I. Voy. »•» e\i , 294, 557 et
IL Que doihor^ entendre par la cause da sinistre t
A cette question se rattache le développensenl de mon opinion sur le pouvoir exclusif qui me parait appartenir à fauiorité judiciaire de connaître de l'expropriation nécessitée par ua cas de force majeure.
La cause première du sinistre est Finctndw, finondatwn ^ ia guerre. La destruction de lit propriétéimmiAilière a ëtéopérée par ofdre del'admtnisl ration, dans un bot d'utitifé pnbKque
ÎQur prévenir rincendic d'un quartier , l'inondation d^on village, u pour empêcher queTennenKi ne profitât des maisons d'un (liu* bourg "pour s'en faii-e des redoutes.
Scjr l'exislchce en soi de la cause première du sinistre, il ms peut donc pas s'^evèr de cotilrovcrsè , parce que je ne veux pas soppo^r que sans inçend^, sans inBndation , ou sans 'guerre , un administrateur fuisse brutalement détruire une propriété lm-> inobiHère; Vojer , du reste , mes n^ 228 et 536.
Du principe que tout individu privé de sa propriété, dans l'intérêt public, a droit à une indemnité, qui doit être déterminée par. l'autorité judiciaire , se déduit la conséquence qu'aux propriéiaires déposséiés violemment en cas éUncendk , d*tnd»dation ou de guerre , est ouverte la voie judiciaire pour ob** tenir du jury une juste indemnité.
Mais à celle demande si légitime on oppose, ou que la maison brùlaîL eu mo|aient ou la déri^oiîlion â ^té ordoottée, ou que la violence du vent était telle qit^ npn'seulement les matériaux eux-mêmes se sont enflammés mais que plusieurs autres maisons voisines ont brûlé , ou que les eaux enl tellement a«igmei(i té aprte la deslruetioA d'une iiatoe qee cette ^isine , comme l^outQs celles voisines > eiU été néeessaireraent eniraince par le torrent accidentel , ou que Tennemi ocçupanl xléjà les maisons qu'ont du détruire des boulets amis cette
SÈPABATIOlï DES FOUV. — TOUV. JUD. — M»» 657-659. 457
destruction est un cas de guerre que les lois elles-mêmes les plus forroelies placenl en dehors du droit commun (4).
Ces exceptions sont présentées par l'état, par les départements, par les communes , ou même par des compagnies d'assurances , ou des Toisins? Qui les jugera? Qui appréciera les effets de Tordre de destruction qui sont devenus la véritable cause du sinistre?
J'ai répondu y dans le texte du n^ 658 , V autorité judiciaire; et j'ai donné pour raisçn déterminante que , d'après nos lois nouvdles , t expropriation $*opire par autorité de justice (2).
On conteste ma solution par deux motifs : le premier, qui serait le plus puissant à mes veux s'il était fondé, c'est qu'elle tend à méconnaître la séparation des pouvoirs ,en rendant l'autorité judiciaire juge des mesures administratives; le second, que l'autorité judiciaire se trouvera dans l'impossibilité d'apprécier sainement la véritable cause de la prétendue expropriation.
« Quelque regret que je dusse éprouver d'abandonner , dans l'intérêt général , la propriété immobilière privée à l'action administrative , si ce sacrifice était commandé par l'absolue nécessité de maintenir le principe delà séparation des pouvoirs, je n'hésiterais pas un seul instant. Mais cette objection est-elle sérieuse ? Voici comment on cherche à la justifier : « La cause de l'expropriation violente est on acte administratif. L'administrateur a ordonné la destruction de la propriété
(1) Voy. la légi&latîon et les observations *de M. le ministre de la guerre dans la JDRisPBtJDBKcR Admibistiiative {J. dtt Pûfût's), t. 5, p. 598, et l'ordonnance du 7 février 1834, Gerçaise c Umittistre de la guerre.
