N° 2. DE LA MAINLEVÉE DE L'OPPOSITION
399. L’article 66 dit que l’officier de l’état civil ne peut célébrer le mariage avant qu’on lui en ait remis la main-
(1) Siméon, Rapport, n° 27 (Locré, t. II, p. 98). Merlin, Répertoire, au mot Opposition, question lre sur l’article 177. Valette sur Proudhon, Traité sur l’état des personnes, t. Ier, p. 419, note.
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levée. Ceux qui ont formé l’opposition peuvent s’en désister volontairement. La mainlevée volontaire est-elle soumise à des formes? En disant que les parties doivent remettre la mainlevée à l’officier public, la loi semble exiger un acte. L’article 67 est plus explicite; il veut que l’officier de l’état civil fasse mention, sur le registre des publications, et en marge des inscriptions des oppositions, des jugements ou des actes de mainlevée dont expédition lui aura été remise. Il suit de là qu’il faut régulièrement un acte reçu par notaire et en minute. Il y a une raison pour cela. L’opposition étant un acte solennel, on conçoit que la mainlevée soit aussi authentique, afin que l’officier public ne soit pas dans le cas de célébrer un mariage sur une mainlevée qui pourrait être contestée. Toutefois la loi ne prescrivant pas l’acte notarié sous peine de nullité, on décide, et avec raison, qu’un acte équipollent suffit, pourvu qu’il soit authentique. Tel serait un acte d’huissier. Telle serait encore la déclaration de l’opposant reçue par l’officier de l’état civil, lors de la célébration du mariage (1).
398. Si l’opposant refuse de se désister, le futur epoux contre lequel l’opposition est dirigée, doit en demander la mainlevée au tribunal. Il a été décidé, et avec raison, que lui seul a ce droit, car c'est lui qui est en cause ; s’il garde le silence, l’autre partie ni les parents ne peuvent agir ; le droit de poursuivre la mainlevée, comme le droit de se marier, doivent être exercés par la personne intéressée (2).
Devant quel tribunal la demande en mainlevée doit-elle être portée? La cour de Paris a décidé que c’est devant le tribunal du domicile de l’opposant, par application de la règle générale qui oblige le demandeur, en matière personnelle, à assigner le défendeur devant le tribunal dans le ressort duquel celui-ci est domicilié. Mais est-ce bien le cas d’appliquer le droit commun? La négative est évidente. Aux termes de l’article 176, l’acte d’opposition doit contenir une élection de domicile sous peine de nullité. Or, l’élection de domicile est attributive de juridiction.
(1) C’est l’opinion générale (Demolombô, t. III, p. 262, n° 164).
(2) Dalloz, Répertoire, au mot Mariage , n° 304.
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L’article 111 le dit de l’élection volontaire. Il en doit être de même quand l’élection est commandée par la loi, car l’élection ne change pas de nature pour être légale. Tel est d’ailleurs l’unique but de l’élection de domicile prescrite par l’article 176. C’est le Tribunat qui a proposé l’article 176; et comment motive-t-il sa proposition en ce qui concerne l’élection de domicile? « 11 importe, dit-il, que les parties ne soient pas tenues d’aller chercher l’opposant dans un autre lieu que celui où le mariage doit être célébré. s» Cela décide la question. La jurisprudence ainsi que la doctrine se sont prononcées en ce sens (î).
399. Quand le tribunal doit-il prononcer la mainlevée? il le doit dès qu’il n’y a pas d’empêchement légal au mariage, soit dirimant, soit prohibitif. Le principe est évident et admis par tout le monde. Il a cependant donné lieu à des difficultés dans son application aux ascendants. Leur opposition ne doit pas être motivée sur un empêchement légal. N’est-ce pas dire qu’ils peuvent former opposition pour un empêchement moral, et que les tribunaux ont un pouvoir discrétionnaire d’accueillir ou de rejeter cette opposition? Plusieurs cours ont interprété la loi en ce sens, et dans des circonstances si malheureuses, si navrantes, que l’on ose à peine critiquer leurs arrêts. Deux fois il est arrivé qu’une jeune fille, majeure pour le mariage, a été séduite par un forçat libéré qui servait comme domestique dans la maison du père. Cette opposition a été accueillie par les cours de Caen et de Bourges. « Dans l’ancienne jurisprudence, dit l'arrêt de Bourges, ce misérable eût payé le crime de séduction de sa vie; si la loi s’est relâchée de cette sévérité, au moins ne doit-on pas réduire un père à cet état affreux de voir son nom déshonoré par une alliance infâme, son petit-fils flétri dans l’opinion publique, même avant que de naître, et sa fille elle-même réduite, quand l’égarement des sens sera calmé, à pleurer toute sa vie l’infamie et le malheur auquel un pareil mariage la conduirait. »
(1) Voyez les témoignages dans Dalloz, au mot Mariage, n° 305. U faut ajouter un arrêt de rejet de la cour de cassation, du 16 mars 1859 -JDalloz, Recueil 'périodique, 1859, 1, 316).
