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N° I. DES ACTES RESPECTUEUX

3Î3. Les fils ont besoin du consentement de leurs ascendants, jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge de vingtcinq ans accomplis, et les filles ont besoin de ce consentement jusqu’à l’âge de vingt et un ans. Quand ils ont atteint cette majorité, le consentement n’est plus requis pour la validité du mariage. Toutefois la loi veut qu'avant de se marier, les enfants demandent le conseil de leur père et de leur mère, ou celui de leurs aïeuls et aïeules, lorsque leurs père et mère sont décédés ou dans l’impossibilité de manifester leur volonté (art. 151). Pourquoi la loi obligeai Pothier. Traité s tu contrat de mariage , n° 332,

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t-elle les enfants à demander le conseil de leurs ascendants, alors qu’ils sont parvenus à l’âge où ils peuvent se marier sans leur consentement? Les raisons que l’on donne ne sont pas toutes également décisives. Il faut d’abord écarter l’autorité paternelle, puisque, dans notre droit, elle cesse à la majorité des enfants. Le respect même qu’ils doivent à leurs ascendants n’est pas un motif déterminant, du moins au point de'vue légal. On dit que les enfants doivent, à tout âge, honneur et respect à leurs ascendants. La loi le dit pour les père et mère (art. 371), elle ne le dit pas pour les aïeuls et aïeules. C’est donc le respect moral qu’il faut invoquer pour justifier, à ce point de vue, la nécessité du conseil. 11 y a d’autres raisons, et, avant tout, l’intérêt de l’enfant. Même âgé de vingt et un ans ou de vingt-cinq ans, il peut se laisser entraîner par la passion qui aveugle, et contracter des liens qui seront peut-être le sujet d’amers regrets. Ce qui prouve que c’est là un des motifs déterminants, c’est que la loi veut que la demande de conseil soit renouvelée trois fois, tant que les fils ou les filles n’ont pas atteint l’âge de trente ou de vingt-cinq ans; tandis que, après cet âge, elle se contente d’une demande unique (art. 152 et 153). Enfin le législateur a tenu compte de l’intérêt de la famille, dont les ascendants sont les représentants par excellence. On lit dans le rapport du tribun Gillet : « Puisque le mariage est destiné à étendre les rameaux de la famille et que, par lui, les pères voient naître de leurs enfants un nouvel ordre de descendants, il est juste qu’ils ne demeurent pas étrangers à ce contrat, de qui dépend l’existence de leur postérité (î). »

Dans l’ancien droit, on donnait le nom de sommation respectueuse à ces demandes de conseil (2). Le code Napoléon dit que les enfants demanderont le conseil de leurs ascendants, par un acte respectueux et formel ; de là l’expression d'actes respectueux , qui a remplacé celle de

(1) Gillet, Rapport au Tribunat, n° 1 (Locré, t. II, P- 429). Comparez l’Exposé des motifs de Bigot- Préameneu,. n° 1 (Locré, t. n, p.

et suiv.). „ . ,

(2) Merlin, Répertoire, au mot Sommation respectueuse .

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mmation respectueuse. On doit, dit Bigot-Préameneu, éviter l’expression même de sommation , qui désigne mal un acte de soumission et de respect. En effet, le mot de sommation éveille l’idée d’un acte judiciaire emportant contrainte; ce sont les officiers ministériels chargés d’exécuter les ordres rigoureux de la justice qui somment les débiteurs de remplir leurs obligations. Ici, il ne s’agit ni de dette, ni de débiteur. Voilà pourquoi la loi a voulu écarter toute apparence de formes judiciaires. Ce ne sont pas les huissiers qui signifient les actes respectueux, la loi confie cette mission délicate aux notaires ; par la nature même de leurs fonctions, ils sont dépositaires des secrets des familles; ce sont des amis qui serviront d’intermédiaires entre les enfants et leurs parents , et pourront, par leur influence, calmer les passions et ramener un rapprochement, et par suite la paix et la concorde (1).

324. A qui les enfants doivent-ils demander conseil? L’article 151 répond : « À leur père et à leur mère. » Cela suppose le relus des père et mère. Si le père consent, le mariage peut avoir lieu, sauf à prouver le dissentiment de la mère; et cette preuve n’exige point des actes respectueux proprement dits (2). Que si les père et mère refusent, l’enfant doit adresser un acte respectueux à l’un et à l’autre. Le texte est formel. Il est vrai que le consentement du père suffit pour le mariage; mais ici, il ne s’agit plus du consentement, il s’agit du conseil des ascendants ; or, les motifs pour lesquels la loi exige le conseil du père s’appliquent également à la mère.

