II. Saillitt , Balcons , etc
£a règle généiale, il dépend du pouvoir gracieux d'accorder ou de refuser l'aulorisalion nécessaire pour rélablivseoieDl des »alllies, balcons el autres avancements sur la voie publique. Voy. n<'123,
NéanmoÏDs, l'ordonnance du 24 décembre 1823 élablitunc exception pour la ville de Paris. L'art. 10 porte:
« Les permissions d'établir de grands balcons iie seront accordées que dans les rues de dix mètres delargeur cl au dessus, ainsi
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que dans les places ou carrefeurs , et ce d'après une en^oéle dt commodo et incommoda. — S'il n'y a point d'opposilion , les permissions sont délivrées. En Ga« d'oppostlion , il sere statué par b coiueil de jirifeetvrt , lavf le recovrs au Cotiieil-d'Etat. n Voj. anssi l'art. 18 de celte ordonnance.
11 réstilte bien évidemoient de ces dispositions que la matière est devenueconteolieuse. Voy. n" 1408.
Quoique les deux articles m parlent que d'opposition , cependant le inot «mi, quie«t impéraLl^esprime que l'opposition peut naître soi! du refus de fauloiité administratiTe , soil des actes des tiers.
ni. Àulifri intalvbrti.
L'autorité judiciaire serait compélenle pour ordonner la réparation des dommages matériels occasionés par {es établissements même autorisés. Voy. n"' 571 et 700.
siPAR&iKHt DES BOUT.' Aommt. m no. •^n» 493. 988
TITRE TaoïSIEMS.