acte que l'on considère comme un ach jtuti
ciable des iribunaui. »
IV. Le MoMTGUB|du 15 février 1843,0" 46, rapporte en ces termes une espèce jug'e par la cour royale de Paris, le 13 du même mois , AidiK c. latomp.dvchemtn de fente Paris à Rouent
« Par l'art. 2 des clauses supplémentaires de son cahfer des cbar&es, le chemin de fer de Paris k Roiteo est tenu d'ac-
Îuénr, dèi à prêtent , lés lerrains nécessaires H'élabli^ement e deux voies supplémentaires, entra la point de d<(part de Paris et le point de séparation de la ligne de St.-GernKiin.
a H. itiant, propriétaire des terrains que doiveni occuper ces deux lignes supplémentaires, a demandé à la première chambre du tribunal civil d'obliger la co[Q]>agoie de iiiier coniradictoireraent, dès k présent, les terrains à occuper de manière ^ lui laisBcr |a dilspouibilité du reste Le tribunal s'est déclaré incompétent , aiteudu qu'il s'agisâait de difficnlLês en matière de grande voirie , et qkie l'eiéculiuu du cahier des chai^^étaii confiée à l'administration supérieure.
,' » Sur la plaidoirie de H' Palllet pour le sieur Riant, et de ll^ Baud, avocat de la compagnie du «hemin de ^r, et les conclusions conformes de Al. Bressoô , avocat général , la première chambre de la cour rojrale , présidence de H. te premier président Séguier, a admis riucomiiéleoce propo-ée et coaGroké U «eateuce des premiers juge», n
Je se puis approuver les motifs donnés nar le tribunal civil da la Seiae. Les difEcultés relatives à 1 expropriation pour cause d'utilité publique ne sont pes réglées par la législation 9«r |a gnnda voirie . et la rédaction des cahiers des rfaarges
451 NOTES £T OEsKRYAIiONS âUB LA QMÊPtïïMMX.
ne louche ni ne peul loucher aux droits des propriëtstres des terrains.
Le tribunal civil était néanmoios iocoropëte»! , parce qu'il n'appartient qu'à Fadministralion de fixer le moment où die usera du droit que lui coofèreut une loi ou une ordonnance pour TciLéculion des travaux publies. Les concessionnaires étant toujours aux droits de l'administration , la compétence » à leur égard , reste la même.
Toutefois , comme un retard indéfini peut nuire aux propriétaires qui doivent être soumis à l'expropriation • ib ont le droit de se pourvoir devant le ministre, sauf recours au Conseil-d'Etat , pour faire cesser un état de choses qui leur por* terait un préjudice réel, et les empêcherait y en certains cas, de pouvoir vendre leurs propriétés.
On sait que lorsque l'expropriation a été prononcée , les expropriés peuvent forcer judiciairement l'administration ou les concessionnaires à faire fixer l'indemnité par le jury. Art* 55 de la loi du 3 mai 1844.
«$ V. — Dipo$$e$$ion préalable avant toute fixation
d'indemnité.
i^ Par le comentement du propriétaire.
L 11 existe entre les tribunaux civils et le Conseil-d'Elat une divergence de doctrine bien tranchée sur la question de savoir a qui il appartient d'ordonner la destruction de travaux élevés ill^alement sur un terrain non^exproprié. Je l'ai signalée à mon no 536.
Hais on reconnaît généralement aux tribunaux le droit exclusif d'apprécier Tindemnité réclamée par le propriétaire indûment dépossédé.
On peut consulter les ^décisions indiquées au n? 536, el notamment les ordonnances des 29 juin iS^2, Pruvostc. les concBês. du canal de jonction de la Sambre à VOiee ; 5 septembre \ 842 y Pannetier et Coutenoî c. Baiine , el l'arrêt de la cour d'Amiens du 21 mars 1840^ Charpentier c. la liste dvUe,
Cependant une ordonnance d*i 30 décembre 4842, oisociation des vidanges de Tarascon , semblerait contrarier, les précédentes décisions. Mais le Conseil-d'Elat j quoiqu'il ne l'ait pas exprimé dans les motifs de l'ordonnance » a , sans doute y été déterminé par la spécialité du fait. Les actionnaires ne se plai-
SÉPARATION DBS POUV. — POUV. SVD. — ll«* 648-656. 455
gnaient pas de ce qu'on leur enlevait leur propriété , mais de ce que les travaux exécutés par l'administration pouvaient avoir des inconvénients et leur ocoasioner un dommage. Toutefois je pense que» même dans cette pôsitîoû particulière, tes tribunaux étaient seuls compétents.
H. Lorsque le propriétaire ne consent à la prise préalable de possession que moyennant certaines conditions , par exem* pk • à condition que Tindemnité demeurera fixée à telle somme , si l'administration refuse d'accorder cette somme , de telle sorte
Sue l'accord proposé se trouve rompu , les formalités ordinaires evront être remplies , et les tribunaux devront , en prononçant l'expropriation , viser les pièces qui constatent leur accomplissement. C. Cass. 5 juillet 1836 , Duinrech c. U préfet du LaL
Voy. les observations de M. Cotelle sur cet arrêt ( t. 4 , p. 453 , n«» i et suiv. j
m. Une lettre ministérielle du 14 mars i8i9{BulL offi. 1839> p. 76 ) » décide que l'indemnité due à raison de l'abandon d'un terrain cédé volontairement par un propriétaire pour le redresêe" ment d'un chemin vicinal , doit être r^lée par le préfet en conseil de préfecture , .en exécution de l'art. 1 de la loi du 28 juillet 1824 y et non par le juge de paix en vertu de l'art. 15 de la loi du 21 mai 1836.
M. le ministre dit avec raison que l'art. 15 de la loi de 1836 ne s'applique qu'à VilargUsement des chemins vicinaux > mais il ajoute par erreur que la loi de 1824 est applicable au cas de redreêutnemt. Si ce r^ressement entraiue la dépossession volontaire ou forcée d'un terrain quelconoue , c'est une véritable expropriation , et l'indemnité doit être nxée par le jury, conformément aux dispositions de l'art 16 de la loi du 21 n^ai 1836.
2o Par la tolonti de la loi.
Voy. le n"" 61 7 , ou j'ai donné les développements du principe posé au n^ 648.
3® Par un cas de forée majeure.
Voy. n«» 225 et 617.
yoy.M8 août 1807, Delucenay c. eom. de Paray; 3 mai 1839, Blaehier^Èemi eange c. le ministre des travaux publics. -* Seb*' âiONT, t 1 , p. 607, no 595^
Voy. n» 657.
U# nom ET OBSUVATIOeiB 9UB LA COMfftftHCB.
Voy. les noies du vi96il.
. J'examinerai, à moti C0de éTJmtruetion 4»imniiÈrative . si 1^ propriétaires expropriés peuvent saisir dirc^lenEMSttl les Iribuiuux de leur demiDde eo indemnité , et tt rautoritéjudioiaire peut ordonner qu*il sera procédé à la composilion du jury^ on lUen s'il faut que l'administrai ion prenne rioitiaUve» comme on le préten*^ ddit dans inie espèce jufjée par l'ordonnance du 23 février 4839» préfet de la C^rreitê c Àfaignû.