Lorsque les père et mère sont décédés, dit l’article 151, ou dans l’impossibilité de manifester leur volonté, les enfants doivent demander le conseil de leurs aïeuls et aïeules. La loi ne prévoit que le cas d’ascendants du même degré; alors tous doivent être consultés. Il va sans dire que s’il y a des bisaïeuls et des aïeuls, l’enfant ne doit demander que le conseil des aïeuls, c’est-à-dire de ceux

(1) Exposé des motifs, n° 5 (Locré, t. Il, p. 426).

(2) Voyez plus haut, p. 421, n° 312.

qui seraient appelés à consentir à son mariage, s’il était mineur de vingt-cinq ou de vingt et un ans.

325. La loi prévoit le cas où l’ascendant à qui devrait être fait l’acte respectueux est absent. Elle décide qu’il sera passé outre à la célébration du mariage, en représentant le jugement qui a déclaré l’absence, ou, à défaut de ce jugement, celui qui a ordonné l’enquête. S’il n’y a pas encore eu de jugement, c’est-à-dire si l’on se trouve dans la première période de l’absence, il suffira d’un acte de notoriété délivré par le juge de paix du lieu où l’ascendant a eu son dernier domicile connu; cet acte doit contenir la déclaration de quatre témoins appelés d’office par le juge de paix (art, 155).

Lavis du conseil d’Etat du 4 thermidor an xm donne une nouvelle facilité pour la preuve de l’absence des ascendants. Si l’on ne peut pas la prouver, conformément à l’article 155 du code, parce que l’on ignore le dernier domicile des ascendants, dans ce cas, il sera procédé au mariage, sur la déclaration assermentée des futurs époux que le lieu du dernier domicile des ascendants leur est inconnu. Cette déclaration doit être certifiée, sous serment, par les quatre témoins qui assistent au mariage.

On suit également les dispositions du même avis, quant à la preuve du décès des ascendants,

320. L’article 155 a donné lieu à d’étranges questions (î). On suppose que la mère est morte et le père absent, mais que l’aïeul vit; on demande si les futurs époux peuvent se marier en prouvant l’absence de leur père, et sans faire d’actes respectueux à leur grand-père. D’après le texte de la loi, dit-on, il faut décider la question affirmativement. En effet, l’article 155 dit ; « En cas d’absence de l’ascendant auquel eût dû être fait l’acte respectueux, il sera passé outre à la célébration du mariage, en représentant le jugement, etc, » Nous disons que c’est là une étrange question. Quel est l’objet de l’article 155? Est-ce de déterminer à quels ascendants l’enfant doit demander conseil? Du tout; c’est l’article 151 qui décide ce point,

(I) Comparez Marcadé, Cours élémentaire, t.I'r, p. 403 et suiv., n°® 1 et2,

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et sa décision, conforme au bon sens, est que si le père et la mère sont décédés, ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté, l’enfant doit demander le conseil de ses aïeuls et aïeules. Reste à constater cette impossibilité quand il y a absence. Tel est l’objet de l’article 155, complété par l’avis du conseil d’Etat de l’an xiii.

On demande encore si les enfants peuvent se marier sans faire d’actes respectueux, quand il n’y a pas d’ascendant en état de manifester sa volonté. Question plus étrange encore. A qui les enfants s’adresseraient-ils quand il n’y a personne là qui puisse leur répondre ? Demanderont-ils conseil à un absent, à un aliéné? L’impossibilité de manifester sa volonté est assimilée à la mort, et quand tous les ascendants sont morts, il va sans dire, nous semble-t-il, que les futurs époux n’ont besoin ni de leur consentement, ni de leur conseil. Des questions pareilles ne devraient pas même être soulevées.

