I. Voy. n»- il 51, 164, 180, 312, 914, 1281 et suiv
II. La loi qui m'a paru conleoir ce déclassement est celle des 7-1 4 octobre 1 790 , § 3 , en voici les termes : « Les réclamations d'incompétence à l'yard des corps administratifs , ne sont , en aucun cas , du ressort des tribunaux et elles seront portées au roi chef de TadminislralioD géuérale.... »
III. Le. recours contentieux n'est pas admis seulement pour l'excès d#pouvoir proprement dit; il l'est «icore toutes les fois qu'il y a eu infraction aux règles qui r^issent la compétence ou violation des formes prescrites par la loi*
Les principes que j'ai posés doivent donc recevoir leur application :
\ ^ Lorsque le fonctionnaire ou agent a outrepassé ses pouvoirs en statuant sur une matière qui n'était pas dans ses attributions ;
2"" Lorsque, méeonnaissaDt sa propre compétence « il H refusé de prononcer alors qu'il en avait le droit;
3*" LorsquNl a prononcé sans observer les formalités prescrites par la toi.
Il faut même remarquer qu'il n'est pas nécessaire que l'excès de pouvoir ou la violation des règles de compétence et des formalités prescrites existent réellement pour que le recours soit recevable. 11 suffit qu'un ac4e soit argué d'un pareil vice pour que la réclamation soit reçue par la voie contentieuse , sauf à rejeter la demande , si elle est mal fondée. i9 juillet i63^yNoëi; 40 février ^1843, Àaociation des vidanges d'Àr^ les c. préfet des Bouches- du-Rhéne.
ly. Lés auteurs sont généralement d'accord pour admettre le recours contentieux contre les arrêtés viciés d'incompétence ou d'excès de pouvoirs , même en matière gracieuse. Voy. Ser- RiGNY , t 4 , p. 246, no 234 et p. 253 . n»» 239 et suiv. ; Foucart . t. 3, p. 276, n» 323; DavIeI» Traité des cours d'eau, t. 4 , p. 374, n° 424 ; CoTBLLt ; t. 2, p. i91 et t. 3, p. 423 ei 709; DcFOCR, Li . p. 490, no» 248 ,224 et 226.
y. La Jurisprudence consacre aussi les mêmes principes. Au livre de la Juridiction je ferai connaître les principaux cas dans lesquels le €onseîl'(f£tat a annulé pour excès de pouvoirs ou incompétence des arrêtés des ministres , des préfets et des conseils de préfecture, yoy. n** 1450, 4487, 4238, 4282,4285, 4294, 4324 et suiv., 4344, 4387, 4403 et suiv.
Une pareille demande est gracieuse et le préfet est compétent pour l'apprécier. Il méconnaît sa compétence en refusant de l'admettre ou de la rejeter lui-même. Le recours contentieux doit donc être admis.
yoy. n«« 4 26-20 et 940-3o
Je viens de dire que le préfet était seul compétent. Le conseil de préfecture excède donc ses pouvoirs en statuant sur une semblable réclamation.
yoy. n» 4334.
yoy. La législation sous le n® 935-6®.
9S NOTBs *r onmvATioNs tvm l* oomPtttssicE.
I. Voy. le n°1 9, tuprà, p. 8,oii j'examiae la question de savoir si 1m préfets peuvent faire dirwteiDflal des r^F^otiCBta de police municipale.
II. Tout lei T4gle«e»ls de p«lice en général peuTentétfel'ob' jet d'uu recours contentieux lorsqu'ils cootienneat des: eicès de
rivoir. AipH l'arr^ d'un maire pris en dehors des attributions police que la it«i lui confère, pourra être dérèré au Gonseil-r d'Etat i afirès «voir DiéaainoinB été Bounb an préfet. Sans doute, ce recours ne serait pas nécAsuireiCar un pareil arrêté privé de toute efScaciië ne serait peint appliqué par lei tribunaux > mais CeuK qui onliniérét Aie ^ircÎB^rmer' peuvent user de ce dreit, <fm reiulle pour aux des règles de cempéteoee que je développe
21 mailSSe, leacliegraode communication, Ktseil -général du dépar- IX, des conseils d'à rr on -
! ces rormalilég entache- >xcès de pouvoirs et renlevant le Conscil-d'Elat, 20 février 1840, «Herf« i« 620. Serruiky [loco eiiato ). Voy. n" 359 et ) 453. "
H. Le même piincipe serait applicable au classement des chemins vicinaux ordinaires , ainsi que Tout iinplicitement décidé les ordonnances des i 4 août 4837 , Gutti» c. comm, di Btrnin , et7 vin\{M\,dtSeima.itatn6lB}tkot.
(1) Ottc onkniDaDcc nt dctidc ce point qac d'onc manien imp&iU, ( litaut le njrt du pourToi sur ce que loatt* Im fomuJitù voutues aiaii rmplin.
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