N° 1. DU DROIT COMMUN
O. Aux termes de î article 47 du code Napoléon, « tout acte de létat civil des Français et des étrangers, fait en pays étranger, fera foi s’il a été rédigé dans les formes usitées dans ledit pays. « C’est une application - de adage . Locus régit actum. L’article 47 ne parle pas de
fl) Loi du SD mars 1833, art. 93.
ACTES PE LETAT CIVIL
l’officier étranger. Est- ce un oubli? Il est certain que s’il y a des officiers institués pour recevoir les actes de l’état civil, leur intervention sera nécessaire pour que les actes fassent foi. Mais il se peut que l’état civil ne soit pas organisé comme il l’est par la législation française; peu importe, l’acte n’en fera pas moins foi s’il est reçu d’après les formes du pays où il est passé. Il faut dire plus. Supposons que les naissances, mariages et décès se prouvent par témoins, d’après la législation étrangère ; la preuve testimoniale serait aussi reçue en France. En effet, le mode de preuve est essentiellement un statut réel (1). On pourrait donc invoquer l’adage, sinon dans ses termes, au moins dans son esprit.
f O. L’article 47 pose la règle générale ; il s’applique à tout acte de l’état civil, et quelles que soient les personnes qui y figurent, françaises ou étrange-: 1 ■.■ v - ■ un
autre mode de recevoir les acte ■ ié-'at ger; mais il concerne exclusive n.'-- L-Vl’article 48 du code Napoléon Français en pays étranger conformément aux lois fm-ç tiques ou par les consuls.
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cela veut dire que les agents français à l’étranger n’ont aucune compétence pour dresser des actes qui concernent des étrangers. Mais il ne faut pas entendre ce principe en ce sens que les étrangers en France ne puissent recourir à un agent diplomatique de leur nation pour faire rédiger un acte de l’état civil. L’article 48 est fondé sur une fiction admise par le droit des gens, fiction en vertu de laquelle l’hôtel de l’ambassadeur ou du consul est censé faire partie du pays qu’il représente. Cette fiction est consacrée par un usage universel, elle peut donc être invoquée partout, bien entendu pourvu que le statut personnel de l'étranger n’y fasse pas obstacle ; s’il défendait aux agents diplomatiques de recevoir des actes de l’état civil, il est évident que l’étranger ne pourrait pas se prévaloir de l’article 48.
(1) Voyez le tome I*r de mes Principes , p. 115, n° 80.
DBS PERSONNES.
L’application du principe posé par ^article 48 no souffre aucune difficulté quand il s’agit d u ti acte de naissance ou de décès. On n’a jamais soutenu qu’un étranger puisse s’adresser à un agent diplomatique français pour faire recevoir un acte qui le concerne exclusivement. Quelle en est la raison? Il importe de la préciser, parce quelle nous servira à décider une question controversée. C’est une fiction qui sert de base au principe ; or, il est de l’essence des fictions quelles doivent être restreintes dans les limites de la nécessité ou de l’utilité qui les a fait établir. La fiction de l’exterritorialité a été admise par le droit des gens, d’abord pour garantir l’inviolabilité des agents diplomatiques : ce motif est étranger au droit civil. Si l’on a aussi admis que ces agents peuvent recevoir certains actes, c’est par voie de conséquence. Ils sont censés être en France; pourquoi ne recevraient-ils pas des actes qui intéressent les Français? Mais peut-on aller plus loin et dire : « L’ambassadeur, en son hôtel, est censé se trouver sur le territoire français ; si on lui accorde une juridiction gracieuse, il doit l’avoir dans la même étendue que s’il était réellement en France;. or, l’officier de l’état civil en France est compétent pour les étrangers aussi bien que pour les indigènes : donc il en doit être de même pour les agents diplomatiques. » Ce raisonnement serait très-mauvais, car il confond la fiction et la réalité, et il étend les effets de la fiction au delà des bornes pour lesquelles elle a été créée. Il est de toute évidence que la fiction qui considère l’hotel de l’ambassade française à Bruxelles comme faisant partie de la France na pas été établie pour les Belges; donc les Belges ne peuvent pas l’invoquer. La fiction n’a été introduite que dans 1 intérêt de la nation française; donc les h rançais seuls en peuvent profiter.