327. Les actes respectueux doivent être faits trois fois par les fils âgés de plus de vingt-cinq ans et de moins de trente, et par les filles âgées de plus de vingt et un et de moins de vingt-cinq. Après trente ou vingt-cinq ans, il ne faut plus qu’un seul acte respectueux. Telle est la décision des articles 152 et 153. Dans cette dernière disposition, il y a un vice de rédaction; il porte : « Après l’âge de trente ans, il pourra être, à défaut de consentement sur un acte respectueux, passé outre, un mois après, à la célébration du mariage, » La loi ne distingue pas entre les fils et les filles ; dès lors, pourrait-on dire, l’interprète ne peut pas distinguer, et il faut par conséquent conclure des termes généraux de l’article 153, que les filles doivent faire trois actes respectueux, tant quelles n’ont pas atteint l’âge de trente ans. Cette interprétation est repoussée, et avec raison, parla doctrine et par la jurisprudence, La distinction que l’article 153 a négligé de faire se trouve dans l’article 152, lequel dit clairement que la fille ne doit renouveler les actes respectueux que depuis l’âge de vingt et un ans jusqu’à vingt-cinq. Donc la fille, comme le fils, peut se marier, après un acte respectueux, quand elle a atteint l’âge où elle n’est plus tenue de le répéter.' C’est

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ainsi que Bigot-Préameneu a expliqué la loi, et le bon sens suffirait pour justifier cette interprétation (i).

L’orateur du gouvernement nous dit aussi pourquoi l’acte respectueux doit être renouvelé jusqu’à vingt-cinq ou trente ans, et pourquoi un seul acte respectueux suffit après cet âge. D’après l’article 152, le renouvellement se fait de mois en mois, et le mariage ne peut être célébré qu’un mois après le troisième acte. 11 faut, dit Bigot- Préameneu, donner aux parents et aux enfants l’occasion et le temps de s’expliquer; mais, d’un autre côté, il ne faut pas que le mariage soit suspendu trop longtemps. N’oublions pas que le consentement des ascendants n’est plus nécessaire, que les enfants sont majeurs quant au mariage, qu’ils ont donc le droit de se marier. Il ne faut pas que l’exercice de ce droit soit entravé et peut-être empêché par de trop longs délais. C’est pour concilier tous les intérêts que la loi prescrit le renouvellement des actes respectueux, mais en fixant de brefs délais. Le but du législateur est de veiller à ce que les enfants ne se livrent pas au premier mouvement de leur passion. A mesure que les enfants avancent en âge, ce danger est moins à craindre; voilà pourquoi, après trente ou vingt-cinq ans, il peut être passé outre à la célébration du mariage sur un seul acte respectueux (2).

328. Comment faut-il compter le délai d’un mois qui doit s’écouler entre chaque acte respectueux? Merlin a traité cette question avec la science et l’ampleur qui lui sont particulières (3); nous nous bornons à résumer ses décisions. L’ariicle 1033 du code de procédure porte que le jour de la signification ni celui de l’échéance ne comptent pas dans le calcul des délais fixés pour les ajournements, citations, sommations et autres actes faits à personne ou domicile. Faut-il appliquer cette règle aux actes respectueux qui sont aussi qualifiés de sommations ? Non,

(1) Merlin, Questions de dvoit, au mot. Acte respectueux, § 2, 3e question.

(2) Exposé des motifs, n° 4 (Locré, t. II, p. 42t»J.

(3) Merlin, Questions de droit , au mot Acte respectueux , § 2, lre question ; Répertoire , au mot Délai , section Ire, § 3, et au mot Mois. Comparez Dalloz, au mot Mariage. nus 142 et 143.

T) TJ MARIAGE.

car l’article 1033 ne concerne que les actes de procédure; il est donc étranger aux demandes de conseil, actes dans lesquels on a voulu éviter toute forme judiciaire. Dèsjors, la question doit se décider par le texte de l’article 152 et par les principes généraux. Or, la loi disant que les actes doivent être renouvelés de mois en mois, il faut compter de quantième à quantième, de sorte qu’un acte respectueux fait le 1er juin peut être renouvelé le 1er juillet suivant, tandis que, d’après le code de procédure, il ne pourrait l’être que le 2.

Faut-il que le mois soit rigoureusement de trente jours? Non, on suit le calendrier grégorien, d’après lequel les mois sont d’inégale durée. C’est donc date pour date que les mois se comptent : l’acte respectueux fait le 3 février peut être renouvelé le 3 mars.

Les actes respectueux peuvent, du reste, se faire après l’expiration du mois; cela est irrégulier, il est vrai, mais la loi no prononce pas la nullité, et l’irrégularité n’est pas assez grave pour que l’interprète puisse admettre la nullité,en se fondant sur la volonté du législateur. De même, le mariage peut être célébré plus d’un mois après le dernier acte respectueux. La loi ne contient aucune disposition prohibitive, et le juge ne peut pas en créer.

