DU DOMICILE D’ÉLECTION
§ Ier. Quand il y a domicile élu .
103. Il y a des cas où la loi ordonne d’élire un domicile. Nous en trouvons deux exemples dans le code Napoléon. L article 176 veut que tout acte d’opposition à un maiiage contienne élection de domicile dans le lieu où le
(1) Richelot, Principes du droit civil français, t. Ier, p. 351-361.
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mariage devra être célébré. Aux termes de l’article 2148, le créancier qui prend une inscription hypothécaire doit élire domicile dans un lieu de l’arrondissement du bureau. La loi hypothécaire belge a reproduit cette disposition (art. 88). Jadis il y avait un autre cas où l’élection de domicile était commandée par le législateur. Un édit de février 1580 ordonna que toutes personnes ayant seigneuries ou maisons fortes, ou autres de difficile accès, seraient tenues d’élire domicile en la plus prochaine ville royale de leur demeure et résidence ordinaire, où les exploits leur serai ent valablement signifiés. Le but de cette singulière ordonnance était de soustraire les huissiers aux mauvais traitements et aux cruautés qui d’ordinaire les attendaient dans les châteaux féodaux. Couper les oreilles à un sergent, le jeter par la fenêtre ou le tuer, c’était là pour les seigneurs un jeu, un amusement. Il fallut permettre de les assigner de loin (î). Il est bon de rappeler ces traits du bon vieux temps, afin de ne pas oublier la reconnaissance que nous devons à la révolution de 89, qui a consacré le principe de l’égalité dans toutes les relations de la vie civile.
104. Nous n’avons à nous occuper ici que du domicile que les parties élisent volontairement dans les contrats. L’article 1 1 1 le leur permet, afin de faciliter les conventions. On demande s’il faut une convention expresse pour qu’il y ait domicile élu, ou s’il suffit d’une convention tacite. Nous n’hésitons pas à répondre, avec Merlin, que l’élection de domicile doit être expresse. Il invoque d’abord les paroles l’orateur du Tribunat. « La loi, dit Malherbe, conserve à chaque individu le droit de déroger aux règles établies par la loi pour fixer son domicile. Mais il faut que cette dérogation soit stipulée dans chacun des actes auxquels elle se rapporte (2). » A cela on répond que le mot stipuler n’a pas, en droit français, le sens qu’il avait en droit romain ; aujourd’hui il est synonyme de contracter ; or, le consentement, qui constitue l’essence du contrat, peut se manifester
(1) Boncenne, Théorie de la procédure civile, t. II, p. 90. Encyclopédie méthodique, au mot Huissier.
2) Discours de Malherbe, dans Locré, t. II, p. 190, n° 12.
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d’une manière tacite aussi bien que d une manière expresse (1). Eh! qui donc songe à ressusciter les stipulations romaines? Certes, Merlin pas plus que Malherbe. Mais l’orateur du Tribun at donne une raison pour laquelle l’élection de domicile doit être expresse : c’est que cette élection déroge aux règles générales sur le domicile; or, il est de principe que les exceptions n’existent que si elles ont été formellement établies. Cela résulte de la nature même de l’exception. Merlin donne encore un autre motif à l’appui de son opinion. Elire domicile dans un lieu où l’on n’est pas domicilié, c’est renoncer au droit que l’on a de ne pouvoir être assigné que dans son propre domicile et devant son juge naturel. Or, il est encore de principe que la renonciation à un droit quelconque ne se présume pas, et qu’il faut quelle soit expresse, 11 est vrai que le législateur admet quelquefois des renonciations tacites, mais cela encore est une exception que l’on ne peut admettre que dans les cas prévus par la loi (2).
105. Par application de ce principe, il faut décider que l’indication d’un lieu de payement autre que le domicile du débiteur n’emporte pas élection de domicile. En droit romain, celui qui s’obligeait de payer dans un lieu était censé se soumettre, par cela seul, à la juridiction du juge de ce lieu. Cela venait, dit Merlin, de ce que les contrats étaient, en général, attributifs de juridiction aux juges des lieux où ils étaient passés, et qu’ils étaient toujours réputés faits dans le lieu où devait se faire le payement. Or, il y a longtemps que cela n’est plus reconnu en France. On ne suit la maxime romaine que pour les obligations relatives au commerce ; c’est une disposition traditionnelle qui a été maintenue par le code de procédure (art. 420). En matière civile, on ne l’admet pas, et avec raison. Autre chose est de s’obliger à payer en un certain lieu, autre chose est d’adopter un lieu pour domicile (3). Le débiteur peut avoir choisi un lieu pour le payement à raison de ses convenances personnelles; certes, on ne dira pas, dans
(\\ Pra^?.z? Répertoire, au mot Domicile élu, n° 38.
in’ Répertoire , au mot Domicile élu, § 2, u° 4.
