Principes de droit civil T. 02
f . On lit dans le rapport que Simeon ût au Tribunat sur le titre II : « La Révolution trouva les registres de l’état civil dans les mains des curés. 11 était assez naturel que les mêmes hommes dont on allait demander les bénédictions et les prières aux époques de la naissance, du mariage et du décès, en constatassent les dates, en rédigeassent les procès-verbaux. .. Il faut avouer que les registres étaient bien et fidèlement tenus par des hommes dont le ministère exigeait de l’instruction et une probité scrupuleuse... Ils n’ont pas toujours été heureusement remplacés dans cette fonction importante : on a fréquemment remarqué dans plusieurs communes des inexactitudes, des omissions, quelquefois même des infidélités, parce que dans les unes ce n’était plus l’homme le plus capable, et dans u. 1
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d’amres le plus moral qui était charge des registres (1). » S’il en est ainsi, faut-il regretter que les lois révolutionnaires aient enlevé la rédaction des actes de l’état civil aux ministres du culte catholique pour la confier à des officiers publics? La question a encore une autre face, et c’est de beaucoup la plus* importante. Notre constitution porte, article 109 : “ La rédaction des actes de l’état civil et la tenue des registres sont exclusivement dans les attributions des autorités communales. « Pourquoi une loi constitutionnelle s’occupe-t-elle des actes de naissance, de mariage et de décès? pourquoi exclut-elle l’intervention du clergé dans la rédaction de ces actes? pourquoi charget-elle des autorités laïques de ce soin? C’est parce qu’il y a en cause un principe fondamental des sociétés modernes, la sécularisation de tout ce qui tient à l’ordre civil. Il importe de mettre le principe dans tout son jour.
2. Nous ne remonterons pas à l’antiquité, pas meme au moyen âge pour rechercher comment les Romains et les Barbares constataient l’état civil. L’histoire, quelque intéressante quelle soit, ne p' ait trouver place dans nos
Principes * que pour autant quelle sert à éclaircir un point de droit. 11 suffit à notre but de dire quel était l’état de la législation française avant 89, et pourquoi la Révolution y apporta un changement radical. Quand le clergé commença à rédiger des actes de naissance, de mariage et de décès, ce n était pas dans le but de constater l’état civil
des hommes ; il n’avait en vue que les intérêts de la religion, et rien de plus légitime. C’est le législateur laïque qui mit les pratiques religieuses à profit pour faire servir les registres tenus dans chaque paroisse à la preuve.de 1 état des citoyens. L ignorance était si universelle que l’on ne pouvait guère, songer à charger les officiers municipaux de la rédaction de ces actes. D’ailleurs, les rapports intimes qui existaient, dans l’ancienne monarchie, entre 1. Lglise et lEtat faisaient considérer comme une chose toute naturelle que les ministres du culte catholique fussent investis d une fonction civile ; il n’était pas encore
(!) I-ocré, Législation civile , t. II, p, 94, Do g
actes de l’état civil,
question de séculariser l’état des hommes. Voilà pourquoi l’ordonnance de Blois de mai 1579 ordonna de se servir des registres de baptêmes» mariages et sépultures tenus par les curés ou leurs vicaires pour prouver en justice les faits de naissance» de mariage et de décès. L’ordonnance de 1667, connue sous le nom de code civil, régularisa cet ordre de choses.
