NO 4. DES FONCTIONNAIRES
OO. Aux termes de l’article 107, « l’acceptation do fonctions conférées à vie emporte translation immédiate du domicile du fonctionnaire dans le lieu où il doit exercer ses fonctions. » Par fonctions à vie , il faut entendre des fonctions irrévocables conférées à vie. Cela résulte de l’article 106, d’après lequel le citoyen appelé à une fonction temporaire ou révocable conserve le domicile qu’il avait auparavant, s’il n’a pas manifesté d intention contraire. Il faut donc deux conditions pour qu’un fonctionnaire acquière un domicile légal : la fonction doit être à vie et irrévocable. Telles sont les fonctions déjugé, dans tous les tribunaux, et les fonctions de notaire. Pourquoi la loi fixe-t-elle leur domicile là où ils sont appelés à exercer leurs fonctions? Parce que c’est là qu’ils ont nécessairement leur principal établissement; le fait et l’intention concourent par la nature même de ces fonctions. En effet, le magistrat est nommé à vie, il ne peut être révoqué, pas même déplacé. Son devoir l’appelle donc pendant toute sa vie là où il exerce ses fonctions ; il y doit par conséquent résider, et il ne peut pas avoir l’intention de se fixer ailleurs, car ce serait manquer à son devoir, comme le dit le rapporteur du Tribunat. La loi, ajoute l’orateur du Tribunat, ne peut pas même admettre cette supposition, parce qu’elle blesserait toutes les convenances sociales (î). Pour les notaires, il y a encore une raison de plus. La loi du 25 ventôse an xi (art. 2) porte qu’ils doivent résider dans le lieu qui leur est fixé par le gouvernement, sous peine d’être considérés comme démissionnaires.
Î>1. Il y a des fonctions irrévocables, mais qui ne sont pas conférées à vie. Telles sont les fonctions électives; elles ne donnent pas de domicile légal, parce que le légis-
au mot Succession, n° 1G70); et arrêt de la cour d’Agen du 10 avril 1813 (Ualioz, Répertoire, au mot Domicile, n° 91).
mÜI R£P?Tide M?"ricault’ dans Locré, t. II, p. 184, n°S; discours de Madieibe (ibid., p. 1S9, n°8j; Exposé des motifs d’Emmery (ibid., p. 1S1
DU DOMICILE
lateur n’a pas pu supposer que celui qui est appelé seulement à résider pendant un temps limité dans la capitale, ait l’intention d’y transférer son principal établissement. Il y a plus; lorsque les fonctions, quoique conférées à vie, n’obligent pas celui qui les remplit de résider à demeure dans un lieu, il n’y a pas de domicile légal en vertu de l’article 107. La question s’est présentée devant la cour de cassation de Belgique pour les juges suppléants. D’après la législation belge, ils sont nommés à vie et inamovibles; on pourrait donc leur appliquer la lettre de l’article 107. C’est ce que fit la cour de cassation dans un premier arrêt, malgré les conclusions contraires du procureur général (i). Mais elle revint de son erreur, car erreur il y avait à appliquer la disposition de l’article 107 à un cas pour lequel certainement elle n’était pas faite. Par un nouvel arrêt, la cour décida que cet article n’avait en vue que les fonctionnaires dont les devoirs exigent une résidence au lieu où ils exercent leurs fonctions; cela résulte de la nature même du domicile, et cela a été dit par tous ceux qui ont exposé les motifs de la loi. Or, les juges suppléants ne sont pas obligés de résider là où ils remplissent accidentellement leurs fonctions; le décret du 18 août 1810 les autorise, au contraire, à résider dans une des communes du canton. Cela tranche la difficulté (2).
92. L’article 108 dit que c’est Y acceptation de fonctions publiques qui confère un domicile légal au fonctionnaire nommé à vie. Comment cette acceptation est-elle prouvée, et quelle est sa date? Il importe de le savoir, car le code ajoute qu’il y a translation immédiate du domicile dès quil y a acceptation. Le fonctionnaire n’accepte pas à proprement parler; quand il 11e veut pas de la fonction qu’on lui a donnée, il refuse ; par cela seul qu’il ne refuse pas, il accepte. Mais il prête serment; c’est la prestation du serment qui constitue l’acceptation légale. C’est donc à partir du moment où il a prêté serment qu’il a son domicile dans le lieu où il doit exercer ses fonctions. Cette translation so
(1) Arrêt du 13 juillet 1863 ( Pasicrisie , 1863, 1, 406). . .
