‹ Principes de droit civil T. 02Chapitre 31 sur 102 · DES · texte numérisé non relu

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l# « envoyés c» possession sont ternis en tant qu ils se sont enrichis, et de quoi se sont-ils enrichis en cas de vente? Pu prix et non de la valeur. C'est donc le prix qu’ils doivent restituer à l'absent.

Les envoyés en possession doivent-ils toujours restituer îe prix qu’ils ont touché? Le doivent-ils alors même, qu’ils l’ont dissipé? La question est controversée. A première vue, on pourrait croire que le texte décide la question Contre les envoyés : l’absent, dit l’article 132, recouvre le prix des biens qui auraient été aliénés, donc le droit au prix ou la somme payée (î). Cette interprétation serait en opposition avec le principe même que l’article 132 établit. Les envoyés en possession définitive ne sont tenus qu’en tant qu’ils se sont enrichis; c’est en ce sens que la loi dit qu’ils doivent îe prix, parce que, en général,ils s'enrichissent du prix, la somme payée entrant dans leur domaine. Mais si de fait ils n’en ont pas profité, s’ils l’ont dissipé en travaux de simple agrément, devront-ils néanmoins le restituer? Non, car ils ont eu le droit de le dissiper, ils ont eu le droit de l’employer en dépenses voluptuaîres; et en usant de leur droit, ils ne peuvent pas encourir de responsabilité, celui qui use de son droit ne faisant tort à personne. L’absent leur ferait, au contraire, tort s’il pouvait réclamer le prix dont les envoyés n’auraient pas profité. Ce serait une dérogation au principe posé par la loi, et une dérogation contraire à l’équité. La négligence de l’absent doit nuire à l’absent et non aux envoyés en possession (2).

11 reste encore une difficulté. Le prix a été employé à des travaux, en partie utiles, en partie de simple agrément, les héritiers ne se sont donc enrichis que d’une partie du prix. Est-ce à l’absent à prouver de quoi ils se çont enrichis? On pourrait le croire, puisqu’il estf demandeur, Mais n’est-ce pas ici le cas d’appliquer le texte do l’article 132 ? La loi lui donne un droit au prix, si ses

(1) C’est l’opinirm de Valette sur Proudhon, Traité sur Vitat des personnes, 1***, p. 329, note.

(2i C’eet i'opiuiou commuas (Dalloz, liéjœrtoirs , au mot Absence, n°* 594 et D96).

biens ont été aliénés. Tout ce qu’il a donc à prouve!*, c’est qu’il y a eu vente et quel est le prix. Si les envoyés prétendent qu’ils ne doivent pas restituer tout le prix parce qu’ils ne sen sont pas enrichis, c’est à eux à prouver ce fait, car ils opposent une exception à l’absent et ils deviennent demandeurs quant à cette exception. Cette décision est aussi fondée en équité. Régulièrement le prix profite au vendeur, parce que c’est pour son profit qu’il vend. Dès lors l’absent doit avoir le droit de réclamer le prix de ses biens qui ont été aliénés, sauf aux envoyés en possession à établir qu’ils n’ont pas profité de tout le prix. A vrai dire, eux seuls sont en état de faire cette preuve ; il est donc juste que la loi la leur impose (1).

236. L’article 132 ajoute : « Ou les biens provenant de l’emploi qui aurait été fait du prix de ses biens vendus. « Cette disposition a donné lieu à des interprétations diverses (2). Les uns y voient une alternative, avec le choix pour les envoyés en possession ; ils auraient donc le droit de restituer soit le prix, soit les biens qu’ils auraient acquis avec le prix. Cette opinion doit être rejetée parce quelle conduirait à des conséquences qui sont en opposition avec le principe posé par la loi. Si les biens valaient plus que le prix, les envoyés restitueraient le prix et ils s’enrichiraient par conséquent aux dépens de l’absent ; or, s’ils ne doivent pas perdre, ils 11e doivent pas non plus s’enrichir. D’autres auteurs distinguent. Si une déclaration d’emploi a été faite par les envoyés en possession, l’absent a droit aux biens achetés en remploi, et il doit aussi les prendre. Il nous semble que cette opinion se place hors du texte de la loi et hors de la réalité des choses. Le texte ne parle pas de remploi ni de déclaration de remploi, et cela par une excellente raison. Comment veut-on que les envoyés en possession soiîgent à faire des déclarations de remploi? Cela se comprend sous le régime de la communauté légale, quand un époux vend un immeuble qui lui est propre, et qu’en-

(1) Comparez Demolombe, Cours de code Napoléon, l. II, p. 185 et syiv.,

(2) Voyez les diverses opinions dans Demolombe, t. II, p. 191 et suiv., n° 174.