3. Ainsi le législateur chargea les ministres d’un seul culte de la rédaction d’actes qui intéressent tous les hommes, à quelque religion qu’ils appartiennent. La confusion de l’Etat et de l’Eglise explique cette anomalie. Tant que les protestants jouirent de là liberté religieuse, les ordonnances avaient peu d’inconvénients; l’édit même qui leur assurait la liberté du culte statuait que les actes de l’état civil qui les concernaient seraient reçus par les ministres réformés. Mais quand Louis XIV révoqua l’édit de Nantes, il n’y eut plus de ministres, plus de consistoires. Comment les malheureux réformés constataient-ils alors l’état de leurs femmes et de leurs enfants? Ledit de 1685, article 8, veut que les enfants qui naîtront de parents de la religion prétendue réformée soient dorénavant baptisés par les curés des paroisses, et enjoint aux pères et mères de les envoyer aux églises à cet effet, à peine de 500 livres d’amende, et de plus grande peine s’il y échet. Ainsi les parents étaient obligés d’apostasier, « sous peine d’amende et de plus grande peine î « L’Eglise comprenait si peu la tolérance, même purement civile, que l’on entendit les assemblées générales du clergé se plaindre-amèrement, vers le milieu du ivme siècle, que cet horrible édit netait plus exécuté (i). Les réformés préféraient faire baptiser leurs enfants par leurs ministres, au risque de compromettre leur état; car il va sans dire que les actes de baptême dressés par des prédisants n’avaient aucune valeur légale.
On ne pouvait pas empêcher les protestants de mourir ; mais les lois de l’Eglise et de l’Etat défendaient de les enterrer dans les cimetières exclusivement réservés aux
\1) Voyez mes Études sur l'histoire de Vhuynanité, t. XIV, p. 289 etsuiv,
fi DES PERSONNES.
catholiques. En 1736, le législateur voulut bien accorder une sépulture aux réformés, et par suite une preuve de leur décès, sans l’intervention des curés. C’était un premier pas vers la sécularisation. Restait toutefois lédit sur les relaps. Etaient considérés comme tels tous ceux qui, convertis en apparence, retournaient a leur foi et repoussaient les secours spirituels des ministres du culte catholique; leurs cadavres étaient traînés sur la claie et jetés à la voirie!
Quant aux mariages, il n’y avait qu’un moyen pour les réformés de contracter une union légitime, c était de la faire célébrer par l’Eglise, et par conséquent d’apostasier. Ceux dont la conscience se prêtait à cette hypocrisie commençaient par suivre avec assiduité les offices divins, ils allaient à confesse et à communion. A peine mariés, les époux ne mettaient plus le pied à l’église : la comédie sacrilège était jouée ! On lit dans un rapport adressé en 1726 par le grand prévôt de la cathédrale de Nîmes au cardinal Fleury : « Après avoir profané le sacrement qui les unit, ils sont également enracinés dans leurs premières erreurs, ce qui est si infaillible qu’à peine depuis quarante ans en a-t-on vu qui aient été fidèles aux promesses solennelles qu’on avait exigées d’eux avant leur mariage. Il est surprenant que l’on ne soit pas sensible à un si grand abus et à des profanations si manifestes. Il semble qu’il ne saurait y avoir d’extrémités qui ne soient préférables (1). « La plupart des réformés reculaient devant ces farces abominables. et faisaient célébrer leur union par les prédicants qui, au péril de leur vie, pénétraient en France. Ecoutons un discours tenu, le 15 décembre 1778, dans 1 assemblée des chambres du parlement de Paris : « Depuis 1740, plus de 400,000 mariages ont été célébrés au désert: source féconde de procès scandaleux ! Des hommes avides contestent à leurs proches leur état pour envahir leur fortune. Des hommes parjures implorent le secours de la jus ice pour rompre des noeuds formés sous la bonne
de NotmS? t" u!ldl03. natUrei!‘ de la raison- par ™ gentilhomme
actes de l’état civil.
foi (1) ! » Les magistrats étaient pour la plupart aussi intolérants que les lois qu’ils avaient mission d’exécuter. Un arrêt du parlement de Bordeaux du El mai 1749 enjoignit à quarante-six personnes mariées de se séparer, en leur défendant de se fréquenter, à peine de punition exemplaire; il flétrit leur cohabitation de concubinage et leurs enfants de bâtards. Un autre arrêt de la même cour condamna les hommes aux galères et les femmes à être rasées et renfermées dans un hôpital auquel leur dot serait appliquée; et il ordonna que les certificats des ministres seraient brûlés par l’exécuteur de la haute justice (2).