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C’est un cri échappé du cœur, mais les arrêts de la justice ne sont pas une affaire de sentiment; il faut des motifs juridiques pour admettre une opposition à un mariage ; et, avouons-le, les motifs allégués par les cours de Caen et de Bourges sont d’une faiblesse extrême. La loi, disentelles, permet l’opposition du père sans déterminer les motifs qui y peuvent donner lieu ; dès lors on ne peut pas les limiter aux empêchements légaux; le père étant le meilleur ami de ses enfants, le plus intéressé à leur bonheur, le gardien de l’honneur de sa famille, la loi a voulu l’investir d’une magistrature illimitée, sauf aux tribunaux à examiner si les raisons qu’il allègue sont fondées. Ce singulier raisonnement n’a pas trouvé faveur devant la cour de cassation; elle a cassé l’arrêt de Bourges. L’interprétation qu’il donne aux articles 173 et 176 est inadmissible, dit la cour suprême. En effet, il en résulterait que l’ascendant aurait encore le droit d’empêcher le mariage, alors que l’enfant majeur peut le contracter malgré son refus ; il en résulterait que les tribunaux seraient indirectement appelés à donner ou à refuser le consentement à un mariage pour lequel le futur époux n’a plus besoin de consentement. En vain dit-on que le droit d’opposition des ascendants serait illusoire, si le tribunal devait en prononcer la mainlevée dès qu’il n’y a pas un empêchement légal au mariage. Non, ce droit n’est pas illusoire; les orateurs du gouvernement et du Tribunat ont très-bien expliqué que le but de cette opposition non motivée était d’arrêter le mariage, et de donner par là le temps aux mauvaises passions de se calmer. Le père, dit Portalis, se rend opposant parce qu’il sait que le temps est une grande ressource contre les déterminations qui peuvent tenir à la vivacité du caractère ou à la fougue des passions. » « La sage lenteur des tribunaux, dit Gillet, peut encore, entre l’impétuosité des passions et la célébration du mariage, ménager, au profit de la réflexion, d’utiles intervalles (î). »
(1) Voyez les arrêts dans Dalloz, uos 264-265. Il faut ajouter un arrêt de Pau du 18 juin 1867 (Dalloz, Recueil périodique , 1867, 2, 144). Comparez Merlin, Répertoire, au mot Opposition , article 173, n° 4 (t. XXII, p. 95 et s.).
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Merlin s’étonne de ce que des cours d’appel aient admis une interprétation de la loi qui est une vraie violation de la loi; heureusement, dit-il, que la cour de cassation a réprimé cet excès de pouvoir. Il y a souvent des luttes douloureuses entre le cri de la conscience et les exigences de la légalité ; trop souvent les magistrats se laissent entraîner par la puissance des faits, et ils cherchent à échapper à la rigueur de la loi par des raisons telles quelles. C’est une tendance dangereuse ; voilà pourquoi nous applaudissons avec Merlin à la sage sévérité de la cour de cassation. Il ne faut pas que les juges aient la prétention d’être plus sages que le législateur. Nous disons plus : dans l’espèce, et malgré la révolte du cœur, le législateur a raison. C’est le plus grand bien de l’homme qui est en cause, la liberté. Il arrive un âge où il doit être libre de gouverner sa personne et de diriger sa destinée. L’homme peut abuser de sa liberté, dira-t-on. Soit, c’est à ses risques et périls. Mieux vaut la liberté avec ses excès qu’une servitude éternelle.
