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III. De l'inceste

474. L’inceste n’est pas un crime, mais c’est une action honteuse; il importe que le mariage incestueux soit annulé, afin d’assurer la pureté des mœurs dans le sein des familles! Toutefois^ il y a des empêchements dérivant de la parenté ou de l’alliance qui peuvent être levés par des dispenses. Sous ce rapport, l’inceste est un vice moins grave que la bigamie. Faut-il en conclure que la dispense qui serait accordée postérieurement au mariage empêcherait l’action en nullité? Dans l’ancien droit, l’on admettait cette fin de non-recevoir, et en théorie on pourrait la soutenir. Le •projet de code allait plus loin, il refusait l’action en nullité dans les cas où il y avait lieu à dispense. Cette disposition fut rejetée, et avec raison. Le législateur doit se montrer sévère, parce que la sévérité est le seul frein contre les liaisons immorales et honteuses que le relâchement de la loi favoriserait nécessairement. C’est donc en vain que l’on dirait que, la dispense levant l’empêchement, il faut appliquer la maxime que, la cause cessant, l’effet doit cesser. La cause ne cesse pas, en ce sens que l’intérêt des bonnes mœurs exige une sanction sévère, et il n’y en a pas d’autre que l’annulation. On objecte que la prohibition qui n’est établie que sauf dispense est conditionnelle, que la dispense étant accordée, la condition rétroagit (1). Défions-nous des conditions que l’on imagine pour le besoin de la cause. L’empêchement est fondé sur un intérêt moral, le plus grand de tous les intérêts sociaux : qui oserait dire que cet intérêt disparaît quand il y a dispense? Demante avoue que ce serait une doctrine dangereuse ; il faut dire plus, elle est aussi illogique qu’immorale.

(1) Demante, Cours analytique, t. Ier, p. 368, n° 267 Msy I. Comparez Demolombe, t. III, p. 523, nu 334.

DU MARIAGE

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