Voici le .commentaire qu’un écrivain catholique fait de cette affreuse législation : « Tant il est vrai, s’écrie-t-il, qu’il n’exista jamais de religion plus véritablement tolérante que la religion catholique, et de gouvernement plus paternel que celui de nos rois (3) ! » On voudrait faire la satire de la tolérance catholique et du régime paternel des rois très-chrétiens que l’on ne pourrait pas mieux dire. Nous n’avons aucune envie de faire de la polémique religieuse dans un livre de droit; nous nous bornons à constater les faits; il n’y a pas de meilleure justification des lois révolutionnaires qui sécularisèrent l'état civil.
4. Pendant que l’Eglise s’obstinait dans son intolérance, les philosophes prêchaient l’humanité et la justice. Leur voix se fit entendre jusqu’au pied du trône. L 'édit de 1787 rendit l’état civil aux protestants. Ce n était pas une loi de liberté. « La religion catholique, dit le roi dans le préambule, jouira seule dans notre royaume des droits et des honneurs du culte public, tandis que nos autres sujets non catholiques, privés de toute influence sur l’ordre établi dans nos Etats, ne tiendront de la loi que ce que le droit naturel ne nous permet pas de leur refuser. » On dirait que la vieille royauté ne cédait qu’à regret aux vives réclamations de la philosophie : tout en
(1) Paroles de M. de Brétinières dans Merlin, Répertoire, au mot Religionnaires, § 6.
tJl Merlin, ibid. (t. XXVIII, p. 19 de l’édition in- 8°).
(3) Hutteau d’Origny, de l’Etat civil, p. XIII.
DES PERSONNES
faisant des concessions aux réformés, elle proteste qu elle entend rester intolérante. En effet, ledit «e rend aux réformés que les droits dont on s étonne quils aient, jamais été dépouillés. Ils n étaient plus forcés de faire célébrer leurs mariages devant les ministres du culte catholique ; il leur suffisait de se présenter devant l,e tribunal de leur domicile, et le juge les déclarait unis au nom de la loi. Les naissances et les décès pouvaient également être enregistrés dans les tribunaux. Enfin l’autorité ^municipale devait pourvoir à 1 inhumation de ceux qui n avaient pas droit à la sépulture ecclésiastique (1).
Croirait-on que cet édit, qui n était pas même un édit de tolérance, fut attaqué avec une violence extrême par les catholiques? Quand il fut présenté au parlement pour y être enregistré, le conseiller d’Eprémesnil s’écria en montrant à ses collègues une image du Christ : Voulezvous le crucifier encore une fois ? Ainsi c’est crucifier le Christ que de permettre aux réformés de naître, de se marier et de mourir sans l’intervention de l’Eglise ! Un évêque osa dire au roi qui avait signé ledit : « Vous répondrez, sire, devant Dieu et devant les hommes, des malheurs qu’entraînera le rétablissement des protestants : Madame Louise, du haut des eieux où ses vertus l’ont placée, voit votre conduite et la désapprouve! » Une assemblée générale du clergé se réunit en 1788. Déjà le souffle de la révolution agitait tous les esprits. Mais les hommes du passé ne voyaient pas les signes du temps; les hauts prélats, évêques et abbés, firent des remontrances au roi contre l’édit de 1787. Alors même que les électeurs se réunirent pour rédiger leurs cahiers, les ministres du culte catholique osèrent demander que l’on rétablît la loi qui ordonnait aux protestants de faire baptiser leurs enfants dans les églises paroissiales (2).
5, La. philosophie demandait plus que ce que la vieille monai chie n était disposée à accorder. Condorcet formula
(li L’édit de- 1787 se trouve naires, § 6 (t. XXVIIL r>. 25).