400. Nous avons déjà fait la remarque que les tribunaux aiment à prendre parti pour les parents contre les enfants. C’est un sentiment très-louable, mais il ne faut pas oublier que les enfants, de leur côté, ont un droit; arrivés à un certain âge, ils peuvent se marier sans le consentement de leurs ascendants. Or, les droits sont placés sous la protection delà justice; le juge a donc le devoir de respecter le droit de l’enfant et de le faire respecter. La cour de Paris a ordonné à une fille majeure de quitter le domicile de son futur , époux avec lequel elle vivait en concubinage, et d’aller habiter chez un oncle. Chose étrange î L’arrêt invoque la liberté de la jeune' fille : dominée, dit-il, par la séduction de tous les jours, de tous les instants, elle n’est pas libre d’écouter les conseils de ses parents; c’est pour assurer sa liberté que le juge lui ordonne de se retirer dans une maison où elle pourra voir librement les personnes de sa famille (1). La cour ne voit pas que sous le prétexte de garantir la liberté, elle la dé-
(1) Arrêt du 21 février 1825 [Dalloz, au mot Mariage, n° 322].
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trait. Le majeur est libre de disposer de Sa personne; l’empêcher d’user de cette liberté, c’est la violer. Sans douté* il en peut abuser. Mais la liberté* par son essence, nimplique-t-elle pas la faculté de 1 abus? La liberté de île faire que le bien aboutirait à la servitude* car il faudrait à l'homme un guide qui l’empêchât de dévier de la Voie du devoir. Que deviendrait alors sa liberté? Une servitude déguisée.
La question a été décidée en ce sens par la cour de cassation. Une jeune fille, mêlée dés sa plus tendre enfance aux querelles qui troublaient le ménage de ses parents, vécut séparée de son père depuis l’âge de neuf ans, sous la domination de son aïeule maternelle, qui conserva toujours les animosités et les rancunes que la mort dé sa fille aurait dû éteindre. A peine majeure* elle somma son père de consentir au mariage qu’elle voulait contracter sous l’inspiration de son aïeule. Le père y forma opposition. Sous l’empire des faits que nous Venons de résumer, la cour de Montpellier décida que pendant trois mois il serait sursis à la célébration du mariage; que, durant ce temps d’épreuve, la jeune fille se retirerait chez son père ou dans une maison tierce, à son choix, et quelle recevrait son père chaque fois qu’il jugerait convenable de lui apporter ses conseils. La cour dit, à l’appui dé cette décision, que les tribunaux, saisis de l’opposition et pouvant y faire droit, ont par cela même la faculté de prêscriré les mesures nécessaires pour Sauvegarder l’autorité paternelle et garantir la liberté du consentement. C’était encore une fois une lutte entre les faits et la loi. La cour de cassation cassa l’arrêt de Montpellier pour excès de pouvoir. Il est certain que l’autorité paternelle était invoquée à tort; Quand l’enfant a atteint sa majorité, il n y a plus de puissance paternelle. A la vérité, il doit toujours respect à ses père et mère, mais la loi a pris soin de définir à quoi l’enfant est tenu, à raison de ce respect, quand il se marie ; dès qu’il fait des actes respectueux, il a le droit de contracter mariage. Le père peut encore former opposition, mais la loi veut que la demande en mainlevée soit jugée dans les plus brefs délais; elle ne donne pas au tribunal le droit de surseoir
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pendant un temps plus ou moins long à la célébration du mariage, ni de prescrire de nouvelles épreuves. Une pareille décision, dit la cour suprême, porte atteinte à la liberté qu'a l’enfant de contracter mariage quand il a satisfait à toutes les prescriptions légales (i).
401. Un père forme opposition au mariage de sa fille pour cause de démence ; le tribunal peut-il, par application de l’article 174, prononcer mainlevée pure et simple de l’opposition, ou doit-il admettre l’opposant à provoquer l’interdiction? A première vue, on serait tenté de croire que le texte de la loi ainsi que son esprit décident la question en faveur de l’ascendant. En effet, le code donne aux ascendants un pouvoir illimité d’opposition, tandis qu’il circonscrit le droit des collatéraux dans des limites trèsétroites; craignant que, même dans ces limites, les collatéraux n’abusent du droit qu’il leur accorde en alléguant la folie, il permet au tribunal de réprimer cet abus en prononçant immédiatement la mainlevée. Mais, dit un arrêt de la cour de Bruxelles, ces limitations ne sont ni dans le texte ni dans l’esprit de la loi, lorsqu’il s’agit de l’opposition des ascendants; le législateur présume que chez eux l’affection seule dicte l’opposition qu’ils forment, tandis que trop souvent les collatéraux n’écoutent que leur intérêt. Merlin dit que cet arrêt paraît avoir saisi le véritable esprit du code civil (2). La jurisprudence française s’est prononcée dans un sens contraire, ainsi que la doctrine, et nous croyons que c’est avec raison. Si le texte ne parle pas des ascendants, c’est par une raison très-simple; ils ne doivent pas motiver leur opposition, et d’ordinaire ils ne le font pas ; dès lors la loi ne pouvait pas prévoir le cas où un père motiverait son opposition sur la démence du futur époux. Mais s’il le fait, le tribunal ne peut-il pas de suite rejeter cette opposition, s’il la croit mal fondée? C’est le droit commun en matière d’opposition et même en toute matière. Pourquoi le juge permettrait-il d’entamer une procédure, alors qu’il est convaincu d’avance que l’oppo-
(1) Arrêt du 8 décembre 1856 (Dalloz, Recueil apériodique, 1856, 1, 436i-
(2) Merlin, Répertoire , au mot Opposition, article 174, n°6 (t, XXII, j>. 1Q5 etsuivj.
