‹ Principes de compétence et de juridiction administrativesChapitre 29 sur 164 · I. Voy. noM · texte numérisé non relu

I. Voy. noM

H. Quelquefois, le même acte du pouvoir exécutif revêt simultanémenl ces deux caractères ; il est possible en effet que , sous certains rapports, il blesse des droits, tandis que sous d'autres il ne lèse que de simples intérêts.

La jurisprudence du Conseil-d'Elat nous en fournit quel-

3ues exemples : ainsi , lorsqu'un conseil de préfecture , saisi *une question d'anticipation en matière de chemins vicinaux , a jugé la question de propriété, et, en outre, s'est permis d'inviter le préfet à assembler le Conseil Municipal pour dé* libérer sur robjet en litige , et à enjoindre au maire de constater les contraventions commises dans sa commune , l'arrêté du préfet qui ordonne l'exécution de celte décision peut être déféré au Conseil d'Etat, en ce qui touche la première disposition entachée d'excès de pouvoir , mais non pour ce qui concerne les mesures administratives, qui étaient de la compétence gracieuse du préfet. 16 février 1825, Oitalet c. la com. tTAucanville.

I. La doctrine et la jurisprudence s'accordenl pour distinguer le pouvoir gracieux du pouvoir contentieux ; mais ellessont loin d'être d'accord sur la qualification qu'il convient de donner au premier de ces pouvoirs. On le qualifie de pouvoir arbitraire, discrétionnaire , gracieux, administration pure, administration active, administration volontaire. On appelle mdLiïkves purement administratives , diCies purement administratifs , les matières ou les actes qui appartiennent à ce pou-

42 NOTHS ET OBSBRYATIONS SUR LA COMPÂTEHCE.

voir. Voy. notamment, CovmEtiW , Introduction , p. xxtiii,. no VI, et t. ^ , p. ^8; S£rrigny, l. < , p. 2^ , n'» 21 el p. 29 , n® 27 ; Foucart , t. 4 , p. i6\ , n^ iA6; Magarel, Tribunaux administratifs , p. 29, n'' 37 ; Sirby , du Conseil-d'Etat selon la Charte , passim.

Yoy. mon Introduction , p. xcv , et mes observations sur les no8 266 et 267.

IL D'un autre cô(é , la distinclion, quoique bien réelle , entre le pouvoir exécutif pur et radministration active au premier chef, parait élre fort peu sentie. On en trouve à peine quelques traces dans les livre» et dans les arrêts.

I. Celte distinclion entre le froissement d'un intérêt ^ qui constitue le gracieux , et la lésion d'un droit ^^ qui produit le contentieux , est assez généralement admise , du moins quant au fond des choses. Voy. Serrigny^ t. ^ , p. 34, n^ 29; Foucart, t. 2, p. 273, n« 320; Daviel, l. ^ , p. 375, n« 427 , § 3 ; CoRMENiN, t. -1 , p. 176, 7™« alinéa ; Cotelle, t. 4 , p. 145, no \ et suiv.; Sirey, Conseil d'Etat selon la Charte, f* ^21 , 237, 506 et suiv. ; Dufour , t. 1 , p. 94, nH 00 et p. 199 , n® 237 ;

II. Mais on abuse élraugemeot dans le langage de ces deux mots : intérêt, droit. Le plus souvent Ion confond l'un avec l'autre , et l'on déclaré le recours contentieux ouvert aux intérêts froissés Cette confusion se trouve même dans les auteurs qui semblent admettre la distinclion doctrinale, dont nous venons de parler. Voy. notamment , Cotelle , 1. 1 , p. 58, no 8; Cor- MENiN» Introduction , p. xxxi et t. 1 , p. 180, note 1 ; Maca- REL , Arrêts du Conseil , t. 7 , p. 446 , note 2; et les divers passages que je cite textuellement à mon chapitre de l'Administra^ tion active au second chef, u^ 266 el suiv.

Le décret réglementaire du 22 juin 1806, art. 40, fournit nn aulre exemple de cette confusion. Voy. mes n®^ 1037 el suivans.

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