N° 2. EN QUOI CONSISTE L’àCTE RESPECTUEUX,

329. Chose singulière ! on ne sait pas en quoi consiste lacté respectueux; du moins la question est controversée, bien que, à notre avis, il n’y ait pas lieu à controverse. Dans la pratique notariale, on distingue l’acte respectueux et lacté de notification. Quand les notaires sont accompagnés de l’enfant qui demande conseil à son ascendant, il suffit d’un seul acte pour exprimer la demande et en constater la notification. Si l’enfant n’est pas présent, on exige deux actes; d’abord l’acte respectueux, rédigé dans 1 étude du notaire, en présence de l’enfant qui le requiert; puis 1 acte de notification, qui se fait au domicile de l’as-

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Cendant et auquel l'enfant ne doit pas assister. Il y a des arrêts en ce sens (1).

Nous préférons l’opinion contraire, consacrée par un arrêt de la cour de Bruxelles (2). La demande de conseil et la notification ne font qu’un seul et même acte.Qu’est-Ge» en effet, que l’acte respectueux? L’article 151 nous le dit. C’est l’enfant qui demande conseil à ses ascendants, Comment cela se fait-il? Par un acte respectueuse et formel . Qui rédige cet acte? Le notaire; c’est lui qui le notifie, dit l’article 154, et qui en dresse procès-verbal. Qu’est-ee que notifier l'acte respectueux? C’est demander le conseil de l’ascendant au nom de l’enfant, La demande de conseil est donc l’essence de l’acte respectueux ; le procès-verbal n’est requis que pour constater que le Gonseil a été demandé. Tout se passe par conséquent au domicile de l’ascendant. Il y a une contradiction dans l’opinion contraire. Quand l’enfant est présent* on se contente d’un acte. Or, l’enfant est toujours présent, soit en personne, soit représenté par le notaire. Pour être logique, il faudrait toujours exiger deux actes. Cela serait absurde quand l’enfant se présente en personne pour demander conseil. La chose est tout aussi absurde quand l’enfant se présente par l’organe du notaire (3).

330. Si l’enfant n’accompagne pas le notaire, faut-il qu’il lui donne un pouvoir par un mandat exprès? Il y a des arrêts pour et contre. Les cours de Belgique se prononcent pour la négative (4). Il va sans dire que le notaire doit être requis par l’enfant, et par conséquent il faut un mandat. Mais la question est de savoir s’il faut q'üé ce pouvoir soit constaté par un acte, Rappelons-nous que le notaire remplace l’huissier. Or, faut-il que, pour chaque acte que l’huissier signifie* il soit muni d’un pouvoir spé-

(1) Dalloz, Répertoire, au mot Mariage, il0 152.

(2) Arrêt du 11 juiri 1860 [Pasierteièt 1860, 2, 257).

3) Demolombo adopte cet avis, mais avec un peut-être ( Cours de code Napoléon, t. III, p. 105, n° 75).

<4) Arrêt de Garid du 29 décembre 1§54 (Püsicrisîe. 1858, 2, 262'. Arrête de Liège du 10 décembre 1828 et du 23 décembre 1829 ( Pasicrisie * 182S, 370; 1829, 3381. Arrêts de Bruxelles du 24 mars 1820 et du 27 janvier 182 \Pa*icrisie, 1820, 94; 1827, 37).

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ci al constaté par acte notarié? Personne na jamais songé à une pareille exigence, par la raison très-simple que les officiers ministériels impriment l'authenticité aux déclarations qu’ils ont mission de faire; quand donc un huissier fait une sommation en déclarant qu’il la fait au nom de telle personne, foi est due à cette énonciation. Ce qui est vrai des huissiers est vrai du notaire. Cela est audessus de tout doute, dit Merlin (1).

A plus forte raison ne faut-il pas que l’enfant se fasse représenter par un fondé de pouvoir spécial. On est étonné qu’une cour ait décidé le contraire. La mission du notaire n’est-elle pas de représenter l'enfant? À quoi bon dès lors un second représentant? La doctrine et la jurisprudence se sont prononcées en ce sens (2).