(2) Arrêt du 11 juillet 1864 (. Pasicrisie , 1864, 1, 346). Comparez le réquisitoire de l'avocat général, M Faider (ibid., p. 344 et suiv,).
DES PERSONNES
fait immédiatement , dit l’article 107, par conséquent avant que le fonctionnaire se soit rendu à sa destination; il a donc un domicile avant d’avoir une habitation. C’est une dérogation à l’ancien droit. Pothier exigeait, pour que le fonctionnaire acquît un nouveau domicile, qu’il fût arrivé là où il doit résider (1). La doctrine du code est contraire aux principes. Nous venons de dire que les auteurs de la loi proclament tous que le fonctionnaire inamovible a son domicile là où nécessairement il a sa résidence ; donc le domicile ne devrait commencer qu’avec la résidence.
93. Les fonctionnaires révocables n’ont pas de domicile légal. Aux termes de l’article 106, ils conservent le domicile qu’ils avaient auparavant, s’ils n’ont pas manifesté d’intention contraire. Pourquoi n’ont-ils pas de domicile légal, et quelle est leur position? Malherbe, l’orateur du Tribunat, explique très-bien pourquoi le fonctionnaire révocable ne change pas de domicile par l’acceptation de ses fonctions. Bien ne le lie au lieu où il les exerce; il pei t être tous les jours, sinon révoqué, au moins déplacé. Parcourant successivement des lieux divers sans s’attacher à aucun, il conserve naturellement l’esprit de retour au domicile qu’il avait avant de devenir fonctionnaire public, et qui est d’ordinaire son domicile d’origine. Quelle est donc sa position? Il est dans le droit commun des personnes qui changent de résidence, sans avoir l’intention de fixer leur principal établissement au lieu qu’ils vont habiter. C’est-à-dire qu’il conserve son ancien domicile, à moins qu’en changeant de résidence il n’ait aussi manifesté l’intention de changer de domicile. C’est ainsi que Malherbe explique la loi. « Il était juste, dit-il, de lui donner la faculté de conserver son domicile, sans qu’il pût en
changer autrement que par l’expression positive de sa volonté (2). »
Ainsi le fonctionnaire révocable a la faculté de conserver son domicile. Il ne le conserve donc pas nécessairement; il dépend de lui de le fixer là où il va exercer ses fono
(1) Pothier, Introduction aux coutumes, chapitre Ier n° 15 (2} Malherbe, Discours (Locré, t. II, p. 189, 8).
DU DOMICILE
tiens; la loi elle-même suppose qu’il peut avoir cette intention, et la réalité des choses est en harmonie avec le droit. Tous les jours il arrive que des fonctionnaires, quoique révocables, ont l’intention de se fixer à demeure là où ils exercent leurs fonctions. En effet, bien que révocables, en droit, il est rare, en fait, qu’ils soient révoqués; il y en a même qui, par la nature de leurs fonctions, ne sont guère déplacés. Dès lors, tout les convie, en quelque sorte, à établir leur domicile au lieu qu’ils doivent habiter le plus souvent pendant toute leur vie. Aussi un grand nombre d’arrêts décident-ils que des fonctionnaires révocables, tels que des préfets, ont leur domicile là où ils exercent leurs fonctions (1). On peut même dire que cela est probable, surtout pour certains fonctionnaires. Seulement il faut se garder d’ériger cette probabilité en présomption, comme l’a fait la cour de cassation. On lit dans un arrêt que si des fonctions révocables n’ont pas pour effet d’opérer de plein droit la transmission du domicile dans le lieu où elles sont exercées, elles font légalement présumer que ce lieu est le siège du principal établissement du titulaire, à moins que la preuve contraire ne résulte de circonstances expressément déclarées (2). Voilà un de ces arrêts qui faisaient dire à Merlin : Il ne faut pas juger sur des précédents, mais par des raisons. La décision de la cour est en opposition ouverte avec le texte et avec l’esprit de la loi. Le texte dit que le fonctionnaire révocable conserve son ancien domicile, sauf intention contraire ; tandis que la cour lui fait dire qu’il transfère son domicile, sauf intention contraire. A vrai dire, il n’y a aucune présomption légale, pas plus pour la conservation que pour la translation du domicile des fonctionnaires révocables. Tout ce que le législateur dit, c’est que ces fonctionnaires n’ont pas de domicile légal, donc pas de domicile présumé ; ils ont la facilité de conserver leur ancien domicile, et ils ont aussi la faculté d’en acquérir un nouveau. En définitive, ils restent dans le droit commun.