(2) Une ordonnance do 24 octobre 1827 , Bion, Cottard , semble consacrer mon système , à l'occasion d*un pont supprimé par ordre de M le ministre de la guerre. Mais on peut opposer une autre ordonnance du 15 décembre 1842, Me^ nesirel Lors de Tinondation du Rhône de 1840, l'administration ordonna la rupture de certaines cbaussées pour permettre, l'écoulement des eaux. Une maison fût emportée: le Gonseil-d'Etat a pensé que c'était à l'autorité administrative d'estimer ce dommage : n Considérant que , en admettant <^ue la mesure dont se
{»]aint^ le sieur Ménestrel ait été ordonnée par le maire et lui ait causé un dommage , e maire n'aurait agi qu'en qualité de Veprésentant de l'administration publique supérieure, dans un but de <onservation des chaussées du Rhône et des propriélés qu'ejle^ protège ; que dés-lors , et aux termes ^des lois ci-dessus visées , c'est à l'administration seule qu'il appartient de connaître de la répression et des dommages provenant de l'exécution de mesures prises dans l'intérêt de la sûreté gé> nérak. »
L'ordonnance vise les lois des 16-24 août 1790, 16 fructidor an 3. 28 prairial an 8, et 16 septembre 1807. Ces lois ne disent rien (Voy. mon n** 617) ; elles sont tontes antérieures aux lois de 1810, 1833, et 1841 sur l'expropriation, et je ne sache ^s au'en principe l'intérêt de la sûreté générale puisse jiermettre à l'administration d'exproprier et de fixer l'indemnité. Cette ordonnlnce ne renferme donc aucun motif susceptible d'être discuté.
ptrce qu'il a estiilé qu'il y aval iir|if «te , nicmiii ; ÎBTSrtir le pouvoir jmékiare du drait de dire qe'M b y feYaât ni wr^emcé « bI méctstiii , c'est eeunelire oe acte oifaiiiiislrelif à la orilique du poQveir judiciaire ; c*esl contrarier les fviocipes league^ nent développés daos les 0^ 402 et toir. 462 el saiv.» ele.
Je ne concéderai jamais an prcmroir judiciaire le droit dé déclarer qu'il n'y avait pas urgence et niceesitit à moins que , dans les cas de aK>il o^ 228- , le fanctioBoaire incapable ou déloyal poursuivi en dommages intérêts ne sait abandonné par radmînisiration sopérieore , et que la ponrsoite ait été aatmîsée bar le Geuseil«d'Etat ; c'est là on cas lont particulier dont il ne faut pas embarrasser la discussion*
Il restera donc certain que l'administratioB a osé de son droit , qu'elle a bien fait , dans l*intérèt pubUe ^ et qn'elle a eu juste motif, à raison de l'ur§eHee et de la néeeeeUi^ d'or->> donner la destruction de la propriété de celui qoi deasande one indemnité poar expropriation par suiled'un cas de fbroe majeure.
Haid , il ne «uf&t pas que TutilKé générale soit constata pour qu'ud particulier puisse être dépossédé dans l'intérêt de tous • safis recevoir dludemnilé) il élut « au contraire» que cette utilité générale soit ^^erlatne pour qu'une expropriation , régulière ou spontaalée , puisse être opérée^
Admettre qu'il existait utililé gé»érafe, utSité. publique de dé- Iruire, à cause de l'incendie, de l'inondation» de la gu^rfe, que l'acte administratif qui a ordonné celle destruction est inattaquable , ce n'est donc pas avoir résolu la question ; on s'arrêterait ainsi à l'un des termes de la proposition.
A raison de celle expropriation violente, une indemnité estelle due? Voilà le second terme. Pour l'apprécier, faut-il encore examiner, interpréter un acte admintstfittif? Nori ; tout renti^é dans le fait qui a suivi l'acte administratif, rélat de fatmosphère, l'éloignement de l'ennemi, etc. El c'est alors que revient le principe qu'aux tribunaux civils seuls appartient la connaissance de ce qui concerne l'exproprialion de la propriété immobilière.
Sur la demande du propriétaire dépossédé, comme je l'ai dit plus haut, la partie intéressée prétend qu'aucun dommage n'a été causé, et oppose les exceptions dont j'ai parlé. L'auLorité judiciaire aura donc à examiner si réelieftient dans tous les cas la maison délruile eût été incendiée , si l'usine démolie eût été enlevée par les eaux» si les ennemis élaienl déjà dans les mah>> sons qui ont élé détruites au moment oh elles l'ont. été par le feu des assiégé:»: si ces faits sont établis devant l'autorité jiiidiciaire , elle déclarera qu'il n'y a pas eu d'expropriation et qu'il n'y a pas lieu de faire estimer r.indemnité par le jury.
SÈPAIATIOII MLS POVY . «^ VOJW. JDD. 4^ N^ 6&7*6S9. 4S9
En proeédatit alinfii , le principe dt la séparatièn de& poqvoir» D^ recevra aecui^ aUeinlè, e£ le ppopriélaire tmmelrilieff dooUe^ ment malheureux , car la violence qu'il a été oblige dm &nbir a du lui paraître ofueUe; obtiendra les mêmes garaallea que tous les propriétaires que Fintérèf public forée à déposséder.
SoutiendraH-OB que mm ^aeirine est dangereuse, qu'épie tead^ à intimider le fonctionnaire puUic, qnil Craindra toujéutsd'en*traîner Tëiai dans des dépenses considérables > et quH-serait plus cmiTenable que Vappréciatear de (urgence el de la nieesêiié fût le juge aouverain des résultais de l'aete qui a ordonné la deairuo^ tion ?