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suite le mari en achète un autre avec les deniers provenant de la vente, car dans ce cas la restitution du prix doit nécessairement se faire, et l’époux qui a vendu peut préférer qu’il soit fait remploi du prix. Mais comment veut-on qu après quarante ou cinquante ans d’absence, les envoyés en possession songent encore à l’obligation où ils seraient de restituer le prix si l’absent reparaissait? Laissons là toutes ces hypothèses et tenons-nous au texte et à l’esprit de la loi. Quand il y a eu emploi du prix, dit l’article 132, l’absent prend les biens provenant de l’emploi. Pourquoi les biens et non le prix? Parce que le principe est que les envoyés en possession restituent en tant qu’ils se sont enrichis. Et de quoi s’enrichissent-ils quand ils ont fait emploi du prix? Des biens qu’ils ont achetés. Donc ce sont ces biens que l’absent peut réclamer, en toute hypothèse, sans distinction aucune.

237. Que faut-il décider si les envoyés en possession ont disposé des biens à titre gratuit? Sont-ils tenus à une restitution? D’après le texte et d’après l’esprit de la loi, il faut répondre négativement. Ihn y a pas de prix, donc pas d’emploi; nous restons par conséquent sous l’empire de la disposition générale qui veut que l’absent reprenne ses biens dans l’état où ils se trouvent. Les envoyés ne se sont pas enrichis en donnant, donc ils ne sont tenus à rien. On admet cependant une exception à cette décision, quand les biens ont été donnés en dot. On fonde cette exception sur l’obligation naturelle imposée au père de doter ses enfants. Ce motif n’est pas suffisant. Le père ne peut pas être forcé à doter ses enfants (art. 204) ; en les dotant, il ne paye donc pas une dette, partant il ne s’enrichit pas en ce sens. Toutefois l’opinion générale se justifie par le principe que le code suit en cette matière. Les envoyés en possession sont tenus en tant qu’ils s’enrichissent. Ils s’enrichissent de fait, quand pour doter un enfant ils lui donnent un bien de l’absent, au lieu de lui donner un bien à eux propre ; car ils épargnent leur patrimoine et le conservent. Cela suppose qu’ils auraient donné, et donné la même dot, quoiqu’ils n’eussent pas joui des biens de l’absent, Ils peuvent soutenir, et avec raison, que se croyant

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propriétaires du patrimoine de l’absent et par suite riches, ils ont donné une dot qu’ils n’auraient pas donnée, ou qu’ils l’auraient donnée moindre s’ils ne s étaient pas crus propriétaires. C’est à eux à prouver ces allégations ; s’ils font la preuve, ils ne devront restituer que dans la limite où ils se sont enrichis en épargnant leur patrimoine propre (1).

§ II, Droits de$ enfants de Vabsent,

238. Il est rare que l’absent revienne apres l’envoi en possession définitif. Un cas qui ne sera pas aussi rare, dit Bigot-Préameneu, est celui où l’absent a une postérité dont l’existence n’aurait point été connue pendant les trentecinq ans qui doivent au moins s’étre écoulés avant que les autres héritiers présomptifs aient été définitivement envoyés en possession. Absents eux-mémes, les enfants ou descendants de l'absent viennent dans la patrie de leur père, et ils trouvent des collatéraux en possession des biens qu’il y a laissés. Quel est leur droit? L’article 133 répond qu’ils pourront demander la restitution de ses biens, dans les trente ans à compter de l’envoi définitif. On suppose que l’absent ne vit plus, ou du moins l’on ignore s’il est encore en vie; car s’il vivait, c’est lui qui recouvrerait ses biens, comme il est dit en l’article 132. On suppose encore que l’on n’a pas la preuve du décès de l’absent ; si l’absent est décédé, les enfants sont ses héritiers les plus proches, ils succèdent à leur père, et ils agissent contre les envoyés en possession, en yertu de l’article 130. L’article 133 ne prévoit aucune de ces hypothèses; les descendants de l’absent n’invoquent d’autre titre que leur descendance; cela suffît pour qu’ils soient préférés à des collatéraux. C’est ainsi que l’orateur du gouvernement explique la loi (■>). Il résulte de là que la seule preuve qu’ils aient à fairo est celle de leur filiation;