(3) Valette sur Proudhon, t. Ier, p. 240
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ce cas, qu’il ait entendu renoncer au bénéfice de son domicile. Que si c’est dans l’intérêt du créancier que le lieu du payement a été fixé, il faut restreindre cette clause dans les limites pour lesquelles elle a été stipulée, c’est-àdire pour l’exécution volontaire de l’obligation par la prestation de ce qui en fait l’objet; on ne peut pas l’étendre au cas d’un procès, puisque les parties n’ont pas parlé de procès. Telle est l’opinion générale et la jurisprudence est conforme (i).
106. La cour de cassation s’est écartée de la rigueur de ces principes, en décidant que le pouvoir donné à un mandataire d’élire domicile par le contrat qu’il devait passer, équivalait à une élection effective, alors que le mandataire n’avait pas fait usage de cette clause (2). Que dire, s’écrie Merlin, d’un arrêt aussi extraordinaire? Il répond : Legibus , non exemplis judicandum est. Hâtons-nous d’ajouter que la cour suprême est revenue de cette singulière jurisprudence. Les plus simples notions de droit nous disent que l’intention ne suffit pas pour qu’il y ait convention, il faut de plus que l’intention ait été exécutée. Or, que fait le mandant lorsqu’il charge son mandataire qui doit passer un contrat pour lui, d’élire un domicile dans ce contrat? Il manifeste bien l’intention de se soumettre à la juridiction du juge du lieu qui sera choisi, mais il n’exécute pas encore cette intention ; si donc le mandataire n’use pas de son pouvoir, nous restons en présence d’un projet, et un projet n’est pas un contrat (3).
107. L’article 111 porte : « Lorsqu’on acte contiendra élection de domicile pour l’exécution de ce même acte. » Faut-il conclure de là que le domicile doit être élu dans l’acte même qui constate la convention à raison de laquelle les parties élisent un domicile? La question ne mériterait pas même d’être posée, si ce n’étaient les déclarations très-expresses faites par les orateurs du gouvernement et
(1) Dalloz, Répertoire, au mot Domicile élu, n° 41.
rêt du 24 juin 1806 (Dailoz, liépertoire, au môt Domicile élu,
(3i Arrêt de la cour de cassation du 3 juillet 1837 (Dalloz, au mot Domi~ cile élu , n° 124). Merlin, Répertoire, au mot Domicile élu , § 2, n° 5.
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du Tribunat. Le conseiller d’Etat Emmery dit : « La loi exige que l’élection de domicile soit faite dans lacté môme auquel elle se réfère. » Et le tribun Malherbe s’exprime dans le même sens. « Il faut, dit-il, que cette dérogation soit stipulée dans chacun des actes auxquels elle se rapporte (1). » En effet, la loi paraît exiger qu’il en soit ainsi. Néanmoins, l’opinion contraire est admise par tout le monde, et avec raison. La loi prévoit ce qui se fait habituellement, mais elle n’en fait pas une question de validité. Il n’y aurait aucun motif pour cela. Est-ce que les actes que les parties font après avoir arrêté leurs conventions ne se rapportent pas à ces conventions? Est-ce que toutes ces clauses ne forment pas un seul et même contrat (2)? Inutile d’insister; si nous disons un mot de cette question, c’est pour montrer combien il faut se défier des discours et des exposés des motifs, alors même qu’ils paraissent être d’accord avec le texte.
108, L’article 111 contient encore une autre expression qui, prise à la lettre, ferait dire au législateur ce que bien certainement il n’a pas voulu dire. 11 porte que l’élection de domicile se fait dans un autre lieu que celui du domicile réel. Tel est, en effet, le cas le plus fréquent; il faut dire plus, c’est précisément pour cela que les parties élisent un domicile fictif. Est-ce à dire que le domicile ne puisse être élu là où est le domicile réel? La loi ne le défend pas, et les parties peuvent avoir intérêt à faire cette stipulation. Cela était admis sans difficulté aucune dans l’ancien droit. O11 lit dans Denisart : « Lorsque les contractants ont élu domicile en leur demeure déclarée dans l’acte, ils consentent par là que tous les exploits auxquels l’exécution de l’acte pourra donner lieu soient valablement faits à ce domicile, quoiqu'ils changent de demeure (3). » Cela se peut encore faire sous l’empire du code civil, et malgré les termes de l’article 111. En effet, la loi
(1) Emmery, Exposé des motifs (Locré, t. II, p. 182, n° 8); Malherbe, DiscourB (Locré, t. II, p. 190, n° 12).
(2) Merlin, d’après son habitude, épuise la question ( Répertoire , au mot Domicile élu, § 2, n° 6).
(3) Nouveau Denisart, au mot Domicile élu , § 6.