Non, dit-on; le fonctionnaire révocable doit être dans une
(1) Voyez la jurisprudence dans Dalloz, au mot Domicile , nos 109-111.
(2) Arrêt du 21 mai 1835 (section criminelle) dans Dalloz, Recueil, 1835, 1, 112. ’
DES PERSONNES
position spéciale ; car, s’il restait dans le droit commun, l’article 106 serait inutile. La loi dit qu’il conserve son ancien domicile, s’il n’a pas manifesté d’intention contraire. Comment cette intention se manifeste-t-elle ? Ici est la dérogation au droit commun. L’intention peut, en général, être expresse ou tacite; dans le cas de 1 article 106, elle doit être positive, dit Malherbe, c’est-à-dire expresse. Cette interprétation n’a pas trouvé faveur. L’article 106 ne dit pas que l’intention doive être positive ou expresse ; il exige seulement que le fonctionnaire ait manifesté l’interîtion de changer de domicile. Comment doit-il manifester sa volonté? Sur ce point, la loi ne dit rien ; par cela même, nous restons sous l’empire des principes généraux. C’est ainsi que Pothier explique la position du fonctionnaire révocable (î). « Lorsque, dit-il, la cause qui nous. appelle en un autre lieu est passagère, tel qu’un emploi amovible, quelque long séjour que nous y ayons fait, quoique nous y soyons décédés sans être retournés au lieu de notre premier domicile, et quoique nous n’y ayons plus eu de demeure, nous sommes néanmoins censés avoir conservé ce premier domicile, à moins que notre volonté de transférer notre domicile ne parût par d’autres circonstances ; comme si, par exemple, nous y avions acquis des héritages, et que nous eussions aliéné ceux que nous avions dans notre premier domicile (2). » Ainsi, question de circonstances, comme le dit l’article 105, c’est-à-dire le droit commun. C’est l’opinion générale (3).
94. Faut-il appliquer les mêmes principes aux militaires? Le code Napoléon n’en parle pas ; ils restent par cela même dans le droit commun. Il y a cependant quelque hésitation dans la doctrine. Le doute vient de l’ancien droit. D après une loi romaine, les gens de guerre sont réputés domiciliés là où ils remplissent leur service, à moins qu ils ne possèdent quelques biens dans leur patrie (4).
(1) Pothier, Introduction aux coutumes , chapitre Ier, n° 15.
(2) Demolombs, Cours de code Napoléon, t. Pq 593 et suiv., n°366.
(3) La question a été décidée implicitement en ce sens par arrêt de la cour de cassation du 14 février 1855 (Dalloz, Recueil, 1855 1, 398).
(4) L. 23, D.. ad munie, (L, 1).
DU DOMICILE
Rodier en tira cette conclusion que le domicile de l’officier et du soldat est le lieu où se trouve le régiment dans lequel ils servent (1). Le président Bouhier dit que cette décision ne serait pas reçue en France, parce que le lieu du service de nos soldats change trop souvent pour pouvoir être considéré comme un vrai domicile; il ajoute que la raison veut que l’on regarde le soldat comme ayant toujours conservé le domicile qu’il avait avant de s’engager dans le service. Il y a des actes législatifs qui viennent à l’appui de cette doctrine. Certains officiers ont une résidence fixe : tels étaient, sous l’ancien régime, les lieutenants généraux dans les provinces, les gouverneurs des villes et places; eh bien, une déclaration du 9 avril 1707 décida que ces officiers n’acquéraient pas de domicile dans le lieu où ils servaient; c’était dire que leur ancien domicile subsistait (2).