(2' Voyez le tome XIV de p. 297 etsuiv., 374 et suiv.
dans Merlin, Répertoire, au mot Religionmes Études sur l'histoire de Vhumunilë,
actes de l’état civil. h
ses vœux, en disant que l’état civil des hommes devait être indépendant de leurs enfances religieuses. « Dans un Etat, dit-il, où tous les citoyens ne professent pas la même religion, et où, parmi ces religions, il y en a qui regardent l’assistance aux cérémonies des autres cultes comme un crime, les formalités nécessaires à la validité des mariages ne doivent pas être mêlées à des cérémonies religieuses (1). » fi est presque inutile d’ajouter que ce qui est vrai du mariage, lest de l’état civil en général. L’Assemblée constituante fit droit à ces vœux en déclarant que le pouvoir législatif établirait pour tous les habitants, sans distinction, le mode par lequel les mariages, les naissances et les décès seraient constatés, et qu’il désignerait les officiers publics qui en recevraient et conserveraient les actes. Cette déclaration fut insérée dans la constitution de 91 (2); c’était proclamer la haute importance du principe de sécularisation et témoigner la volonté qu’il fut respecté comme une règle constitutionnelle. La loi du 20 septembre 1792 régla tout ce qui concerne l’état civil des citoijens . Nous citerons quelques traits de la discussion qui révèlent l’esprit de la législation révolutionnaire. Muraire, le rapporteur, justifia la sécularisation en deux mots : * Le citoyen, dit-il, appartient à la patrie, indépendamment 'de toute religion (3). « Pour les naissances et les décès, cela est d’une évidence telle, que la réaction même dans laquelle nous sommes engagés n’a pas songé à le contester. Il n’en est pas de même du mariage. Non que la chose ne soit tout aussi évidente, mais l’intérêt que l’Eglise a à dominer sur les futurs époux, la pousse à revendiquer pour elle seule la célébration du mariage, en identifiant le contrat avec le sacrement. Au moment où le législateur laïque osa séparer ce que l’Eglise déclarait inséparable, il sentit la nécessité de justifier cette grande innovation. C’est un contrat civil, dit Muraire, parce qu’il est la ha&o de la société humaine. Il
. (1) Copdoroôi, Sur l’état civil des protestants (Œuvres, t. V, p. 496, édition d’Arago).
(2) Constitution de 1791, titre TI, art. 7.
(3; Moniteur du 16 février 1792.
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est vrai que le sacrement a été lié au contrat, en vertu du droit canonique, mais il n'est pas de 1 essence du mariage, et si en France il a été regardé comme tel, c est uniquement parce que la puissance civile l'a mis au nombre des formes nécessaires pour la validité du mariage. Les auteurs les plus attachés à la juridiction ecclésiastique reconnaissent que le sacrement il est qu un simple accessoire dans le mariage. « Je demande, en effet, s’il n’y avait pas de mariage légitime ailleurs que parmi les catholiques. Je demande si les calvinistes n étaient pas très-légitimement unis après avoir abjuré leur croyance. Le mariage n’est donc qu’un contrat civil; et si c’est un contrat, c’est à la puissance séculière à en régler les formes. De longues usurpations ne peuvent pas servir de prescription contre la souveraineté (1).
La conclusion est évidente. Si, dans l’ancien régime, il fallait s’adresser aux ministres du culte catholique pour faire constater les naissances, les mariages et les décès, c’est que le catholicisme était la seule religion légale, c’est que la religion se confondait avec l’Etat. De là l’horrible législation sur les protestants. La Révolution proclama la liberté religieuse. Dès lors aucune religion ne doit avoir un empire quelconque dans l’ordre civil, car toute action qu’on lui donnerait serait une atteinte aux droits des autres cultes. « Pourquoi, dit Muraire, celui qui ne reconnaîtrait pas les ministres, quant au culte, serait-il obligé de les reconnaître pour faire constater son état civil ? » C était l’opinion universelle parmi les hommes de 89. Les membres les plus modérés de l’Assemblée législative proclamèrent avec énergie le principe de la sécularisation de l’ordre civil. Ecoutons Pastoret : « Il ny a rien de commun entre la religion et la loi, ni dans leur objet, ni dans leurs causes, ni dans leurs etfets; car les lois civiles doivent être le résultat de la i ai son umaine, et Ion sait bien que la religion est audessus d elle. Comment la loi n’aurait-elle pas seule le droit d assurer notre état civil? Le citoyen lui appartient
(1) Moniteur du 20 juin 1792.