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sition n’est pas sérieuse? Ce serait le forcer à arrêter un mariage, alors que le vrai esprit de la loi en permet la célébration (1).
40®. L’opposition des ascendants a encore soulevé une autre difficulté. Un père fait opposition au mariage de son fils majeur de vingt-cinq ans, en la fondant sur une demande intentée en justice et ayant pour objet de donner un conseil à son fils pour cause de prodigalité. L’opposition a été accueillie par la cour de Caen, en ce sens qu’il serait sursis au mariage pendant quatre mois, temps suffisant pour faire statuer sur l’instance. Il est vrai que la prodigalité n’est pas un empêchement au mariage, mais quand le prodigue est placé sous conseil, il ne peut disposer de ses biens qu’avec son assistance. Or, n’importet-il pas que cette assistance soit assurée au prodigue, précisément dans le contrat où sa faiblesse le porterait à disposer à tort et à travers de sa fortune? Cela est vrai, mais cela autorise-t-il le tribunal à arrêter la célébration du mariage, alors qu’il n’y a aucun empêchement légal? L’arrêt de Caen invoque le texte et l’esprit de la loi. De texte, il ny en a pas ; quant à l’esprit de la loi, il n’est pas douteux.- Elle veut que la procédure en mainlevée se fasse avec une rapidité tout exceptionnelle (art. 177,178). Dès lors, c’est un devoir pour le juge de prononcer la mainlevée de suite, dès qu’il n’y a pas d’empêchement légal. Dalloz, qui approuve la décision de la cour de Caen, avoue qu’il y a ici un peu d’arbitraire ; mais, dit-il, est-ce trop, quand il s’agit du bonheur des enfants, d’accorder, sous la tutelle des tribunaux, un pareil effet à la puissance paternelle (2)? Cela s’appelle décider les questions de droit par des mots. Répétons que la puissance paternelle n’était pas en cause, puisque l’enfant était majeur de vingt-cinq ans. Reste donc l’arbitraire avoué. Qu’il y en ait peu ou beaucoup, qu’importe? Le juge qui se permet le moindre arbitraire est coupable; et le jurisconsulte ne doit pas oublier que les lois sont faites pour éviter l’arbitraire.
(1) Ainsi décidé par deux arrêts de Caen, du 12 octobre 1857 et du 5 janvier 1858 (Dalloz, Recueil périodique, 1859, 2, 82). Comparez Demolombe, t: III, p. 233, n° 141.
(2) Dalloz, Répertoire , au mot Mariage, n° 266.
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Ci* 3. DU JUGEMENT DK MAINLEVÉE.
403. L’article 177 dit que le tribunal de première instance prononcera dans les dix jours sur la demande en mainlevée. S’il y a appel, ajoute l’article 178, il y sera statué dans les dix jours de la citation. Pourquoi la loi prescrit-elle cette célérité tout à fait exceptionnelle? Les dispositions que nous venons de transcrire prouvent que le législateur tient à garantir le droit de ceux contre lesquels l’opposition est dirigée. Y a-t-il un empêchement légal, il est juste que le mariage soit arrêté. Mais s’il n’y en a pas, il est tout aussi juste que le mariage puisse être célébré. C’est plus qu’une question d’équité. Quand il n’existe pas d’empêchement, ni dirimant ni prohibitif, le droit de contracter mariage est absolu; or, ce droit pourrait être compromis par un long retard, l’expérience prouvant, comme le dit Toullier, que les retardements font souvent échouer les mariages. Preuve que les tribunaux, loin de se servir de l’opposition pour arrêter les mariages, doivent écarter les obstacles mal fondés qu’on leur oppose ; à plus forte raison, ne doivent-ils pas créer des obstacles que la loi ignore.
