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I. — Instruction, Capacitariat, Chômage Assurance de vivre

1. Tout enfant recevra l'instruction primaire, efficace, positive, dirigée autant que possible dans le sens de ses facultés naturelles, propre à développer son esprit de volonté et d'action et capable ainsi de l'aider à se procurer la meilleure existence.

2. II sera créé une instruction capacitaire spéciale répondant aux besoins professionnels des communes, des provinces, du pays et de l'étranger.

3. li sera créé des bourses du travail communales, des bourses du travail provinciales et une bourse du travail nationale, qui se tiendront en rapport les unes avec les autres et renseigneront les intéressés sur le marché du travail général du pays et de Tétranger.

4. Les valides indigents, adultes et bien doués, involontairement inoccupés pour un certain temps et inscrits à leurs bourses du travail, recevront l'instruction capacitaire.

5. Au nombre des valides âgés ou peu doués, renseignés par les bourses du travail comme involontairement inoccupés pour un certain temps, correspondra un même nombre d'adultes indigents bien doués, renseignés par elles comme ayant pour un certain temps de l'occupation, auxquels on donnera l'instruction capacitaire, l'occupation qui devait aller aux derniers étants alors transmise aux premiers.

6. Tout indigent, inscrit à sa bourse du travail communale, n'ayant pas encore terminé son instruction primaire, ou recevant l'instruction capacitaire, ou invalide, ou valide involontairement et temporairement inoccupé, aura droit au nécessaire pour vivre.

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7. Si les bourses du travail renseignent que Toccupation fait couramment défaut dans le pays, les inoccupés qui le réclameront seront gratuitement dirigés vers les endroits de l'étranger où l'occupation existe ou vers ceux où elle peut se créer, et, dans ce dernier cas, il sera fait le nécessaire pour favoriser cette création.

II. — Ressources spéciales que pourra se procurer F Etat : A) par l'assurance des fortunes; B) par la fourniture du mécanisme des paiements; C) par r impôt successoral réitéré,

A. 1. Après une réforme de la loi sur les sociétés ayant pour objet d'empêcher les spéculations abusives des apporteurs, des fondateurs et des administrateurs de Sociétés et la fondation de Sociétés sans raison d'être, l'Etat s'attribuera le droit de s'intéresser, par l'intermédiaire d'un organisme spécial, pour une fraction déterminée du capital émis, indistinctement dans toute société par actions qui se fonde ou qui accroît son capital.

2. L'Etat acceptera et garantira contre toute perte les sommes que le public voudra lui confier; ces sommes serviront à prendre des inté-

rets, au prorata du capital émis dans toutes les sociétés par actions qui se fondent ou qui accroissent leur capital, le bénéfice moyen réalisé devant être distribué aux participants, moins X p. c. que s'attribuera l'Etat.

5. 3. L'Etat, par l'intermédiaire de ses bureaux de poste, se chargera de fournir des bons à souches de tout import, à payer et à recevoir, moyennant x p. c. d'intérêt qu'il percevra, à ceux qui le lui demanderont et accepte- ' ront les conditions suivantes : leurs fortunes inscrites ou enregistrées seront, par le fait d'une loi et sans acte spécial, hypothéquées ou données en nantissement en faveur de la Poste, ou bien et alors par acte spécial, une fraction seulement desdites fortunes, ou un simple dépôt monétaire, ou toute autre garantie jugée suffisante, sera donnée en nantissement; les bons à payer du payeur seront oblitérés par le payé, qui y apposera la date du payement, son numéro et sa signature, en même temps que le payeur apposera également la date du payement, son numéro et sa signature, pour les oblitérer, sur des bons à recevoir d'égal import aux mains du payé; le payé, contre remise de ses bons à recevoir oblitérés, dont il ne gardera plus que les souches, pourra toujours en réclamer le montant à la poste, soit en bons à payer, soit, jusqu'à substitution intégrale de ce mécanisme de payement

au mécanisme monétaire actuel, en espèces, que, dans ce cas, ia Poste elle-même réclamera au payeur en échange de nouveaux bons à payer.

C. 4. Au fur et à mesure que se généralisera l'application de ce nouveau mécanisme des paiements, le taux de l'impôt sur les successions sera accru et celui des impôts ordinaires sera diminué, de manière à arriver à l'extinction gra- 'duelle de ces derniers, le premier impôt seul devant demeurer en application quand la dite généralisation sera devenue intégrale.

5. Au fur et à mesure que la pratique le permettra, l'impôt sur les successions en ligne directe se réitérera en portant chaque fois, et suivant une progression croissant avec le degré d'éloignement du premier testateur, sur les fortunes délaissées par les ascendants successifs.

Ernest SOLVA Y.

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