(ï) C’est l’opinion de Duranton, t. Ifr, p. 408, n» 500, suivie par tous les auteurs.

(2) Exposé des motifs, n° 30 (Locré, t. II, p. 259).

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c'est cette qualité qui leur donne un titre préférable pous? obtenir la possession des biens de leur père.

L’action des descendants tend donc à obtenir la possession des biens ; ils sont des envoyés en possession privilégiés. Mais en quoi consiste ce privilège? N’ont-ils pas droit à l’envoi en possession d’après les principes de droit commun? 11 est vrai que les parents les plus proches de l’absent au jour de sa disparition doivent obtenir de préférence l’envoi définitif, et les descendants sont les plus proches héritiers. Mais, d’après le droit commun, ils devraient agir dans les trente ans à partir de l’envoi provisoire, tandis que l’article 133 leur permet d’agir dans les trente ans à compter de l’envoi définitif.

Si les descendants sont privilégiés quand on les compare aux collatéraux, il n’en est pas de mémo quand on les compare à leur père. Le droit de l’absent est imprescriptible, tandis que celui do ses descendants se prescrit par trente ans. Quelle est la raison de cette différence* L’orateur du gouvernement l’a expliquée dans l’expose des motifs, À partir de l’envoi définitif, les collatéraux possèdent comme propriétaires, pour mieux dire, ils sont propriétaires ; si, en outre, ils possèdent pendant trente ans, le plus long temps requis pour la prescription, ils doivent avoir le droit de l’opposer même aux descendants. Il n’y a pas de raison pour que l’action des descendants soit imprescriptible^). lien est autrement de l’absent. S’il reparaît, n’importe à quelle époque, les droits de ses héritiers présomptifs s’évanouissent, ils ne sont plus que des détenteurs précaires, partant ils ne peuvent invoquer aucune prescription. A 1 egard des descendants de l’absent, ils ne sont pas détenteurs précaires ; dès lors ils peuvent prescrire (2).

230. Quelle est l’étendue 'des droits exercés par les descendants de l’absent? L’article 133 répond à la question : « Ils demandent la restitution de ses biens, comme îi est dit en l'article 'précédent. » C’est-à-dire qu’ils recoa-

ti) Locré, Législation civile, t. II, p- 259, n° 31.

C-, Mareadé, Cours élémentaire , t. 1*», p. 331 et suiv., n* 2 de l’art. 133

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vrent les biens de leur père dans l’état où ils se trouvent : on applique aux enfants ce que nous avons dit de l’absent qui reparaît. Il ne peut pas être question de restituer les fruits, puisque les envoyés en possession définitive gagnent tous les fruits qu’ils perçoivent.

§ III. Droits des collatéraux .

240. On suppose qu’il y a des parents plus proches que ceux qui ont obtenu l’envoi en possession définitif. Ont-ils encore une action contre les envoyés? Il est certain qu’ils n’ont pas l’action privilégiée que la loi accorde aux descendants de l’absent. Par cela même que l’article 133 consacre un privilège, il doit être limité à ceux au profit desquels la loi l’établit. C’est dire que tous les autres parents restent dans le droit commun. Ils peuvent invoquer l’article 130, dont nous allons parler, s’ils se présentent comme héritiers. Mais peuvent-ils aussi demander l’envoi en possession, de préférence à ceux qui l’ont obtenu, en prouvant qu’ils sont héritiers présomptifs au jour de la disparition de l’absent ? Il est certain qu’ils peuvent agir pendant la seconde période; leur droit résulte de l’article 120, qui appelle à la possession des biens de l’absent ses héritiers les plus proches au jour de sa disparition ou de ses dernières nouvelles. Mais ont-ils encore ce droit après l’envoi définitif? En générai, non ; car régulièrement leur droit sera prescrit. Il s’ouvre avec l’envoi provisoire; comme tout droit,, il doit être exercé dans les trente ans. Or, l’envoi définitif est prononcé lorsque l’absence a continué pendant trente ans depuis l’envoi provisoire. Donc après l’envoi définitif, le droit des parents sera prescrit. On pourrait objecter que les envoyés en possession provisoire, n’étant que dépositaires, n’ont pas qualité pour prescrire. A cela les auteurs répondent qu’ils sont détenteurs précaires à l’égard de l’absent, mais qu’à l’égard des tiers, ils possèdent comme propriétaires. Nous n’admettons pas cette doctrine, toutefois nous maintenons l’opinion générale en ce qui concerne la prescription. Les collatéraux qui demandent l’envoi en possession de préférence aux en-

