N° 5. DES GENS DE SERVICE
9©. L’article 109 porte : « Les majeurs qui servent ou travaillent habituellement chez autrui auront le même domicile que la personne qu’ils servent ou chez laquelle ils travaillent, lorsqu’ils demeureront avec elle dans la même maison. » Deux conditions sont donc requises pour que les gens de service aient un domicile légal. Il faut d’abord qu’ils travaillent habituellement chez la personne qu’ils servent. Un travail accidentel de quelques jours ou de quelques semaines ne suffirait pas pour leur donner un domicile légal. En second lieu, il faut qu’ils demeurent dans la même maison avec la personne chez laquelle ils travaillent. La demeure est bêlement de fait du domicile, le travail habituel est la marque de l’intention. Quand les deux éléments concourent, on conçoit qu’il y ait domicile légal, comme pour les fonctionnaires. Seulement ici il y a domicile légal, quoique le service soit temporaire. C’est une confirmation de ce que nous avons dit de l’esprit de retour; il n’empêche pas qu’il n’y ait domicile. Si le législateur attribue un domicile aux domestiques pour un service à temps, tandis que les fonctionnaires nommés à temps, et même à vie quand ils sont amovibles, n’ont pas de domicile légal, la raison en est que les gens de service n’ont pas, d’ordinaire, d’autre établissement que leur service; c’est donc nécessairement leur établissement principal et par suite leur domicile, tandis que les fonctionnaires ont presque toujours et conservent un établissement autre que leur fonction.
DES PERSONNES
97. La loi est conçue dans les termes les plus généraux ; elle s’applique à tous ceux qui servent ou travaillent habituellement chez autrui; ainsi, non-seulement aux domestiques, mais aussi aux commis, aux clercs, aux précepteurs. Proudhon l’applique même aux fermiers; mais ici cet esprit si logique s’est trompé : le fermier occupe une maison appartenant au bailleur, mais il ne demeure pas avec lui dans la même maison. Il n’est donc pas compris dans le texte de la loi. L’esprit de la loi est aussi contraire à cette interprétation; le fermier est dans la même position que le fonctionnaire amovible, il a un établissement ailleurs; par suite, il doit conserver son ancien domicile, à moins qu’il n’ait l’intention de le transférer à la ferme qu’il va habiter. Cette intention est une question de fait que le législateur n’a pas pu préjuger,, puisqu’il n’y a pas de raison suffisante pour fixer un domicile légal (i).
La loi, quoique générale, implique une restriction en disant : le majeur. Il en résulte que le domicile légal de l’article 109 ne s'applique pas au mineur. Il faut entendre le mineur non émancipé, qui a son domicile légal chez son père ou chez son tuteur. S’il est émancipé, rien n’empêche •qu’il n’ait son domicile chez la personne qu’il sert, en vertu de l’article 109.
Que faut-il décider de la femme mariée qui travaille habituellement chez une personne avec laquelle elle habite? Nous allons examiner cette question en traitant du conflit qui peut exister entre divers domiciles légaux.