ACTES DE LÉTAT CIVIL
nécessairement, et il peut n’appartenir à aucune des religions du pays qu’il habite. Où en seraient les législateurs, s’ils étaient obligés de façonner sans cesse leurs pensées et leurs principes à toutes les idées religieuses des hommes (1)! »
O. La tribune de l’Assemblée législative retentit d’amères récriminations contre les empiétements de l’Eglise, contre son ambition et sa cupidité. « Elle ne s’était pas seulement emparée de l’homme, dit Pastoret, vers le milieu de la vie et dans le berceau de l’enfance ; il n’était plus, et elle étendait encore sur lui son empire : elle seule avait le droit de lui donner, que dis-je de lui donner ? de lui vendre un tombeau ; la terre même qui devait l’enfermer, la poussière qui devait le couvrir, prenaient un caractère religieux. On nous parlait de terre sainte et de terre profane. Ah! si la terre sainte eût exprimé celle que la patrie avait réservée aux mânes de la vertu ! Mais pour y être enseveli, il suffisait d’avoir paru adopter pendant sa vie les opinions du prêtre catholique; et pour en être exclu, d’avoir paru leur préférer les dogmes de Calvin ou d’un autre sectaire. Vous aurez encore la gloire d’avoir fait disparaître cette pieuse inhumanité (2). » * Cette loi, disait le rapporteur, doit porter les derniers coups aux abus de la puissance ecclésiastique, resserrer les ministres du culte dans leurs fonctions, et nous garantir d’une influence dont on a trop senti les dangers (3). «
La France secouait le joug que le trône et l’autel lui avaient imposé. Ce sont des esclaves affranchis qui brisent leurs chaînes. Cela explique et excuse la violence de leur langage. « L’ambition sacerdotale, s’écrie Vergniaud, tantôt insolente, tantôt astucieuse et hypocrite, mais toujours active, trouva le moyen de s’emparer de 1 homme dès l’instant où la nature l’appelle à la vie et de le tourmenter dans tous les points de son existence. »
(1) Moniteur du 20 juin 1792
(2) Moniteur du 21 iuin 1792.
(3) Moniteur du 16 février 1792.
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Les hommes de 1792 rompaient ouvertement avecl Eglise, comme avec la royauté, sa complice. Mais 1 Eglise se laissera-t-elle dépouiller de sa puissance séculaire sans résider « On prévoyait la résistance; Vergniaud la flétrit en la taxant d'avance d’imposture et de folie. On dira qu’en décrétant que les mariages se contracteront devant un officier civil, nous avons voulu anéantir le sacrement et détruire la religion. Vergniaud pioteste contre ces imputations de la calomnie : « Qui donc veut empêcher les catholiques de suivre les cérémonies de l’Eglise lors de leurs mariages, et les autres citoyens de pratiquer celles de leur cuite? Il s’agit seulement de décréter que ces cérémonies étant purement religieuses, .et . conséquemment hors de la portée de la loi, les mariages seront constatés sans distinction de culte (1). « Le législateur crut devoir insérer dans la loi même la déclaration de ses intentions ; on lit dans l’article 6 que la loi n’entend ni innover ni nuire à la liberté qu’ont tous les citoyens de consacrer les naissances, mariages et décès par les cérémonies du culte auquel ils sont attachés et par l’intervention des ministres de ce culte.
Ces protestations auraient calmé les consciences, s’il n’y avait eu des hommes intéressés à les troubler. Le décret défendait à toute personne de s’immiscer dorénavant dans la tenue des registres destinés à constater les naissances, mariages et décès. Au mépris de cette défense, les évêques, sous le prétexte de constater l’état religieux des catholiques, enjoignirent aux curés de tenir un registre double; ils défendirent d’accorder la bénédiction nuptiale à ceux qui refuseraient de se laisser proclamer à 1 église. Cette résistance se couvrait des voiles de la liberté, pour ruiner la vraie liberté que le décret de 179£ cqnsacrait dans 1 ordre civil. Le conseil exécutif de la République adressa une proclamation à la nation, où il dénonça les menées des évêques et menaça de les poursuivre comme îéfractaires à la loi (2). On sait que la lutte conti-
(1) Moniteur du 11 avril 1792.
