sumptuariis,1826. Hollande).

LiVßE V.

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