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ne dit pas que l’élection de domicile doit se faire en un autre lieu que le domicile élu; ce n’est que par un argument à contrario qu’on pourrait arriver à une pareille conclusion, et l’on sait que cette argumentation est le plus mauvais des raisonnements. Gomme le dit la cour de cassation (1), il n’est aucune raison plausible de restreindre l’exercice du droit que l’article 111 donne aux contractants ; il le leur donne pour rendre plus facile l’exécution des actes qu’ils passent; dès lors il faut s’en rapporter à eux, ils sont les meilleurs juges de leur intérêt et ils doivent avoir le droit de faire tout ce que leur intérêt exige. Telle est aussi l’opinion générale (2).
109. Le domicile d’élection est établi par une convention, il faut donc lui appliquer les principes qui régissent les contrats. Or, l’article 1122 dit que l’on est censé stipuler pour soi et pour ses héritiers ou ayants cause, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de la convention. Nous supposons que le contraire n’est pas exprimé ; et certes la nature de la clause n’implique pas .quelle soit attachée à la personne des parties contractantes. .Donc elle passe aux héritiers, et les créanciers peuvent s’en prévaloir, car ils sont les ayants cause de leurs débiteurs quand ils exercent leurs droits en vertu de l’article 1 166. La question était controversée dans l’ancien droit. Sous l’empire du code, il ne peut plus y avoir de doute. Malherbe, l’orateur du Tribunat, a expliqué la loi en ce sens ; il dit que le domicile élu passe aux ayants droit, par la raison que l’elfet de la stipulation n’étant pas limité aux seuls contractants, il est évident qu’il se transmet comme toutes les autres actions. La jurisprudence est conforme (3).
(1) Arrêt du 24 janvier 1816, dans Dalloz, Répertoire, au mot Domicile élu, nu 52.
(2) Merlin, Répertoire, au mot Domicile élu , § 2, n° 7. Dalloz au mot Domicileélu. n08 51, 52.
(3) Malherbe, Discours (Locré, t. II, p. 190, n° 12. Merlin RM. rtoi^e
au mot Domicile élu, § 2, n" 8. ' ’
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§ H. Effets du domicile d'élection.
ffO. L’article 111 détermine les effets du domicile d’élection; il porte que « les significations, demandes et poursuites relatives à l’acte qui contient élection de domicile, pourront être faites au domicile convenu et devant le juge de ce domicile. » Ainsi l’élection de domicile attribue compétence au juge du domicile élu, et autorise les significations à ce même domicile. Il résulte de là une grande différence entre le domicile réel et le domicile élu. Le premier est général, il est établi pour l’exercice de tous les droits civils; tandis que le second est spécial et ne concerne que la juridiction et la signification des exploits. Encore faut-il ajouter une restriction, même dans ces limites. Le domicile élu est établi par le contrat; or, les parties contractantes peuvent étendre ou restreindre leurs conventions comme elles le jugent convenable, et ces conventions leur tiennent lieu de loi. Dès lors, c’est la convention qui déterminera les effets que les parties ont voulu attacher à l’élection de domicile. Il faut ajouter que ces conventions sont de stricte interprétation, comme le dit la cour de cassation. En effet, elles dérogent au droit commun, et toute exception doit être renfermée dans les limites pour lesquelles les parties ou la loi l’ont établie. Cela est surtout vrai du domicile élu qui est une pure fiction, et les fictions s’interprètent toujours d’une manière restrictive. L’effet de l’élection de domicile, dit la cour suprême, ne s’étend donc pas d’un objet à un autre qui en est totalement distinct. Par application de ce principe, elle a décidé que le domicile élu au commencement d’une procédure en première instance ne l’est pas pour l’instance d appel, si l’intention de la partie à cet égard n’est pas clairement manifestée (1). On ne peut donc pas dire que 1 élection de domicile soit toujours et nécessairement attributive de juridiction; elle ne l'est que si telle est la volonté
élu, n° 29
Arrêt du 25 vendémiaire an xn (Dalloz, Répertoire, au mot Domicile i° 29/.
des parties contractantes. On trouve de nombreuses applications de ce principe dans la jurisprudence ; nous ne nous arrêterons qu’à une question qui concerne le droit civil.