3&f . Nous avons supposé jusqu’ici que la présence de l’enfant, lors de la notification de l’acte respectueux, ïi était pas requise. La question est aussi controversée, et sur ce point il y a au moins lieu à discussion. Pothier enseigne formellement que l’enfant doit se transporter chez ses père ou mère avec deux notaires, ou un notaire et deux témoins, et là, les requérir de lui donner leur consentement, de laquelle réquisition le notaire dresse un acte. C’est ce que, dit Pothier, on appelle sommation respectueuse (3). Le code ne s’exprime pas ainsi, il est vrai, mais il semble exiger que les enfants demandent le conseil de leurs ascendants (art. 151). Cela résulte de f exposé des motifs. « La loi, dit Bigot-Préameneu, cherche à éclairer les père et mère sur les préventions et les préjugés qu’ils peuvent avoir, les enfants sur la passion qui peut les égarer. Les rapprocher les uns des autres plusieurs fois, laisser de part et d’autre à la raison et à l’affection le temps d’eXercer leur influence, c’est un moyen que la nature ëllô-meffie indique. Lorsque ce sont des pères et mères vis-à-vis de leurs enfants, se voir et entrer en explication, c est presque toujours dissiper les nuages et rétablir

(1) Merlin, Questions de droit, au mut Acte respectueux , § 3, 10ô ques -

tion. ' J

(2) Dalloz, Répertoire, au mot Mariage, n° 150.

(3) Pothier, Traité du contrat de mariage, n° 340.

l’harmonie (1). » Il y a des arrêts qui, en se fondant sur ce commentaire en quelque sorte authentique de la loi ont décidé que l’enfant doit accompagner le notaire (2).

L’opinion contraire est plus généralèment suivie et par la doctrine et par la jurisprudence. Merlin l’a mise audessus de toute contestation dans un de ses lumineux réquisitoires. La pratique de l’ancien droit n’était pas conforme à l’opinion de Pothier; presque jamais, dit Houard, le notaire n’est accompagné des enfants. Tel étant l’usage général, il faudrait un texte bien formel pour que l’on pût admettre que le législateur a innové. Or, il n’y a pas un mot dans le code d’où l’on puisse inférer que l’enfant doive être présent. L’article 151 ne dit pas, comme on le lui fait dire, que c’est l’enfant, qui demande conseil ; il dit que l’enfant doit demander conseil par un acte respectueux et formel , et l’article 154 ajoute que cet acte est notifié par deux notaires ou par un notaire et deux témoins. Tout, d’après le code, se fait donc par le notaire. 11 y a plus. L’article 154 veut que le notaire fasse mention de la réponse dans le procès-verbal qu’il dresse; si l’enfant devait être présent, il entendrait lui-même la réponse ; c’est parce que sa présence n’est pas nécessaire que la loi prescrit cette mention, par laquelle il apprendra quelles sont les objections de son ascendant contre fanion qu’il se propose de contracter. Quant à l’interprétation que Bigot- Préameneu donne à la loi, il faut dire qu elle nest pas en harmonie avec le texte et que partant elle n’a aucune valeur (3).

338. Le notaire doit-il notifier les actes respectueux à la personne de l’ascendant, ou peut-il faire la signification à domicile? D’après le droit commun, la question n’en serait pas une, tout acte pouvant, en principe, être signifié au domicile. Mais l’acte respectueux est un acte tout spécial. C’est une demande de conseil; or, demande-t-on conseil au domicile? Pourquoi la loi fait-elle intervenir un

(1) Exjosé des motifs, 4 (Locré, t. i.L p- 426).

' (2) Datiez, Répertoire, au mot Mariage, n° 148.

(3) Merlin, Répertoire , au mot Sommation respectueuse , n“ 3. Dalloz, an

mot Mariage, n° 149.

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notaire au lieu d’un huissier? Parce quelle espère que, comme ami de la famille, il y pourra rétablir la paix ^ et l'harmonie. Cela se peut-il si le notaire se borne a notifier l'acte respectueux au domicile? Enfin, l’article 154 veut qu’il fasse mention de la réponse de l’ascendant. Cela n’est-il pas décisif? Oui, cela est décisif quant à l’esprit de la loi. 11 est certain que le notaire doit demander à voir l’ascendant, car ce n'est pas un acte de procédure qu’il lui signifie, c’est une délibération, une discussion qu’il demande. Mais il est évident aussi que si l’ascendant refuse de recevoir le notaire, ou s’il s’absente pour no pas le recevoir, le notaire pourra se borner à faire la signification au domicile. L’enfant a le droit de se marier sans le consentement de l’ascendant ; il est seulement tenu de lui demander conseil; si celui-ci refuse d’entrer en explication, le droit de l’enfant reprend toute sa force ; l’obstination ou le mauvais vouloir de l’ascendant ne saurait en empêcher l’exercice. Telle est la doctrine, et la jurisprudence est aussi en ce sens (i).