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voyes ii agissent pas comme propriétaires, ils ne revendiquent pas ; ils n’agissent pas même comme héritiers, en ce sens qu’ils n’intentent pas l’action en pétition d’hérédité; ils se présentent comme parents les plus proches, et à ce titre ils réclament la possession (1). Les envoyés qui ont obtenu la possession n’invoquent pas un droit de propriété ni une possession à titre de propriétaire; ils invoquent le principe général de la prescription, ils repoussent les demandeurs parce qu’ils n’ont pas agi dans les trente ans à partir de l’envoi provisoire.

Il peut cependant arriver que l’action des parents les plus proches ne soit pas prescrite. L’envoi en possession est prononcé quand il s’est écoulé cent ans depuis la naissance de l’absent (art. 129), quand même l’envoi provisoire n’aurait pas duré depuis trente ans. Dans ce cas, les héritiers présomptifs au jour de la disparition de l’absent peuvent agir, s’ils sont encore dans les trente ans. Peu importe que l’envoi définitif ait été prononcé; cet envoi ne donne aucun titre aux parents qui l’ont obtenu, il les appelle à la possession comme héritiers présomptifs ; s’ils ne sont pas héritiers présomptifs, ils doivent céder la possession à ceux qui sont les vrais héritiers, pourvu que l’action ne soit pas prescrite.

24 f . Y a-t-il lieu, en ce cas, à la restitution des fruits? Si l’action est intentée après l’envoi définitif, les envoyés ne restituent pas les fruits; ils ne les restituent pas même à l’absent, à plus forte raison ne peut-il pas s’agir de les restituer à des collatéraux. Mais si l’action est intentée pendant l’envoi provisoire, les envoyés doivent restituer les fruits dans la proportion établie par l’article 127. Il va sans dire *que le's envoyés en possession conservent les fruits que la loi leur attribue, les quatre cinquièmes ou les neuf dixièmes des fruits qu’ils ont perçus depuis l’envoi provisoire. Us les gagnent parce qu’ils ont administré; peu importe qu’il y ait eu des héritiers plus proches ; ils sont en faute de ne s’être pas présentés, et ils n’ont aucun

(1) Merlin dit que leur action est une action en pétition d'hérédité t Répertoire, au mot Absent, article 120, n0 4; t. leT, p. 57).

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titre à réclamer des fruits qui ont été perçus par suite dune administration à laquelle ils sont restés étrangers. Mais on peut demander si les envoyés doivent restituer même le cinquième ou le dixième? Le texte de l’article 127 ne parle que de la restitution qui est faite à l’absent quand il reparaît. Nous avons déjà répondu à l’objection : la restitution des fruits doit se faire à ceux qui ont le droit de réclamer les biens. Il y a cependant une raison de douter. Ne peut-on pas dire que les envoyés en possession possèdent comme héritiers, que les parents les plus proches qui demandent l’envoi de préférence agissent aussi comme héritiers présomptifs, que, par suite, iî faut appliquer les principes sur la pétition d’hérédité? Or, le possesseur apparent de la succession gagne tous les fruits. Ne faut-il pas accorder le meme droit aux envoyés? La question est vivement débattue par les auteurs (1); et dans la doctrine générale, elle esi réellement douteuse. Elle devrait être décidée en faveur des envoyés en possession, s’il était vrai qu’ils possèdent comme propriétaires, s’il était vrai que l’action intentée contre eux par des parents plus proches soit une action en pétition d'hérédité. Si Ton admet l’opinion que nous avons soutenue, la question ne peut pas même être posée. 11 n’y a en cause que des parents appelés à administrer; il n’est question ni do propriété, ni de pétition d’hérédité. C’est donc par les principes sur l’absence, consacrés par l’article 127, qu’il faut décider quels sont les droits et les obligations des envoyés en possession lorsqu’ils doivent restituer les biens.