Faut-il conclure des articles 177 et 178 que l’instance est périmée par cela seul qu’il n’y est pas statué dans les dix jours? La cour de cassation a décidé avec raison la négative ; en effet la loi ne prononce pas la péremption, et il n’y avait pas lieu à la prononcer ; car c’est uniquement dans l’intérêt de ceux qui demandent la mainlevée que la loi prescrit les brefs délais. D’où suit que ceux qui ont formé l’opposition ne peuvent jamais s’en prévaloir (i).
404. On demande si le recours en cassation est suspensif. La loi qui a institué la cour de cassation répond à la question. Elle porte que « la demande en cassation n’arrête pas l’exécution du jugement, et que, dans aucun cas et sous aucun prétexte, il ne pourra être accordé de surséance. » Il est vrai qu’il y a quelques exceptions à
(1) Arrêt du 4 novembre 1807 (Dalloz, au mot Mariage, n° 312).
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cette règle. Il y en a une en matière de divorce (art. 263). On s’en est prévalu pour soutenir quil en devait être de même, par identité de raison, en matière d opposition. En effet, si l’arrêt vient à être cassé, et si le mariage a été célébré, que fera-t-on? Annulera-t-on le mariage? Quei trouble dans les familles ! Le maintiendra-t-on? Voilà un mariage déclaré illégal par la cour suprême, qui sera légal! Quelle atteinte portée à l’autorité de la loi !
Merlin fait une réponse péremptoire à ce raisonnement. En matière de lois exceptionnelles, on ne raisonne pas par analogie ni par identité de motifs. Y a-t-il d’ailleurs analogie? Non. Le législateur n’a autorisé le divorce qu’à regret; il devait donc suspendre l’exécution de l’arrêt qui l’admet. Au contraire, il favorise le mariage et il a bâte en quelque sorte d’écarter les oppositions qui l'entravent; il devait donc maintenir la règle en vertu de laquelle le pourvoi en cassation n’est pas suspensif, La jurisprudence est d’accord avec la doctrine (i).
405. Si, après un arrêt qui prononce la mainlevée, le mariage est célébré, et si ensuite la cour de cassation casse l’arrêt, le mariage sera-t-il aussi annulé? Marcadé l’a soutenu. La cassation d’un arrêt, dit-il, met cet arrêt au néant et le fait réputer non avenu; il opère donc nullité de tout ce qui a été fait en vertu de l’arrêt cassé. Or, le mariage a été célébré en vertu de l’arrêt qui a prononcé la mainlevée, donc il doit tomber avec cet arrêt (2). Cette opinion est une de ces doctrines singulières que Marcadé a imaginées, et qui lui ont donné la réputation d’un esprit original. Il y a une originalité de mauvais aloi, c’est celle qui va à la recherche d’opinions nouvelles; la science du droit comporte peu d’innovations, elle est essentiellement traditionnelle, et quand il y a lieu à innover, c’est le législateur qui le fait et non l’interprète. La mission du jurisconsulte n'est donc pas de faire la chasse aux nouveautés; elle est plus modeste , mais aussi plus sûre : il doit appli-
0) Merlin, Répertoire, au mot Opposition, article 178, n° 3 (t XXII, p. 111). La question a été décidée en ce sens par un arrêt de Rouen du 1 décembre 1859 (Dalloz, Recueil périodique, 1861, 5, 308, n° 9i.
(2) Marcadé, Cours élémentaire, t, Ier, p. 447, nü 2 cle l’article 178.
BU MARIAGE
«ÿwtf'les principes aux questions qui se présentent dans lapplication de la loi, et ces principes, il les puise dans la loi môme et dans la tradition. Voyons donc si Marcadé a fait une juste application des principes.
Son opinion n'a pas trouvé faveur. On Ta combattue, en signalant les graves inconvénients, les conséquences absurdes qui en résultent. Quoi ! dit-on, un arrêt prononce la mainlevée d’une opposition, il n’y a plus d’obstacle au mariage, l’officier de l’état civil le célèbre et il est obligé de le célébrer. Puis intervient un arrêt de cassation qui casse et annule le mariage. Quel trouble, quel bouleversement dans les familles ! Ce n’est pas tout. La cour devant laquelle l’affaire est renvoyée peut prononcer de nouveau, la mainlevée, et de nouveau le mariage pourra, devra être célébré, et il sera valable jusqu’à ce qu’un second arrêt de cassation vienne l’annuler une seconde fois. Se joue-t-on ainsi d’un contrat qui est la base de la moralité, le fondement de l’ordre social? Supposons que, malgré un arrêt qui maintient l’opposition, le mariage soit célébré, il sera néanmoins valable, à moins qu’il n’y ait un empêchement dirimant qui l’annule ; et l’on veut que le mariage soit cassé, alors qu’il est célébré en vertu d’un arrêt (1) !
