III. Pour la discipline de la garde nationale , voy. n
IL Discipline judiciaire.
I. La discipline judiciaire est exercée par le garde-des-sceaux et la Cour de Cassation , à l'égard de tous les membres de Tordre judiciaire, et par les cours et tribunaux sur les magistrats de leur ressort. Yoy. Sénatus-consulte du 16 thermidor an X, art. 81 et suiv. ; Loi du 20 avril 1810 , art. 48 et suiv.
II. Les décisions des tribunaux, en cette matière, ne constituent pas de véritables jugemens, et ne reçoivent point la qualification de jugemem ou arréis , mais bien celle de déci^ sions disciplinaires.
III. Les plus importantes d'entr'elles^ celles qui prononcent la censure avec réprimande , et la suspension provisoire , ne peuvent être exécutées, qu'après l'approbation du garde-dessceaux , qui se trouve ainsi investi du droit de les annuler , modérer ou confirmer. Loi du 20 avril 1310, art. 56. — C. de Cass. 17 juillet 1823, Pothier.
IV. Les faits qui peuvent faire encourir des peines disciplinaires varient à l'infini , el la loi n'a pu en donner une nomenclature exacte. Elle se contente de dire qu'il faut des causes graves, en laissant à 1 autorité chargée de les appliquer lesoia d'apprécier celte gravité, d'après les circonstances. Carnot, Discipline judiciaire , p. 1 7 , n® xxxi.
y. La discipline judiciaire ne concerne pas seulement les magistrats , elle s'étend encore :
10 Aux avocats;
20 Aux officiers ministériels, avoués, notaires, huissiers, commissaires priseurs, etc.
Voy. Ckfivor, Discipline judiciaire, p. 59 et suiv.
Voy. no 753.
POUTOm EXÉCUTIF BUR. — M«» 74 76. 39
m Disciplina univenitairê.
1. La discipline universitaire appartient au conseil royal de l*inslruclioD publique, au grand-roaîlre , aux conseils académiques, aux recteurs et aux facultés > qui Texercenl dans les divers cas que j'examine à VÀppendice.
H. Il faut observer que les délibérations du conseil royal en matière de discipline, ne sont pas soumises à Tapprobatlou du ministre et sont exécutoires par elles-mêmes. Sëbrignt t. 2.v p. 490, nMi66.
Voy. nw 68 el 308.
I. Conformément â ces principes > là Cour de Cassation 9 annulé le jugement d'un conseil de guerre, qui avait appliqué à un ofScier la peine de la réforme par mesure de discipline» sans que cet officier eut été ni entendu , b» appelé devant le eouseiV par une citation. C. de Cass. 25 mars 1836, Rénaux, Voy. M. Durât- Lassalle» 3™^ partie, p. 104.
Voy. n« 486.
IL Mais TapplicatioD, dans les limites légales , des peines dis* ciplinaires prononcées par la loi n'est pas susceptible d'être déférée au cÔDseiF d'état paria voie contentieuse. 49 janvier 1836, Dufaitelh e. ^e min. de la marine; * 2 janvier iS3S , Chaumet c. le min. de la guerre.
C'est le même principe que j'ai- développé, n® 68 , à l'occasion des officiers ministériels.
X. Le recours devant l'autorité administrative n'est pas permis, même dans les cas où les tribunaux sont investis, par suite d'un déclassement, du pouvoir discipfinaire administratif ; pat exemple , en matière d'instruction primaire ou de discipline judiciaire. Voy. n® 753.
II. Toutefois, Je n'entends parler ici que d'un recours contentieux, car les décisions disciplinaires des tribunaux peuvent^ en certains cas , être soumises à l'autorité administrative, mais celle-ci les apprécie en vertu de son pouvoir gracieux et sans discussion possible.
C'est ainsi que les arrêtés du garde des sceaux intervenus sur les décisions des cours ^ qui prononcent la censure avec
40 NOTES ET OBSERYATIONS SUR LA COHPÉTElfCIS.
réprimande ou la suspension provisoire contre des magistrats , ne sont susceptibles d'aucun recours contentieux. 27 novembre 1B35, Jlfaritneau de YilUneute.
Voy. n» 73.
I. La suspension des officiers de la garde nationale, par mesure dissciplinaire, est autorisée par Fart. 6^ de la loi du 22 mars ^ 831 •
Cette suspension ne peut être Tobjet d'une réclamation contentieuse. 22 juin 1836, Baze; 20 février 1835, Léon. — Serrigny, t 1 ,p. 34, n® 28-6°.
Voy. aussi, le n» 956.
IL L'art. 5 de la loi du 22 mars 1831 donne au roi le pou* voir de suspendre ou de dissoudre la garde nationale en des lieux déterminés.
L'ordonnance qui prononce la dissolution d'une compagnie , d'un bataillon de la garde nationale ou de la garde nationale ellemême ne peut être déférée au Conseil-d'Etal par la voie contentieuse. 8 mars 1 833 , Rondeau et Cons. — Journal des communes • t. 6, 1 '« partie , p. 97 . ; Ecole des communes, t. 3 , p. 1 5.
III. On ne pourrait non plus déférer au Conseil-d'Elat , par la voie contentieuse, l'arrêté ministériel qui aurait approuvé le refus fait par le colonel d'une légion , de transmettre au conseil de discipline les plaintes à lui adressées contre un officier, pour un prétendu abus d'autorité.
Le chef de corps a le pouvoir discrétionnaire de saisir ou -de ne. pas saisir les conseils de discipline, soit des rapports qui lui sont adressés pour infraction à la discipline, soit des plaintes formées parles tiers. Il n'y a^ à cet égard, aucune distinction à faire entre les rapports ot les plaintes. 3 septembre 1836, Barré.
Il en est de même dés actes émanés de l'administration ac« live au premier chef. Voy. n° 264.
ADMINISTRATION ACTITE. — N^ 79-83: il.
TITBE DEUXIËME.
Otovervallona générale*»
Voy. n«« 1 Sel 26.