333. Il y a cependant des arrêts qui ont dépassé la loi, disons mieux, qui ont fait une loi nouvelle. La cour de Montpellier a décidé que les tribunaux peuvent ordonner que la fille se rendra, pendant un temps déterminé, dans un domicile que ses père et mère lui indiqueront, et où ils auront la liberté de la voir et de lui donner leurs conseils ; dans l’espèce, la fille s était retirée chez celui quelle se proposait d’épouser. De même, la cour de Paris a jugé que si une fille a quitté la maison paternelle pour se réfugier chez des parents qui vivent en mésintelligence avec son père et sa mère, le tribunal peut ordonner quelle se retirera clans une maison désignée par le président (2). M. Demolombe suit la jurisprudence dans cette voie dangereuse ; il imagine une espèce de convention par laquelle la fille s’oblige à se retirer pendant un certain délai dans un couvent, pour y recevoir les conseils de son père; il déclare cette convention obligatoire, et décide

(1) Dalloz, Répertoire, au mot Mariage, n° 172.

(2) Dalloz, Répertoire , au mot Mariage, q° 165.

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que le mariage né pourra pas être célébré avant rexpiratiori de ce délai, sans l’agrément du père.(i).

Nous répondrons à ces étranges doctrines, avec la cour de Bruxelles : « Il ne faut pas que le juge soit plus sage ni plus sévère que la loi (2). » Nous ajouterons qu’il ne faut surtout pas que l’interprète viole la loi en voulant être plus sage que le législateur. La cour de cassation a raison de dire qu’il y a excès dé pouvoir de la part d’un tribunal qui ordonne à Une fille majeure de quitter la résidence qu’elle s’est choisie, et de se retirer chez une parente, pour ensuite comparaître devant le president et y être entendue en présence de son père (3). Le majeur ne peut-il pas se choisir Un domicile? Ét dé quel droit le juge lui commanderait-il de le quitter? Les enfants, majeurs quant au mariage, ont le droit de se marier malgré leurs parents. De quel droit le juge les soumettrait-il à de nouvelles épreuves? dé quel droit prolongerâit-'il les délais après lesquels le mariage peut être célébré? On dit que la volonté de l’enfant n’est pas libre et que par conséquent l’acte respectueux est vicié dans son essence. Si l’enfant n’est réellement pas libre, que Ion attaque l’acte et que l’on prouve le défaut de liberté ; le tribunal pourra l’ annuler. Que dire de la singulière convention imaginée par M.Demolombe? Le mariage n est-il pas d’ordre public? et les particuliers sont-ils libres de déroger par leurs conventions aux lois qui intéressent l’ordre public? À force de Vouloir faire mieux que la loi, on finit par oublier les principes les plus élémentaires de droit. Nous recommandons aux auteurs et aux tribunaux eettô maxime de Merlin Sur les questions que nous agitons : « La loi* toute là loi, rien que la loi (4). a

(1) Demolombe, Cours de code Napoléons t. III, p. 105, h" 74,

(2) Arrêt du 11 juin 1860 ( pasitïisie , 1860, 2,257).

(3) Arrêt du 21 mars 1809 (Dalloz* aü mot Mariages n® 167, 5b).

(4) Merlin, Questions de droit , au mot Acte respectueux , § 3, 14e question. Il y a beaucoup d’arrêts en ce seüà .Dalloz, au mot Mariage, n° 166).

DÛ MARIAGE

*}• S, ofe tA ftÜLLÏtÉ DES AGITES RtëBf'EÔT'UfiUIi

Y a-tfil des formalités prescrites souë peine de flüxiuéi Et s’il y a nullité, quelle en est la conséquence l Le code ne contient aucune disposition sur ces questions. Elles doivent donc être décidées d’après les principes généraux. Nous avons dit, en traitant la question des nullités, que la jurisprudence et la doctrine admettent des nullités virtuelles, c’est-à-dire des nullités fondées sur la Volonté taCitè du législateur; et on décide qu’il y â volonté tacite quand des formes substantielles â l’acte n’ont pas été accomplies (1). La cour de Gand a appliqué ces principes aux àctès respectueux ; elle a jugé qu’ils peuvent être déclarés nuis quand des formalités qui tiennent à leur substance n’ont pas été observées (2). Reste à savoir quelles formalités sont substantielles.