Ces considéra lions 9 comme considérations, mq toucheraient fort peu. Le fouctionnaire public ne sera arrêté par aucuae prébocupaliou étrangère au salut public lorsqu'il y aura vraiment. urgence et niceaité . et pour déclarer cette urgence et metfre ht main à l'œuvre, il ne faut pas nécessairement être fonctionnaire publie. Il peut arriver qqe de bimpl^s particuliers fassent , de leur propre mouvement, ce qu oo ?pp^lle la pari du feu.
Mais ces considérations , fussent-elles plus puissantes et^core, lie suffiraient pas, en l'absence de tout le&ledeloi, pour oblitérer un principe qui se ralt;\che à notre droit constitutionnel ( voy. n^ 536 ] , le respect absolu de l'autorité administrative pour la propriété immobilière.
Du reste, en pareille circonstance, excepté pour la guerre , cas heureuseœent fort rare, ce n'est pas l'état qui est toujours intéressé , mais ce sont, le plus souvent, les communes, les lo< calités, les voisins, etc.
M'opposerait-on l'opinion que j'ai émise au n^ 225 , $uprà , p 1 30, à l'occasion des bâlimens menaçant ruine ? Ce serait faire une fausse application des principes à une position toute spéciale. J'ai souvent dit que les propriétés urbaines étaient soumises par la législation à des servitudes fort onéreuses ( Voy. n^* 258 et 617 ). L'alignement et le service de la voirie imposent à l'administration des obligations et des devoirs fort étendus. C'est à elle de donner l'alignement qui frappe de vétusté anticipée les plus belles maisons, c'est à elle de déclarer si des travaux sont ou non confortatifs ( n*» 758 ) ; c'est, donc à elle de déclarer aussi si une maison menace ruiae. Accorder au pouvoir judiciaire le droit de décider celte question , ce ne serait pas lui accorder le pouvoir d'apprécier seulement un résultat , mais bieti le pouvoir d'apprécier Facle administratif lui-même. L'autorité judiciaire ne pourrait ouvrir un droit à l'indemnité quen déclarant que la maison ne menaçait pas ruine et que par conséquent l'acte administratif était erroné : dé cette appréciation naîtrait la confusion des pou-
460 NOTBS BT OB8BRVAT401I8 SUB LA GOKPftTBNCS«
voir» (1)* On doit sentir, sans que j'inmte davantage, la différence énorme qai existe entre ce cas et les diverses positions qae je viens d'esaminer.
Mais, on dit : Tantorité judiciaire se trouvera dans l'impossibilité d'apprécier sainement la véritable cause de la prétendue expropriation : il faudra faire des enquêtes nombreuses, se livrer parfois à des travaux hydrauliques, examiner des opérations slra« triques Tout cela est possible » est focile pour Taulorité judiciaire ; les témoignages , comme les ressources de Fart ne lui manqueront pas. Laissons, sans crainte , la décision de semblables Îueslions de fait à une autorité qui, chaque jour, appelle les princes e la science pour Téclairer sur des questions qui toudient à rhonneur et à la vie des citoyens.
(1) Dans ce cas, i'admets le lycoort contentieax, en ee qai concerne la gestion de savoir |si la maison menaçait raine; et il est incontestable, ainsi <]|ae l'a jasé une ordonnance du 23 août 1820, Sattvam , que si Pautorité admims-
trative décide qu'il n'y avait f»$ urgence et que la maison ne menaçait pas ruine , Tindemnité doit être fixée p
par le jurj.
FIN nu SECOND VOLCME.
- ~ ' TABI^ SdMMAÎRE. (1)
A«Md __ ..
Irai» on copies , '444 ^ su iv.>
A'efBMunNMTHATIF.'-Qll'eSt-Cf^qd^un
- «CM adwiinistretif? 408. — Abus, excèsdeta pari des fonerionoBrres,
- 440. — BorOBfe. Aulorii^adiniDis* ' trative,S7â.-6ii^itilii», tNwïoir 1 (udimipe; 458, 459. - Ititerpré- ' taiiMi,explioMkin-et»pptkSnoD',
4(âet sui». locompAeneedeB tribuBim, 4S4 K3. -T. Aeiion '. Expfopeialtan. Pot-
ftcn iLLtsM.. —Ose fant-il entendre
' uracteilté^oa pou Voir executif?
' ^ -(<M*airsde«trïbàuBm,20,
516^536. --Recourspar la voieWn-
AcMPBOVisoiBB. — Pou voir greci«oi,