Faut-il conclure de là que les militaires n’ont jamais qu’une simple résidence dans les villes où ils sont en garnison? Zachariæ et M. Demolombe semblent poser ce principe (3). Cela nous paraît trop absolu. Tout ce que l’on peut induire de l’ancien droit, c’est que, contrairement à la loi romaine, les militaires n’ont pas nécessairement leur domicile là où ils servent. Mais autre est la question de savoir s’ils ne peuvent pas avoir leur domicile dans la ville où ils sont en garnison. C’est demander si la loi les place dans une position exceptionnelle. Evidemment cela n’est pas, puisque la loi est muette ; ne parlant pas des gens de guerre, il est impossible quelle les place dans une position spéciale. Or, là où il n’y a pas d’exception, on reste dans la règle. Le président Bouhier le décidait déjà ainsi dans l’ancien droit. Sans doute, dit-il, la seule résidence dans une ville 11e donne pas de domicile à un officier. Mais quand la résidence est accompagnée de quelques-unes dos marquas qui prouvent, par elles -mêmes, la volonté de
(1) Rodier, Sur V ordonnance de 1667, titre II, article 3 (question VII,
(2) Bouhier, Observations sur la coutume de Bourgogne, chapitre XXII, m35 176-180. y ’ 1
(3j Zachariæ, t. Ier, § 141, p. 278, note 1; Demolombe, Cours de code Napoléon , t. I«, p. 579, n° 35V
DBS PERSONNES. -
l’homme pour l’établissement d’un domicile, pourquoi n’y aurait-on pas égard (1)? On doit décider la même chose sous l’empire du code civil. Certes, si un officier faisait la double déclaration prescrite par l’article 104, l’intention expresse, jointe au fait de la résidence, lui donnerait un domicile. Ce qui est certain dans le cas où l’intention est expresse ne l’est pas moins quand l’intention est tacite. Il y a des arrêts qui ont décidé que des officiers avaient conservé leur domicile d’origine, mais ces décisions sont fondées sur les principes généraux; en vertu de ces mêmes principes, on peut décider qu’ils ont leur domicile là où ils sont en garnison (2). La question est très-importante, en Belgique, à raison de l’exercice des droits électoraux; il y a un moyen très-simple pour les officiers de. mettre leur droit à l’abri de toute contestation, c’est de faire les déclarations prescrites par l’article 104.
S)5. Quel est le domicile des ministres du culte? D’après la législation française, l’Etat intervient dans la nomination des ministres du culte ; ils sont donc, en un certain sens, des fonctionnaires, et 011 peut leur appliquer les dispositions des articles 106 et 107. Il y a des ministres du culte catholique qui sont nommés à vie et irrévocables, ce sont les évêques et les curés; par suite, ils ont leur domicile légal là où ils exercent leurs fonctions (3). Il a été jugé dans l’ancien droit que les évêques avaient leur domicile au chef-lieu de leur diocèse, quand même ils passaient une grande partie de l’année à Paris ou ailleurs. Un arrêt du parlement cle Paris a décidé que l’abbé Dubos, chanoine de Beauvais et secrétaire perpétuel de l’Académie française, avait son domicile à Beauvais, quoique ses travaux littéraires et les négociations dont il était chargé par le gouvernement le retinssent à Paris la plupart du temps (4).
D’après la constitution belge, l’Etat n’a pas le droit d’intervenir dans la nomination ni dans l’installation des
nçTlfB°Uhier’ sur l a coutume cle Bourgogne , chapitre XXII,
(2) ^oyez les arrêts dans Dalloz, Répertoire, au mot Domicile, n° 48.
oP, 18 Sermmal an x, article 31. Dalloz, Répertoire, au mot Domicile, n° 101. ’ 1 3
(4) Merlin, Répertoire, au mot Domicile , §. 3, n° 6.
DU DOMICILB.
ministres d’un culte quelconque (art. 16). Par suite, les ministres du culte n’ont plus de caractère public; les articles 106 et 107 ne peuvent donc pas leur être appliqués. Ils restent sous l’empire du droit commun. Seulement, la circonstance que les évêques et les curés sont inamovibles en vertu du droit canonique influerait sur la décision ; il est certain que l’on jugerait qu’en fait ils ont leur domicile là où ils exercent leurs fonctions ; mais ce n est plus un domicile légal.