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N° 2. DES ASCENDANTS

377. * Le père, dit l’article 173, et à défaut du père, la mère, et à défaut de père et mère, les aïeuls et aïeules, peuvent former opposition au mariage de leurs enfants et descendants, encore que ceux-ci aient vingt-cinq ans accomplis. » Du principe que nous avons posé sur le droit d’opposition, faut-il conclure qu’il n’y a que les ascendants nommés dans l’article 173 qui aient le droit d’opposition ? S’il en était ainsi, les bisaïeuls n’auraient pas ce droit. Mais nous avons déjà remarqué que la loi entend par ttieuls les ascendants à tous les degrés. Cela résulte à

*1) Demolombe, Cours de code Napoléon, t. III, p- 222, 139.

(2) Arrêt du 16 octobre 1809 (Dalloz, üu mot Culte , n° 115, 2»),

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l’évidence de la combinaison de l’article 173 avec l’article suivant, qui porte : « A défaut d' aucun ascendant , le frère ou la sœur, etc. » Donc tout ascendant a le droit de former opposition au mariage de ses descendants, sans distinction de degré.

Mais les ascendants n’exercent pas ce droit concurremment; la loi ne le leur défère que graduellement. Le père y est appelé en première ligne; à son défaut, la mère, c’està-dire si le père est mort ou dans l’impossibilité de manifester sa volonté. De même, ce n’est qu’au défaut du père et de la mère que ce droit est dévolu aux aïeuls et aïeules. La loi veut que le droit d’opposition soit exercé graduellement, parce qu’elle suppose que si l’ascendant le plus proche garde le siience, il n’y a pas de motif de s’opposer au mariage. Elle tend donc à prévenir les oppositions tracassiéres. S’il importe que les ascendants aient le droit d’opposition, il importe aussi qu’ils l’exercent sérieusement; car les descendants ont également un droit, celui de contracter mariage, quand ils ont atteint la majorité légale, et qu’il n’y a pas de cause d’empêchement.

378. Les père et mère ont un intérêt égal au mariage de leur enfant, on doit leur supposer la même affection; pourquoi donc la mère n a-t-elle le droit d’opposition que lorsque le père est mort, ou dans l’impossibilité de manifester sa volonté? Il semble que si le père est un homme indifférent ou négligent, la mère devrait avoir le droit de former opposition. Au point de vue de l'intérêt et de l’affection, cela devrait être, mais il y a un principe de droit qui s’y oppose. C’est le père qui exerce la puissance paternelle pendant le mariage, à l’exclusion de la mère (art. 373). Son consentement suffit pour la validitédu mariage, quand la mère refuse d’y consentir (art. 148). Dès lors son silence est décisif ; légalement, la mère ne peut pas agir, quand le père se tait et approuve par cela même.

Que faut-il décider si l’enfant ne demande pas le consentement ni le conseil de sa mère? La mère peut-elle, en ce cas, former opposition au mariage? Il faut répondre négativement, comme nous l’avons déjà fait; car le texte est formel . « A défaut du père, la mère. » Le législateur,

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aurait dû distinguer. On conçoit que, régulièrement, la mère ne puisse pas agir quand le père approuve le mariage par son silence. Mais quand l’enfant a manqué à son devoir et aux convenances, au point de ne pas même consulter sa mère, il y a un motif légal d’opposition. En effet, l’officier de l’état civil ne peut pas procéder à la célébration du mariage, si l’enfant n’a pas demandé le consentement de sa mère : pourquoi ne pas permettre à la mère de po rter ce fait à sa connaissance par une opposition? Il y a des tribunaux qui ont accueilli l’opposition de la mère, en ce sens qu’ils ont ordonné, avant de prononcer la mainlevée, que l’enfant sera mis pendant quelques jours en communication avec sa mère. Merlin approuve ce tempérament : c’est, dit-il, laisser à l’article 148 tout son effet, sans violer l’article 173 (1) Est-il bien vrai que l’article )173 n’est pas violé? Il l’est par cela seul que le juge ne pr monce pas immédiatement la mainlevée d’une opposition formée par une personne sans qualité. Que reste-t-il donc à faire à la mère ? Elle peut dénoncer à l’officier de l’état civil le fait que l’enfant rfa pas demandé son consentemej t ou son conseil. Si une instance est engagée sur la dema ide de la mère, elle peut dénoncer son action à l’officier, comme l’a décidé le tribunal de Gand par un jugement confirmé en appel (2). Ce sera une opposition indirecte; mieux eût valu lui accorder le droit d’agir directement.

33 ï). « À défaut de père et mère, les aïeuls et aïeules peuv( nt former opposition au mariage. 5? S’il y a un aïeul et ui e aïeule dans une même ligne , l’aïeule peut-elle forme r opposition quand l’aïeul garde le silence? Si l’on s’en tenait à la lettre de la loi, il faudrait lui reconnaître ce dr >it, car elle ne dit pas U aïeule à défaut de r aïeul, elle dit lei aïeuls et aïeules. Mais si l’on interprète la loi ainsi, ou la mel en contradiction avec les principes sur la puissance maritale que nous venons de rappeler, principes que la loi applique dans l’article 173. L’aïeule est la femme de

(l’i Merlin, Répertoire , au mot Opposition à un mariage , n° 4. (2} Arrêt de Gaud du 27 décembre 1850 [Rasicrisie, 1851, 2, 39).

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l’aïeul; donc quand l’aïeul se tait, l’aïeule ne doit pas avoir le droit de parler. Locré nous apprend que cela fut ainsi entendu au conseil d’Etat. C’est aussi en ce sens que les auteurs expliquent le texte (i). S’il n’j avait dansj une ligne qu’une aïeule et dans l’autre un aïeul, alors l’aïeule aurait naturellement le droit de former opposition comme représentant de sa ligne.

Mais que faut-il décider si une ligne consent? l’autre aura-t-elle néanmoins le droit de former opposition! Les auteurs l’admettent. Il y a cependant quelque douto. En effet, pour les ascendants du premier degré, la lai ne permet pas à la mère de former opposition quand le père consent, pas même quand la mère n’a pas été consi îltée. Ne faut-il pas appliquer le même principe aux ascen lants du second degré, c’est-à-dire aux deux lignes? N’y a-t-il pas contradiction à refuser le droit d’opposition à la mère, et à l’accorder aux aïeuls maternels, à une aïeule au besoin? On dit que cette aïeule représente sa ligne, et qu’à ce titre elle doit avoir le droit de former opposition. Elle la représente, il est vrai, pour consentir, mais son refus de consentir n’empêche pas le mariage, si la ligne paternelle consent. Il n’y a qu’une seule raison en faveir de l’opinion générale, c’est le texte, qui appelle concurremment les aïeuls et les aïeules. Mais ne doit-on pas interpréter le texte, en ce qui concerne les aïeuls, par les principes qui régissent le droit d’opposition des père et mère? On le tait dans chaque ligne, on ne permet pas à l’&ïeule de former opposition quand l’aïeul garde le silence, et cela, malgré la généralité des termes de l’arucle 173. Pourquoi ne pas admettre le même système d’interprétation pour les deux lignes (2)?

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