11. Nous allons appliquer le principe à une question qui est controversée. Les agents diplomatiques peUventi s célébrer le mariage d un Français avec une étrangère ? ly a d abord une question préalable à vider. Ces agents sont-ils compétents pour célébrer les mariages, fût-ce entre Français ] Le texte de 1 article 170 donne lieu à un
actes de l’état civil.
doute ; il porte que « le mariage contracté en pays étranger, entre Français et entre Français et étrangers, sera valable, s’il a été célébré dans les formes usitées dans le pays. » On le voit, le code rappelle l'article 47, il ne rappelle pas l’article 48; il semble donc refuser aux agents diplomatiques le droit de célébrer des mariages (î). Cette opinion rfa pas trouvé faveur, et avec raison. Ce n’est pas l’article 170 qui détermine la compétence des agents diplomatiques, c’est l’article 48; or, cette disposition est conçue dans les termes les plus généraux : tout acte, dit la loi, donc aussi le mariage qui est 1 acte le plus important. Il n’y avait d’ailleurs aucune raison pour exclure le mariage. Si l'article 170 ne mentionne pas les agents' diplomatiques, c’est parce qu’il parle simultanément du mariage entre Français et du mariage entre Français et étrangers ; or, dans ce dernier cas, les agents diplomatiques sont incompétents (2).
Ils sont incompétents, disons-nous. La loi le dit formellement. Tandis que l’article 47 reconnaît la compétence des officiers étrangers pour les actes qui concernent les Français et les étrangers, l’article 48 11e parle que des actes de l’état civil des Français. Vainement dit-on que l’agent diplomatique est compétent parce que l’un des futurs époux est Français ; cette interprétation pourrait se concilier à la rigueur avec les termes de l’article 48, mais elle doit être rejetée parce qu’elle est contraire à l’essence de la fiction dont cet article consacre une conséquence. On a présenté le même argument sous une autre forme. Le mariage célébré en France, dit-on, devant un officier public français est valable, alors que l’une des parties est étrangère, alors même que l’officier est incompétent à son égard; or, le mariage célébré à l’étranger devant un agent diplomatique français est réputé célébré en France; on doit donc appliquer le même principe (3). Nous nous étonnons de voir reproduire sans cesse des
(I) C’est l’opinion de Favard de Langlade, Répertoire, au mot Mariage , sect. III, § 2.
1,2; Demolombe, Cours de code Napoléon, t. I«r, p. 506, n° 312 (3) Mourion, Répétitions sur le code Napoléon , t, Ier, p. 169, nota
20 des personnes.
objections auxquelles il a été répondu dune manière péremptoire Si l'officier civil peut célébrer en France un mariage, bien qu'il soit incompétent à l’égard de l’une des parties, c’est parce que son ministère s étend réellement à tous ceux qui habitent le territoire; tandis que la compétence des agents diplomatiques reposant sur une fiction est bornée par cela meme aux Français dans lintéiet desquels elle a été établie (1).
La jurisprudence est conforme à notre doctrine. En 1793, un secrétaire d'ambassade épousa à Constantinople, devant le vice-consul de France, une demoiselle Summaripa, mineure; ils vinrent en France et ils y vécurent comme époux pendant vingt et un ans. En 1814, le père de la demoiselle Summaripa attaqua le mariage, comme ayant été célébré par un officier public qui n’avait aucune qualité pour marier une sujette du Grand-Seigneur. La cour de cassation décida, par un arrêt célèbre, que les agents diplomatiques et les consuls ne peuvent recevoir que les actes de l’état civil qui intéressent les Français, les lois et les agents de France n’ayant de pouvoir à l’étranger que sur les nationaux (2).
La cour de Bruxelles a consacré la même doctrine. En 1848, le sieur de Robiano épousa à Francfort une demoiselle Koppen, Anglaise; le mariage fut célébré en l'hotel de l’ambassade anglaise par un chapelain anglican. Les parties vécurent comme époux pendant trois ans, deux enfants naquirent de leur union ; alors le sieur de Robiano demanda la nullité du mariage. La cour la prononça par un arrêt fortement motivé, qui, nous l’espérons, mettra fin à toute controverse juridique, sinon à l’instabilité des passions humaines (3).