N° 10. EFFETS DES EMPÊCHEMENTS
373. Tout empêchement au mariage emporte prohibition de le célébrer. Mais quelle est la sanction de cette prohibition 2 II y a, pour la plupart des cas, une sanction pénale; nous en avons fait mention en rapportant les divers empêchements. Ni le code civil, ni le code pénal n’établissent de peine pour les empêchements naissant du divorce. C’est, une lacune ; nous ne savons pourquoi le nouveau code belge l’a laissée subsister. Il y a de plus une sanction civile pour les empêchements qui constituent un inceste : c’est la nullité du mariage. Y a-t-il aussi nullité pour les autres empêchements? Nous examinerons cette question en traitant des nullités.
SECTION V. — Des oppositions au mariage.
374. Le code civil traite de l’opposition dans le chapitre III, et, dans le chapitre II, des formalités relatives à la célébration du mariage. Il y a, en effet, des formalités qui sont prescrites pour la validité du mariage; logiquement, il faudrait donc rattacher cette matière à celle des conditions requises pour la validité du mariage. Si nous nous écartons de cet ordre, c’est qu’il y a des formalités qui ont leur raison d’être dans le droit d’opposition; il convient donc de commencer par cette dernière matière.
Le code accorde à certaines personnes le droit de former opposition au mariage, ce qui veut dire quelles peuvent faire défense, par acte d’huissier, à l’officier public de
DES PERSONNES
célébrer le mariage. Sur cette opposition, lofficier de l’état civil doit surseoir à la célébration jusqu’à ce qu’on lui en ait remis la mainlevée. Quels sont les motifs pour lesquels la loi permet d’arrêter la célébration du mariage par voie d’opposition ? Il y a des motifs généraux ; il y en a qui sont particuliers aux ascendants.
L’officier de l’état civil ne peut célébrer le mariage que si les futurs époux remplissent toutes les conditions prescrites par la loi. Comment s’assurera-t-il de ce fait? Les parties contractantes doivent lui remettre les pièces qui constatent qu’elles ont satisfait à toutes les prescriptions de la loi. Mais les parties peuvent elles-mêmes ignorer un empêchement, ou tromper l’officier public. 11 fallait donc permettre aux plus proches parents d’informer l’officier de l’état civil des empêchements, soit prohibitifs, soit dirimants, qui portent obstacle à la célébration du mariage. Tel est le but de l’opposition. Pour les empêchements prohibitifs, c’est la seule sanction efficace. Pour les empêchements dirimants, il y a une sanction sévèré, la nullité du mariage; mais l’annulation du mariage jette le trouble dans les familles, elle compromet l’avenir des époux et surtout celui des enfants. Il faut donc dire avec Portalis qu’il est plus expédient de prévenir le mal ; car il ne peut jamais être entièrement réparé.
Le droit d’opposition que la loi accorde aux ascendants , peut être exercé, s’il y a un empêchement au mariage; cela va sans dire. Mais il peut aussi letre alors qu’il n’y a aucun empêchement légal. Dans ce cas, le but de l’opposition est d’arrêter le mariage, au moins pendant quelque temps, jusqu’à ce que les tribunaux aient prononcé la mainlevée de l’opposition. Pourquoi la loi donne-t-elle aux ascendants le pouvoir d’entraver un mariage, et de le faire manquer peut-être, alors .qu’il n’y a aucune cause légale d’empêchement? Il est vrai que l’enfant arrivé à un certain âge peut se marier sans le consentement de ses ascendants ; mais il se peut que ce mariage fasse le malheur de l’enfant et la honte de la famille, si une passion funeste l’aveugle. La loi a donc dû donner aux ascendants un dernier moyen de sauver celui qui court à sa
BU MARIAGE
ruine. Elle ne craint pas cpie les ascendants abusent de ce droit, elle suppose et elle doit supposer qu’ils n’agissent jamais que par affection.
§ Ier. Qui peut former opposition ?
375. Dans l’ancien droit, le pouvoir de former opposition n’était pas limité à certains parents; la jurisprudence ouvrait en quelque sorte une action populaire , comme le dit Portalis (1). C’était une source d’abus. La cupidité poussait les uns, la malice les autres, à s’opposer à un mariage qui contrariait leurs intérêts ou qui leur déplaisait. Portalis nous apprend que la vanité du rang et de la fortune jouait un grand rôle dans ces oppositions tracassières ou méchantes. L’orateur du gouvernement espère que, sous le régime de l’égalité, les époux pourront céder aux douces inspirations de la nature, et qu’ils n’auront plus à lutter contre les préjugés de l’orgueil et contre les vanités sociales qui mettaient dans les alliances la gêne, la nécessité ou la fatalité du destin même. Nous partageons ces espérances, mais toujours est-il que le législateur a bien fait d’opposer une barrière légale aux mauvaises passions. Il a donc restreint le droit d’opposition, d’abord en le limitant à certaines personnes, et il est de principe que l'opposition ne peut être formée que par ceux à qui le code donne ce pouvoir. Puis le législateur a déterminé les causes pour lesquelles le droit d’opposition peut être exercé; et ces causes sont également limitées, partant de stricte interprétation. Il n’y a d’exception à cette règle que pour les ascendants, dont le droit, par sa nature, est illimité.
x O 1. DKOIX DU CONJOINT.
376. « Le droit de former opposition, dit l’article 172, appartient à la personne engagée par mariage avec lune des deux parties contractantes. » C’est la plus légitime et
(1) Exposé des motifs, n° 36 (Locré, t. 11, p. 388),
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la plus grave de toutes les causes d’opposition. L’époux qui la forme défend son titre, il réclame l’exécution de la foi promise, et il prévient un crime honteux, la bigamie. Il faut naturellement qu’il prouve son titre, c’est-à-dire « qu’il est engagé par mariage avec l’une des deux parties contractantes. « Par mariage , dit notre texte ; donc la simple promesse de mariage ne suffit plus pour donner le droit d’opposition, en supposant môme que cette promesse soit valable, ce que nous n’admettons pas. C’est une dérogation à l’ancien droit. Il Faut aussi que le mariage soit un mariage légal, célébré devant l’officier de l’état civil. lia été jugé que la célébration d’un mariage religieux devant un prêtre ne donnait pas le. droit d’opposition (1). Cela ne fait pas l’ombre d’un doute. Qu’est-ce, en effet, que le mariage religieux, alors qu’il n est pas précédé d’une célébration devant l’officier de l’état civil? M. Nothomb l’a dit au Congrès, c’est un concubinage, car la loi ne connaît point de mariage religieux. Enfin, il faut la preuve légale du mariage, c’est-à-dire un acte de célébration inscrit sur les registres de l’état civil (art. 194), La loi n’admettant pas la preuve par la possession d'état (art. 195), il est certain que la possession d’état n’autorise pas celui qui l’invoque à former opposition au mariage (2).