lit. Le payement peut-il se faire au domicile élu? On enseigne généralement la négative, et avec raison, croyonsnous. En effet, pourquoi les contractants élisent-ils domicile ? Pour le cas où l’exécution de l’acte donnerait lieu à des difficultés, donc pour lè cas où il y a lieu à des significations et à des poursuites en justice, c’est-à-dire quand, à défaut d’exécution volontaire, le créancier poursuit l’exécution forcée de son droit. Dès lors, le domicile élu n’a rien de commun avec le payement, car le payement est la prestation volontaire de ce qui fait l’objet de l’obligation. Les principes qui régissent le payement conduisent à la même décision. Aux termes de l’article 1239, le payement doit être fait au créancier, ou à quelqu’un ayant pouvoir de lui. La question est donc de savoir si la personne chez laquelle le domicile est élu, a par cela seul pouvoir de recevoir le payement. Or, cela n’est pas. L’élection de domicile donne à cette personne mandat de recevoir les exploits, mais non de recevoir un payement. Cela décide la question. On pourrait objecter l’article 1258, n° 6, qui autorise le débiteur à faire des offres réelles au domicile élu, quand il n’existe pas de convention spéciale sur le lieu du payement : or, les offres réelles tiennent lieu de payement ; d’où il semble résulter que le débiteur peut payer au domicile élu. A vrai dire, l’article 1258 est plutôt contraire à cette doctrine ; en effet, la première condition qu’il établit pour la validité des offres réelles, c’est qu’elles soient faites au créancier ou à celui qui a pouvoir de recevoir pour lui. Ce qui nous ramène à notre point de départ : le mandat de recevoir des exploits donnet-il pouvoir de toucher le montant de la créance? Ce n’est pas l’article 1258 qui décide cette question; il faut la décider d’après les principes sur le mandat. A ce point de vue, il ne peut pas y avoir de doute, La doctrine et la jurisprudence sont d’accord (î).
(1) Riuhelot, Principes du droit civil français ?t. Ier, p. 368, n°2Sl. Arrêt
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Du. principe que l’élection de domicile est un contrat, faut-il conclure qu’elle est irrévocable? L’article 1134 décide que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et quelles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. On doit appliquer ce principe à l’élection de domicile, mais avec des réserves. L’article 1134 suppose, ce qui est la règle générale, que les conventions sont faites dans l’intérêt des deux parties contractantes. Si le domicile a été élu dans l’intérêt des deux parties, il est évident que la clause ne pourra être révoquée que de leur consentement mutuel. Mais le plus souvent le domicile est élu dans l’intérêt de l’une des parties ; dans ce cas, il va sans dire quelle peut renoncer à un bénéfice qui n’est établi qu’en sa faveur. L’article 111 lui-même le suppose. Il dit que les significations pourront être faites au domicile convenu et devant le juge de ce domicile; ce qui implique qu’elles pourront aussi être faites au domicile réel ; en d’autres termes, que' celui au profit duquel le domicile d’élection a été stipulé peut y renoncer. En ce sens, l’élection de domicile est révocable. Ce qui résulte implicitement de l’article 111, est dit en termes formels par le code de procédure (article 59) : « En cas d’élection de domicile pour l’exécution d’un acte, l’assignation se fait devant le tribunal du domicile élu, ou devant le tribunal du domicile réel du défendeur. »
f13. La cour de Paris a appliqué le principe de l’irrévocabilité du domicile aux rapports qui existent entre la personne qui a élu le domicile et celle chez laquelle il a été élu. C’est-à-dire quelle a décidé que le mandat que la partie intéressée donne au mandataire chez lequel elle a élu domicile est irrévocable. Cet arrêt a été cassé, et à juste titre, car l’erreur est évidente. La cour a confondu les rapports qui naissent de l’élection de domicile, d’une part, entre les parties qui stipulent l’élection de domicile, et, d’autre part, entre celui qui élit domicile et la personne
de la cour de cassation du 23 novembre 1830 (Dalloz, Recueil périodique, 1830, 1, 405).
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chez laquelle il est élu. Entre les parties qui figurent au contrat, l’élection de domicile est irrévocable, comme nous venons de le dire. Mais les rapports qui existent entre la personne qui élit un domicile et celle chez qui ce domicile est élu sont d’une tout autre nature; c’est un simple mandat, et tout mandat est révocable. Rien n’empêche donc que celui qui a élu domicile ne révoque le mandat qu’il a donné. Bien entendu quïl sera tenu d’élire domicile au même lieu, chez une autre personne, et qu’il devra donner connaissance de ce changement à la partie dans l’intérêt de laquelle lé domicile a été élu. Celle-ci, comme le remarque la cour de cassation, n’a pas le droit de se plaindre ; il doit lui être fort indifférent de faire ses significations à telle personne ou à telle autre, pourvu que ce soit d'ans le lieu stipulé au contrat. Ce lieu est la seule chose qui l’intéresse; le choix de la personne regarde celui qui élit domicile ; comme il est libre, dans le principe, de désigner telle personne qui lui convient, il est aussi libre de changer cette désignation. La doctrine et la jurisprudence sont unanimes sur ce point (i).
(I) Arrêt de la cour de cassation du 19 janvier 1814 (Dalloz, Répertoire, au mot Domicile élu , n° 78). Demolombe, t.'l«r, p. 601 ,n° 372. Merlin, Répertoire, au mot Domicile élu , § 2, n° 11.