Il y a un cas dans lequel il ne peut pas y avoir de doute. Si l’acte respectueux n’était pas notifie par un notaire, il serait nul} pour mieux dire, il serait inexistant. Nous avons dit les raisons pour lesquelles la loi charge les notaires de cette mission, délicate ; elles tiennent à l'essence même des actes respectueux. Et comme c’est un officier public qui doit intervenir, il en résulte que l’acte est solennel. Or, dans les actes solennels, la présence de l’officier désigné par là loi est requise pour l’existence même de fiacte* Cela est élémentaire. Aussi la jurisprudence n’offre-t-elle pas d’exemple de l’inobservation de cette forme substantielle*

Puisque c’est un notaire qui notifie l’acte respectueux et qui doit dresser proGès-verbal de cette notification (art. l54)j il en résulté que cet acte est un acte notarié, dans la rédaction duquel le notaire doit observer les formalités établies par la loi de ventôse. D’où suit que l’acte sera nul si une formalité prescrite sous peine de nullité n’a pas été remplie. La jurisprudence est constante;

(1) Voyez le tome Ier de ces Principes, p. 103, nu 68.

(2 Arrêt du 29 décembre 1854 , Pasicrisie , 1858, 2^ 262). Comparez Merlin, Questions dé droit, au mot Acte respectueux, § 3 ^t. Ier, p. 70).

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elle prononce la nullité, quelque peu importantes que paraissent les formalités. Quand la loi a prononcé, le juge n a plus à examiner l’importance des formes. Ainsi il a été jugé qu’un acte respectueux est nul quand les témoins ne sont pas domiciliés dans l’arrondissement où l’acte est rédigé (t). A plus forte raison y a-t-il nullité quand l’acte respectueux ne mentionne pas l’assistance des deux témoins requis par le code Napoléon, aussi bien que par la loi de ventôse (2). L’observation des formalités doit être constatée par l’acte même; de sorte qu’il faudrait déclarer nul l’acte respectueux qui n’indiquerait pas le domicile des témoins, quand même il y aurait des probabilités, résultant des divers actes respectueux, que la loi a été observée. C’est ce que Merlin établit très-bien contre un arrêt de la cour de Bruxelles qui avait validé l’acte en se fondant sur des présomptions (3).

330. Le notaire doit délivrer une copie de l’acte à l’ascendant, et si l’acte est notifié à plusieurs ascendants, il faut qu’il remette une copie à chacun d’eux; car chacun d’eux doit être consulté, et il faut une preuve que le conseil de chacun a été demandé. Il y a là une double cause de nullité. Supposons d’abord que l’acte respectueux ne soit fait qu’au père et non à la mère, il serait nul, quand même il porterait qu’il est fait tant pour lui que pour la mère. Il y aurait nullité. En effet, l’article 154 veut que l’acte respectueux soit notifié à celui ou à ceux des ascendants désignés en l’article 151, et l’article 151 dit que lles enfants de famille ayant atteint la majorité fixée par l’article 148 sont tenus de demander le conseil de leur père et de leur mère. Il faut donc que la notification soit faite à la mère comme au père ; si elle n’est faite qu a l’un des deux, elle est nulle (4). Peu importe que la notification soit faite au père, tant en son nom qu’en celui de son épouse; ce n’est pas là une demande de conseil adressée à la mère,

Arrêt d'Angers du 20 janvier 1809 (Dalloz, au ^mot Mariage, n® 158). (2) Arrêt de .Lyon du 23 décembre 1831 (Dalloz, au mot Mariage ,

D“(3) 2Me°rim, Questions de droit, au mot Acte respectif mx.r 7» question.

(4} Arrêt de Caen du 7 janvier 1814 (Dalloz, au mot Mariage , n 171, 1 ).

DU MARIAGE

et la mère, n étant pas consultée, ne peut pas donner son conseil ; donc il n’y a pas d’acte respectueux en ce qui la

concerne : c’est plus que nullité (i).

