IV. Préalable administratif
I. Voy. mon Introduction, § II, De la Séparation despouvoin, p. xviJ , el n°M03 , 4U et 531 .
II. Le principe de la séparation des pouvoirs administratif et judiciaire a été posé par T Assemblée Constituante en ces termes:
a Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions adnrinistratives. Les juges ne pourront , à peine de forfaiture , troubler , de quelque manière que ce soit , les opérations des corps administratifs , ni citer de^vanl eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions. »
Le même principe a encore été consacré par la loi en forme d^instruciion du 8 janvier ^790, §6; la constitution des 3-4 4 septembre 1791 , tit. 3, chap. 4, sect. 2, art 3, et cbap* 5, art. 3; la constitution du 5 fructidor an III, art. 4S9 él 203; le décret du 6 fructidor an III; l'arrêté du 2 germinal an V ; enOn , par la doctrine et la jurisprudence. Voy. Hbnbiom jde Pansey , de r Autorité judiciaire , chap. 38 et 39, t. 2 , p. 290 ; CoRHENiN, 5« édit.. Introduction y p. xxu, et t. 4 , p. 248; Gé* BANDO. t. i , p. 408, n« LXXIX; Sirby, du Conseil- d* Etat selon la charte, p. 490, n°» 466 et suivants (1J; Fqucart, t. J,, p. 445,
(1) M. Sirey rapporte textuellemrat un message du directoire exécutif du, 18 floréaî an V, dans lequel , dit-il avec raison , on reconnaît la toucbe d'un de nos plus sa vans jurisconsultes.
n® 'f 27 ; Macaibl, rr»6iinattx admimiitratifi , p. 39^ ii<> 42, et Jurisprudence adminisirative , t. 4 , p. 9 , d<^ 4 ; Serrignt , i. 4 » p. 'f 0, n^ 9; Chetalier, tJ ,iftt Comeil-d'Etat, p. xyij ; Lerat DE Magnitot et 9mMtlw^%t^Mt$HUê rt ^ ; p^ 78 ; Pbocdhon t 4 , p. -124 , n* -102; Cotelle, t. i , liv. 2, p. 93; Duvergier , t. ^ , p. 363, noie 3, el t. 8 , p. 345 , noie ) ; Ecole des coh- MUNES, l, 6, 2'^ paru, p. 249; Devmxbnedve^ v® Autorité adminittràïhà', I>allôz,t<' Compétence, l. 3, p. 460; A DaxajOz, V*» Autorité administrative^ autorili judiciaire,
III. Les motifs qui ont fait établir le principe de la séparation des pouvoirs ont aussi engagé le législateur à déclarer Texercice du pouvoir judiciaire iocowfiftiihte avec les fonctions administratives. Décret des 6-27 mars 4791 , art. 4 , 5 et 27; décret du 24 vendémiaire an III ; constitution du 5 fructidor an HI , art. 202.
« La confusion dans les personnes aurait pu amener la confusion dans les choses. » Ecole des Communes, t. 6, %^ partie , p. 254.
M. DE Gérando résume d'une manière fort remarquable les cAractères distinctib de la compétence de chacune des deux autorités.
Voici ce qo^il dit dans son tome I , p. 64 , n<» ix :
« Cependant le droit administratif et le droit commun se prêtent un mutuel secours; ils se lieiu par de nombreuses «t étroites corrélations ; Htf s« ^ranti]$sênt comme ils -se respectent réciproqoement.
» Aunsi , d'afaard et d'une part ,. non-settlemettl Vadimnistration doit respecter tout ce, <|u^ ^ réglé par le diH)ii cdmipun : les titres de propriélé, Tëtat des persoiuies, les contrats , les servitudes , les prescriptions , en général les droits acquis et 1 autorité de la chose Jugée ; mais elle doit rectieilHr ce qiii est établi de la sorte, s y appdjrcr, ky référer, Sans les di^cHter, dans ses déterminations ou ses décisions, lorsque ces droits s<mt. déjà fiyés.
» Et lorsqu'ils lui paraissent encore -iilcertoiiis, elle doit suilpeâdre ou limiter ses propres actes > provoquer pu réserver la solution qui doit les fixer.
» Elle doit se soumettre au droit commun toutes les fois qu'elle se compoit-e comme une personne privée, pai* eicemple , dans lés questions qui coticernent \t domaine public.
» Elle Finvoque ^ans Texeroieç de là tutelle qu'elle remplit vis-à^vis des com^nunautés et des établissements publics.
)) Elle y recourt pour achever ses propres opérations, lorsqu'eUes donnent ouverture à des indemnités.
» Elle lui porte le tribut de ses informations , de ses déclarations.
» Elle lui demande la sanction de ses règlements.
M Elle prête un appui et une protection vigilante à l'exercice de tous les droits privés, à la pro|)riété, Â l'industrie, comme à toutes lesper-
sonnes, & leur sûreté, à leur liberté, par le maintiea de l'ordi-e pnblic.
Il Elle emprunte souTeut , elTe se fait un devoir d'îmitçr les formée du droit oodimiin , dans celles de ses déterminations qui ont pour objet dei'^lei-detliliges'éveGdespartkiiliei^..
X Daus un ei'sjid nombre de questions divisibles , ]>eadaDt ^tiun witil déjietid du droit commun , l'autre appartient au droit admintsiratif , et la question pi-^judicieile doit Ëlre résolue lour à tour par l'un ou par
» Le droit commun à son tour se référé, sous plusieurs mpporls, au droit adrainislratif:
» Il suppose, confirme, c(nkS3crereiercicederautoriléadniinistreliT«;
« Il lui prête uoe sanction pardes dispositions pénales;.
» Il élablit en sa faveur un certain nombre d'eic^Eions et de ré-
Plus loin, à la page 109, o° lxxsi, M. de GOrando con- IJDue ainsi :
a L'aulorilé judiciaire applique les lois A des cas louiours prévus;
» L'autorité administrative est chargée par les lois aélendre leurs injonctions ou leurs prebibltions idés cas 4e délai! qu'elles n'ont pu ou voulu prévoir.
n L'autorité judiciaire pronoace. entre personnes ou djoaes privées;
> L'administration décide sur les choses publiques , ou entre la chose publique et la chose privée.
1 L'autorité judiciaire se fonde sur des litres, des cànventions, des témoignages authentiques i des régies àlriles et absc4aes, comme elle prononce ser des droits positifs;
» L'administrai ion consulte l'ulilité générale, l'intérêt de l'oi-dre pi»blic; se dirige d'âpre desconsidératioos d'équité ou de $ÎTn|i]e convenance.
■ L'autonlé judiciaii-c veut être saisie, provoquée;
B L'administration agît spontanément.
» L'snioritë judiciaire prononce sur des faits pt<éeicistiuits , individuels;
B [.'administration préïoil l'avçuir, j poui-voit et statue par des règlements généraux.
» L'niitorilé judiciaire déclare le droit;
» L'acte administratif souvent lui donne u