ADMINISTRATION ACTIVE AU SECOND CHEF
hon œdificandi, fruendi^ non fruendi ; le droit d'user et d'abuser, de construire ou de ne pas construire, de jouir ou de ne pas jouir. Jai besoin d'une définition aussi large pour y comprendre l'universabté des cas du contentieux administratif. Ainsi y toute détérioration , tout amoindrissement de ce droit absolu , toute prohibition d'user , de jouir , tout dommage perpétuel ou temjK>raire , accidentel ou volontaire, grave ou léger, doivent être considérés comme une atteinte au droit L'acte administratif qui porte cette atteinte au droit est contentietix.
294. — Je dois faire ici une précision nécessaire à Vintellîgence des règles de compétence administrative. Par cette définition du contentieux , je n'ai pas voulu dire que l'administration pût, en principe, enlever la qualité de propriétaire immobilier en tout ou en partie. Le code civil et la charte constitutionnelle sont maintenant entendus en ce sens que l'autorité judiciaire seule a le droit de priver un citoyen de ses immeubles , à moins qu'il ne s'agisse de concessions de mines y ou de dessèchements de marais y ou d alignements. Cette vérité constitutionnelle sera féconde en résultats à mon titre de la séparation des pouvoirs. Ce n'est donc qu'à la détérioration, à l'amoindrissement, aux dommages , aux prohibitions, en ce qui concerne les propriétés immobilières, que s'appliquent mes principes^ tandis que
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toutes les propriétés mobilières , corporelles ou incorporelles , en subissent Tinfluence. Ainsi , resserrée dans ses véritables limites^ ma définition du droit de propriété , peut être considérée comme type régulateur.
2g5. — Que si nous trouvons des cas spéciaux que la volonté révolutionnaire , ou la raison d'état aient soustrait aux véritables principes, ce sera un déclassement. Ainsi l'aura voulu la loi , je l'indiquerai. Ce ne sont pas les exceptions qui créent des difficultés; elles font au contraire ressortir de plus fort la vérité des principes.
§ n. — Droits inhérents à la personne.
296. — Les droits inhérents a la personne doivent être considérés sous ce double rapport : droits persowiels simples , et droits personnels politiques.
l. Droits personneh êtfnpki.
297. — i^ Chacun a le droit de s'opposer a ce que sa personne soit intempestivement^ ou illégalement soumise à la loi sur le recrutement. Si cette loi n'avait pas réservé au conseil de révision une juridiction souveraine , toute discussion serait contentieuse.
ADVmiSnUTlOR ACnVB kV 8BC01ID CHEF. 85
298. — 2? Lorsque les règlemenls exigent que pour exercer la profession de boulanger un certificat du maire soit présenté^ le refus de ce certificat entrave l'exercice d!un droit personnel , et peuk être déféré du maire au préfet , du préfet au ministre, et enfin, par recours contentieux au conseil detat.
299. — A plus forte raison , le retrait de la permission , qui froisse simultanément un droit et un droit acquis, peut-il être attaqué par la voie cootentieuse^
300. — 3* Les changements de noms , qui sont, en certains cas, de pures faveurs, peuvent, en certains cas aussi , produire le contentieux.
3oi. — 4^ La loi oblige ceux qui voyagent à se munir d'un passeport ; le refus d'accorder ce passeport équivaudrait à un emprisonnement dans l'enceinte d'une commune. Le droit personnel de locomotion, qui est un droit naturel, serait viole par ce refus. Le recours, contentieux devrait être accueilli.
3o2. — 5<> La loi modificative du code pénal a changé les règles de la surveillance de la haute police. L'arrêté ministériel qui, directement ou indirectement , ferait l'application de l'ancienne loi , apporterait , comme dans le cas précédent , des entraves illégales au droit de locomotion, restreint à la vérité j ces entraves pourraient être levées par un recours contentieux.
86 PJUNGIPBS DB COXPÉTKIIGE.
IL Droits personnels politiques,
303. — Ces dix)its, que chacun de nous considère comme aussi précieux que la liberté ellemême^ ont paru au législateur d'une si haute importance , qu'il n'a pas cru trouver , dans plusieurs cas^ une assez grande garantie dans les tribunaux administratifs y et qu'il a attribué aux cours royales l'appel de quelques décisions du préfet 9 ce qui offre une des anomalies les plus saillantes de notre législation.
304. — Tout ce qui concerne les élections de la garde nationale , les listes électorales pour les élections municipales^ départementales et législalatives, la validité ou la nullité des assemblées électorales, forme le contentieux administratif en cette matière. Certains cas spéciaux ont été dévolus aux tribunaux^ comme nous le verrons à notre appendice aux juridictions.
§ in. — Droite acquis.
3o5. — Les droits acquis résultent des actes administratifs purement discrétionnaires. Ces actes, en eux-mêmes facultatifs , produisent souvent un droit qui appartient à celui en faveur de qui
ADMINISimATIOH ACnVB AI7 SfiCOKO CHEF. 87
Tacteest întèryeou. La rétractation de cet acte, sans motif légitime, renferme la violation d'un droit acquis; la discussion est alors contentieuse.
3o6. — Je diviserai les droits acquis en , 1° Droits honorifiques et lucratifs; a** Droits purement honorifiques; 3* Droits personnels; 4* Droits réels.
3oy. — Je reconnais ce qu'il peut y avoir d'arbitraire dans celle division , parce que les droits honorifiques sont aussi des droits personnels, mais elle fait mieux ressortir ma pensée que tout autre locution. Notre langue n'est pas toujours assez riche pour offrir un mot nouveau et convenable à chacune de nos pensées.
L Droits honorifiques ei lucratifs^.
3o8. — Ces droits sont attachés aux fonctions publiques inamovibles , comme celles qui sont exercées par les magistrats des cours et tribunaux judiciaires et de la cour des comptes, par les officiers de terre et de mer, par les professeurs des diverses facultés.
3og. — Lorsque le pouvoir exécutif a enserré son droit absolu de nomination dans des conditions d'aptitude décisives, telles qu'un concours pour les chaires de droit, le refus de l'institution
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ou l'annulation de la décision du juri sans molift l^ux , produisent la violation d'un droit acquis.
3 1 o. — Nous avons déjà décidé dans le même sens pour le refus des diplômes de capacité après les épreuves exigées par les lois et règlements, diplômes sans lesquels on ne peut pas exercer certaines professions lucratives.