§ IV. Droits clés héritiers de J absent.

L’absent meurt; aux termes de l’article 130, sa succession s’ouvre au jour de son décès prouvé* Qui sera appelé à la recueillir? Les héritiers les plus proches à cette époque, répond la loi. Si les envoyés en possession sont les héritiers les plus proches, ils se partagent les biens de l’absent; si ce sont d’autres parents, les envoyés

(1) Dalloz, Répertoire , au mot Absence, fl” 326-332.

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en possession doivent leur restituer les biens dont ils ont joui. L’application de l’article 130 ne souffre aucune difficulté quand la succession s’ouvre pendant l’envoi provisoire; mais les auteurs et la jurisprudence sont partagés sur la question de savoir si l’on doit appliquer cette disposition à la troisième période. Au point de vue des principes et en faisant abstraction des textes, il n’y a pas le moindre doute. Quand une personne meurt, sa succession s’ouvre au profit de ses héritiers. Pourquoi n’en serait-il pas ainsi si le défunt est absent, et s'il y a des parents envoyés en possession définitive de ses biens? Est-ce que l’envoi en possession, fût-il définitif, donne un droit à ceux qui l’ont obtenu, droit qu’ils puissent opposer aux vrais héritiers? C’est, au contraire, dans la supposition qu’eux, les envoyés, sont les vrais héritiers, qu’ils ont obtenu l’envoi en possession. Mais s’il y a des parents plus proches, alors les envoyés sont sans droit; leur titro supposé s’évanouit devant le titre réel, alors que la mort prouvée fait cesser l’absence et remplace la possession par le partage de l'hérédité.

Cependant un excellent esprit, Zachariæ, soutient que l’article 130 ne concerne pas la troisième période (i). Son opinion n’a pas trouvé faveur; les traducteurs de l’écrivain allemand ont abandonné, en ce point, son opinion. Les textes ne présentent réellement pas plus de doute quo l’esprit de la loi. Il est vrai que, dans la rédaction primitive, l’article 130 portait expressément : « Dans le cas do décès prouvé de l’absent, pendant l’envoi en possession provisoire. » Ces derniers mots furent retranchés, mais le texte conserve encore une trace de la rédaction primitive; car l’article 130 ajoute à la fin que les envoyés en possession restituent les biens aux héritiers les plus proches, sous la réserve des fruits par eux acquis en vertu de l’article 127. Or, après l’envoi définitif, il n’y a plus lieu à un eompte de fruits ; d’où l’on conclut qu’il faut limiter l’article 127 à l’envoi provisoire. On répond, et la réponse est décisive, que c’est donner à la fin de l’article 127 une

(V Zachariæ, t, !««■, p, 310, § 157, et la note d’Aubry et Rau, p. 322,

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portée qu’il n’a point. L’article 127 est conçu dans des termes généraux, il s’applique certainement à l’envoi provisoire ; dans ce cas, il y aura lieu à un compte de fruits. Que si la succession s’ouvre pendant l’envoi définitif, les envoyés en possession garderont tous les fruits. Prévoyant les deux hypothèses dans une même disposition, la loi devait dire, comme elle le fait, sous la réserve des fruits ; cela n’implique pas que les fruits doivent toujours être restitués, cela veut seulement dire qu’il pourra y avoir lieu à la restitution (1).