Tout cela est vrai, mai-s Marcadé ne pourrait-il pas répondre : « Les inconvénients que vous signalez découlent du principe que le pourvoi en cassation n’est pas suspensif en matière d’opposition. C’est au législateur à y porter remède. Quant à l’interprète, il n’a pas à se préoccuper des avantages ni des inconvénients que présente une loi, il doit l’appliquer telle quelle est. Ce n’est donc pas par les conséquences qui dérivent de la cassation, qu’il faut combattre mon opinion ; prouvez-moi que mon raisonnement est faux. » Nous croyons, en effet, que l’argumentation de Marcadé porte à faux. Sans doute, la cassation de l’arrêt entraîne l’annulation de tout ce qui s’est fait en exécution de cet arrêt. Mais qu’entend-on par exécution? C’est l’exécution forcée qu’un créancier poursuit contre son débiteur, et à laquelle celui-ci ne peut pas
(1) Demolombe. Cours de code Napoléon, t. III, p. 267, n° 170.
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échapper, puisque le pourvoi n’est pas suspensif. Quand ensuite l’arrêt est cassé , les choses sont replacées, et elles peuvent l’être, dans 1 état où elles étaient . avant l’arrêt; car il ne s’agit que d’intérêts pécuniaires à régler. Peut-on en dire autant d’un arrêt qui prononce la mainlevée d’une opposition? Y a-t-il là une exécution forcée que lune des parties poursuit contre l’autre? Non, certes, car un seul des futurs époux est en cause; et l’arrêt se borne à décider qu’il n’y a pas d’obstacle légal à son mariage. Est-ce à dire que le mariage, s’il se célèbre, sera l’exécution forcée de l’arrêt ? La question ne peut pas même être posée. Dès lors, quand l’arrêt est cassé, on ne peut pas dire t que le mariage doit tomber, comme ayant été célébré en exécution de l’arrêt. Et cela' est aussi fondé en raison. On conçoit que la cassation annule ce qui a dû se faire par suite de l’exécution forcée de l’arrêt. On ne conçoit pas qu’il annule ce qui aurait pu, à la rigueur, se faire sans l’arrêt. Le mariage sera donc maintenu.
400. Si l’opposition est rejetée comme nulle en la forme, peut-elle être renouvelée? On admet assez généralement l’affirmative, et avec raison. C’est le droit commun. Il faudrait donc une disposition formelle qui défendit toute opposition nouvelle. On cite les articles 177 et 178, qui prescrivent de juger les demandes en mainlevée dans les plus brefs délais : donc l’esprit de la loi défend, dit-on, de renouveler sans cesse les oppositions. La conséquence n’est pas logique. De ce que la loi veut qu’une instance soit promptement vidée, cela ne prouve pas qu’il ne puisse y avoir une instance nouvelle.
. Nous croyons qu’il en est de même, si la demande en mainlevée a été rejetée au fond. Ce point est cependant controversé*, on dit qu’il est impossible d’admettre des oppositions successives qui retarderaient indéfiniment la célébration du mariage. Nous répondons que cet argument s’adresse au législateur; dans le silence de la lof, les tribunaux doivent recevoir toute action, et on ne peut opposer que les fins de non-recevoir consacrées par la loi. Il faudrait donc un texte qui n’existe pas /Mais est-il vrai que la loi permet des oppositions sans cesse renouvelées?
DU MARIAGE
Il y a des opposants qui ne peuvent alléguer qu’une seule cause : c’est le conjoint; si son opposition est rejetée, il ne la peut certes pas renouveler, car on le repousserait par l’exception de chose jugée. Les collatéraux, le tuteur et le curateur peuvent former opposition pour deux causes seulement; il pourra donc tout au plus y avoir deux oppositions, ce qui sera encore très-rare. Restent les ascendants : si leur opposition n’est pas motivée, ils ne peuvent en faire une nouvelle non motivée, on les repousserait encore par l’autorité de la chose jugée. Que s’ils allèguent un empêchement et s’ils succombent, ils pourront à la rigueur en alléguer un autre, mais ces débats aussi ont leur terme, car les empêchements sont limités et peu nombreux (1).