‹ Principes de droit civil T. 02Chapitre 19 sur 102 · TITRE IV · texte numérisé non relu

TITRE IV

DES ABSENTS

soukces • Ce Moly, conseiller Ma cour de Toulouse, Traité des Absents. 1 vol. in-8*. Paris, 1822. Talandier, conseiller, Nouveau traité des Absents. 1 vol. in-8". Paris, 1833.

Plasm&n, vice-président du tribunal de première instance d’Orléans, Code et traité des Absents. 2 vol. in-8". Paris, 1841.

M4. La matière des absents est hérissée de difficultés. Nous laisserons de côté un grand nombre de questions traitées par les auteurs, en nous tenant aux principes généraux. Voici nos raisons. On a dit que l’absence forme une législation nouvelle, parce que dans les temps modernes le nombre des absents est allé en croissant, à raison de l’extension que prennent les relations internationales. Cela explique le silence que gardent les jurisconsultes romains sur une matière qui a éveillé toute la sollicitude du législateur français. Est-ce à dire que l’intérêt que présente l’absence aille aussi en augmentant? Non, et pour se convaincre du contraire, l’on n’a qu’à ouvrir un recueil de jurisprudence. Le nombre des arrêts va en diminuant; il y a des années entières où l’on ne trouve pas une seule décision sur le titre des Absents. Cela s’explique facile-

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ment. C’est la Révolution, ce sont les guerres de la République et de l’Empire qui déplacèrent des milliers de Français, dont la plupart trouvèrent la mort à l’étranger, sans que leur décès pût être légalement constaté. Cette cause passagère et ses effets ont cessé avec la paix.

Il y a plus. Si le progrès des relations internationales augmente lo nombre de ceux qui voyagent dans un but commercial, industriel, scientifique, ou même de pur agrément, il n’est pas exact de dire que le nombre des absents augmente dans la même proportion. L’absence est l’incertitude qui règne sur la vie ou la mort de ceux qui ont quitté leur domicile sans donner de leurs nouvelles. Cette incertitude, loin de devenir plus grande avec la civilisation qui mêle les peuples et les individus, tend à diminuer. En effet, elle tient à un vice d’organisation. Est-ce que dans un seul et même pays, quelque vaste qu’il soit, l’incertitude sur l’existence des hommes augmente, depuis qu’ils se déplacent avec la facilité merveilleuse qu’offrent les voies de communication? Non, certes. Eh bien, pourquoi en serait-il autrement à l’étranger? A mesure que l’administration se perfectionnera, l’incertitude sur le sort des voyageurs se dissipera. Il sera un jour aussi facile d’obtenir la preuve du décès d’un Français dans l’Australie, qu’il l’est aujourd’hui de prouver sa mort dans l’une ou l’autre partie de l’Europe. Par suite, le nombre des absents doit diminuer. Nous n’osons pas espérer que les boucheries humaines, que les historiens célèbrent sous le nom de batailles, cessent de sitôt; il est cependant certain que l’esprit pacifique prend tous les jours des forces nouvelles. Et alors même que le sang continuerait à couler, les victimes ne passeront plus pour des absents, parce que l’on parviendra à prouver légalement le décès de ceux qui périssent dans ces terribles conflits. Voilà pourquoi le nombre des absents ira toujours en diminuant. Et voilà aussi pourquoi la législation sur l’absence recevra des applications de moins en moins fréquentes. Dès maintenant, la plupart des questions que les auteurs agitent sont de pure doctrine ; elles ne se présentent pas dans la vie réelle. Nous aimons la théorie, mais à condition quelle

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ait ses racines dans la réalité. Le droit ne doit pas être une scolastique, car le droit est une face de la vie. Les relations de la vie civile présentent assez de difficultés réelles, pour que l’on puisse se passer de celles qui ne se rencontrent que dans le domaine de l'imagination.

115. Nous avons sur les absents une législation générale et des lois spéciales. Les règles de droit commun se trouvent dans le titre IV du code Napoléon. Il y a en outre des règles qui ne s’appliquent qu’aux militaires absents. Ces dernières, étant de leur nature exceptionnelles, n’entrent pas dans le cadre de nos Principes. Nous nous bornerons à citer les lois et les auteurs qui les commentent :

Loi du 1 1 ventôse an n ;

Loi du 16 fructidor an n ;

Loi du 6 brumaire an v.

En France, il y a de plus les lois du 21 décembre 1814 et du 13 janvier 1817.

On trouve le texte de ces lois, la jurisprudence et le résumé de la doctrine dans le Répertoire de Dalloz, au mot Absents , chapitre Vil (tome Ier, p. 140). Comparez Demolombe, Cours de code Napoléon, t. II, p. 461-487; Plasman, Code des Absents , t. II, p. 111 et suiv., 175 et suiv. ; Talandier, Nouveau traité des Absents , p. 336 et suiv; De Moly, Traité des Absents , p. 465 et suiv.

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