243. Il y a une raison particulière et décisive pour laquelle le code devait parler de la restitution des fruits. L’action de l’article 130 est sans contredit une action en pétition d’hérédité. Il en résulte que les demandeurs doivent prouver d’abord la mort de l’absent, puis leur degré de parenté. Mais faut-il aussi appliquer les principes de la pétition d’hérédité en ce qui concerne les droits et les obligations des défendeurs? Si on les appliquait, les envoyés en possession gagneraient tous les fruits, même pendant l’envoi provisoire. C’est ce que le législateur n’a pas voulu, et avec raison. Car, d’après la rigueur des principes, les envoyés provisoires ne sont pas possesseurs de l’hérédité, ils ne sont que dépositaires et administrateurs ; comme tels, ils n’ont droit aux fruits que dans les limites déterminées par l’article 127.

L’article 130 ne dit pas que les héritiers prennent les biens dans l’état où ils se trouvent, ainsi que le dit l’article 132 de l’absent quand il reparaît après l’envoi définitif, et l’article 133 des descendants de l’absent. Faut-il conclure de cette différence de rédaction que les rapports des héritiers et des envoyés ne sont pas régis par le principe des articles 132 et 133? On l’a dit, mais l’article 130 prouve que telle n’est pas la pensée du législateur. Il applique aux envoyés les principes de l’absence, quant aux droits qu’ils peuvent prétendre sur les fruits ; il faut leur appliquer les mêmes principes lorsqu’il s’agit de déterminer leurs droits et leurs obligations quant à la restitu-

(1/ Valette sur Proudhon, t. I«% p. 33Ü-338.

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tien des biens. L’esprit de la loi ne laisse aucun doute. Conçoit-on que les héritiers de l’absent soient traités plus favorablement que l’absent lui -même ou ses descendants (1) ?

244. Dans quel délai les héritiers de l’absent doiventils intenter leur action? Il va sans dire que cette action est prescriptible, à la différence de celle de l’absent. Mais à partir de quel moment la prescription commence-t-elle à courir? Sur ce point, il y a de sérieuses difficultés. Rappelons d’abord les principes généraux qui régissent la prescription. L’action en pétition d’hérédité dure trente ans; mais elle suppose que les défendeurs possèdent à titre de propriétaire. D’après cela, il faut dire que la prescription commence à courir du jour où les envoyés ont commencé à posséder à ce titre. Si c’est après l’envoi définitif que la succession de l’absent s’est ouverte, il n’y a aucun doute: les envoyés en possession possèdent à titre de propriétaire ; ils prescrivent, par conséquent. Mais que faut-il décider si l’absent est mort pendant la deuxième période ? La prescription court-elle pendant l’envoi provisoire? Dans l’opinion générale, on répond que les envoyés provisoires peuvent prescrire, puisque, à l’égard des tiers, ils possèdent à titre de propriétaire, en ce sens qu’ils possèdent pour euxmêmes avec l’intention de s’approprier et de conserver les biens quils détiennent (2). Dans notre système, nous ne pouvons pas accepter cette réponse. D’après la rigueur des principes, les envoyés ne sont pas propriétaires à l’égard des tiers, ni possesseurs à titre de propriétaire. En etfèt, quel est leur titre? Le jugement qui les envoie en possession ; or, ce jugement ne leur confère que le dépôt; comme dépositaires, ils 11e peuvent pas prescrire. Faut-il donc dire que pendant tout l’envoi provisoire, la prescription ne court point, quelle ne commence à courir qu’à partir de l’envoi définitif?

Nous croyons que les envoyés ne peuvent pas être considérés comme héritiers; en effet, ils ne possèdent pas

(1) Dalloz, Répertoire, au mot Absence, n° 574.

(2) Proudhon, Traité sur l'état des personnes , t. Ier, p. 332 etsuiv., et la note de Valette ; Mourlon, Répétitions , t. Ier, p. 251 et suiv.

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comme héritiers apparents, avec l’intention d’être propriétaires. Dès lors il n’y a pas lieu à la véritable pétition d’hérédité; les demandeurs agissent, à la vérité, en qualité d’héritiers, mais les défendeurs ne possèdent pas comme héritiers. Nous ne sommes donc pas sous l’empire des principes qui régissent la prescription acquisitive. 11 faut plutôt appliquer les principes de la prescription extinctive, et décider que l’action des héritiers doit être intentée dans les trente ans à partir de l’ouverture de la succession, par application de l’article 789, qui porte que le droit d’accepter ou de répudier une succession, c’est-à-dire le droit héréditaire, se prescrit par trente ans.

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