Véjat ^ü^Cln^l310û dU 22 ^aûvier 1793 (Dalloz> Répertoire, au mot Actes de
actes de l’état civil. 15
nua ét sanglante. Toutefois le principe de la sécularisation l’emporta ; il fut maintenu par le gouvernement consulaire, alors même qu’il se décida à rétablir les autels. La loi du 10 germinal an x permit aux ministres du culte de tenir des registres concernant l’administration des sacrements, mais elle eut soin d’ajouter qu’ils 21e pourraient, dans aucun cas, suppléer- les registres ordonnés par la loi pour constater l’état civil des Français (art. 55).
$. Le projet de code civil maintint le principe établi par la loi de 17Ô2. Ce fut une des rares dispositions qui trouvèrent faveur au sein du Tribunat, héritier des idées de 89. Duchesne, le premier rapporteur, dit que la loi met fin à une antique usurpation, en restituant à l’autorité civile des droits que les préjugés religieux lui avaient enlevés (î). Benjamin Constant applaudit à la sécularisation, qui séparera à jamais le pouvoir civil de ce que l’on nommait autrefois la puissance religieuse. « Les ministres d’un culte quelconque, dit-il, ne s’empareront plus de l’état civil des citoyens, pour puiser dans ce ministère de tous les instants, en rapport avec toutes les classes de la société, des moyens dmüuence également dangereux aux gouvernants et aux gouvernés (2). « Le tribun Simeon fit une remarque très-juste dans le second rapport sur le titre IL II ne faut pas croire, dit-il, que la sécularisation de l’ordre civil lie se justifie que par la diversité des religions professées en France. * Quand meme tous les Français suivraient le même culte, il serait bon encore de marquer fortement que l’état civil et la croyance religieuse n’ont rien de commun; que la religion ne peut ôter ni donner l’état civil; que la même indépendance quelle réclame pour ses dogmes et pour les intérêts spirituels, appartient à la société pour régler et maintenir l’état civil et fes intérêts temporels (3). « Rien de plus juste : la sécularisation n’est pas un principe temporaire, c’est
(1) Séance du 3 nivôse an x {Archives parlementaires , 1. III, p. 230).
(2) Séance du 4 nivôse an x ( Archives ‘parlementaires, t. JI1, p. 200
(3) Rapport de Siméon, fait au nom de la section de législation du 1 rtounat (Locré, t. II, p. 94, n° 5).-
DES PERSONNES
Ifi
une maxime d’une vérité éternelle et une des conquêtes
les plus précieuses de 89. ,
8 En décrétant la sécularisation, le législateur devait
organiser un corps d’officiers laïques chargés de la tenue des registres. C’était une grande difficulté. L’établissement d’officiers spéciaux eût entraîné une dépense énorme. Et comment trouver, dans chaque commune, un homme capable, alors que l’ignorance était encore universelle ? On préféra charger les municipalités de la rédaction des actes de l’état civil. C’est le système de la loi de 92, et il est entré définitivement dans nos mœurs. Sans doute l’exécution de la loi se fit longtemps avec négligence,avec irrégularité. C’était. un mal inévitable, et qui ne sera entièrement corrigé que lorsque le législateur comprendra que son premier devoir, comme sa plus belle mission, est de répandre l’instruction à flots.
D’après la législation belge, c’est le college des bourgmestre et échevins qui est chargé de la tenue des registres de l’état civil (î). L’article 93 de la loi communale porte que le bourgmestre remplit les fonctions d’officier de l’état civil ; mais le college peut aussi désigner un échevin. Ainsi lechevin reçoit sa mission du college et non du bourgmestre. En cas d’empêchement, il est remplacé momentanément par le bourgmestre ou par un autre échevin, et au besoin par un conseiller communal, dans 1 ordre des nominations respectives. Il va sans dire qu’on suit la même règle quand il s’agit de remplacer le bourgmestre, là où il remplit les fonctions d’officier de l’état civil.
§ II. Des actes de l'état civil ?'eçus à V étranger.