Il ne suffit pas que le conseil soit demandé, il faut aussi une preuve légale quil la été. Cela est de droit commun pour toute notification. Si donc il y a lieu de demander le conseil du père et de la mère, il faut, sous peine de nullité, qu’une copie soit laissée à chacun d’eux (2). Quand les père et mère ne se présentent pas lors de la notification, il faut que le notaire laisse une copie pçur chacun d eux; une copie unique, portant quelle est laissée pour les père et mère, ne remplirait pas le vœu de la loi. La mère et le père ont un droit individuel à donner à leur entant les conseils qu’il doit leur demander ; peu importe qu’ils soient absents, il faut du moins qu’il soit constaté légalement que l’enfant les a mis à même de lui donner conseil (3). C’est ce que Merlin établit fort bien contre un arrêt de la cour de Bruxelles, qui était partie de ce faux principe qu’une seule copie suffit, lorsqu’un acte est signifié à plusieurs individus ayant le même domicile, pour une affaire qui leur est commune, quoique chacun y ait un intérêt distinct et personnel. Il y a plus qu’un intérêt, il y a un droit, et quand le droit est méconnu, il faut dire que l’acte est plus que nul ; en réalité, il n’existe pas, car un acte solennel n’existe que lorsqu’il a été constaté légalement (4).

337. L’acte respectueux est en essence un acte par lequel l’enfant demande le conseil de ses ascendants. C’est donc lui qui est partie principale, c’est lui qui doit parler, c est lui qui doit prier ses ascendants de lui donner conseil pour le mariage qu’il se propose de contracter, et auquel ceux-ci refusent de consentir. Si la loi ne lui fait pas une obligation de requérir ce conseil en personne, c’est quelle craint des scènes fâcheuses entre un père irrité et un enfant dominé par la passion. Mais du moins faut-il que le

(I) Arrêt de Douai du 25 janvier 1815 (Dalloz, au mot Mariage, n° 171. 3°).

^ 4 ^ de Paris du 10 mars 1825 (Dalloz, au mot Mariage , n° 177).

ri' fïrrt.t d’Amiens du 18 janvier 1840 (Dalloz, au mot Mariage, nü 180).

A/ Merlm, Questions de droit , au mot Acte respectueux , § 3, 3e question.

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notaire parle en son nom, et place dans la bouche de l’enfant la réquisition faite au père. Sans demande directe de conseil, l’acte est nul. Si donc 1 enfant a donné pouvoir au notaire de demander le conseil de ses ascendants , et que le notaire se borne à lire ce mandat, il n’y a réellement pas d’acte respectueux, La doctrine et la jurisprudence sont unanimes sur ce point (1).

La demande de conseil doit être renouvelée deux fois, dit l’article 152, tant que l’enfant n’a pas atteint l’âge de vingt-cinq ou de trente ans. Qu’entend-on par ce renouvellement ? Le mot même le dit : c’est une nouvelle de^ mande de conseil, 11 ne suffit donc pas, comme l’a décidé une cour, de donner copie du premier. La doctrine et la jurisprudence se montrent plus exigeantes; pour mieux dire, le texte et l’esprit do la loi veulent que le notaiVe fasse chaque fois un acte nouveau. Il est dans l’esprit de la loi que ces nouveaux actes ne soient pas la simple répé* tition ciu premier ; les convenances exigent que le fils fasse connaître les raisons pour lesquelles il persiste dans son projet, malgré le refus de l'ascendant, Si donc le notaire se borne à signifier copie du premier acte, il y a nullité (2),

Les tribunaux sont disposés, en cette matière, à dépasser les exigences de la loi ; on les voit presque toujours prendre parti pour les ascendants contre les enfants. C’est un sentiment louable, mais le juge n’a pas le droit d'écouter son cœur, il doit être impassible comme la loi ; si on lui permettait de s’en écarter, il pourrait parfois céder à de mauvaises inspirations. Il a été jugé que les actes respectueux faits en vertu d’une procuration générale de les renouveler sont nuis comme irrévérenciels; donner d’avance le pouvoir de renouveler les actes, n’est-ce pas déclarer la volonté de rester sourd à toutes les représentations que l’ascendant pourra faire? Il y a plusieurs arrêts en ce sens ; mais il y en a aussi pour l’opinion contraire, qui est celle de Merlin. Si réellement il résultait de

(1) Merlin. Questions de droit, au mot Acte respectueux, § 3, lre question. Voyez les arrêts dans Dalloz, Répertoire, au mot Mariage , n° 160,

(2) Arrêt de Rennes du 9 octobre 1818 (Dalloz, au mot Mariage , n° 163),

î)ü MARIAGE.

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