‹ Principes de droit civil T. 02Chapitre 66 sur 102 · DE BONNE FOI · texte numérisé non relu

DE BONNE FOI

510. Si les deux époux sont de bonne foi, dit l’article 201, le mariage annulé produit les effets civils à leur égard. Ils ont donc tous les droits qui naissent d’un mariage légal, d’abord sur la personne et les biens de leurs enfants : ils exercent la puissance paternelle et l’usufruit

fb Pothier, Traité du contrat de mariage, n° 441.

’ 0>Tez les auteurs cités par Dalloz, au mot Mariage , n° 606.

DU MARIAGE

qui y est attaché. Voilà un effet qui se prolonge au delà du jugement qui prononce la nullité, et par la force des choses. Il en est de même des conventions matrimoniales des époux, des donations qu’ils se sont faites. Tous ces effets sont incontestables. Mais que faut-il dire des effets que le mariage produit entre les époux? Il est certain qu’il ne peut plus être question du devoir de fidélité, ni de la protection que le mari doit à sa femme, ni de l’obéissance que la femme doit à son mari. Mais si l’un des époux était sans fortune, ne pourrait-il pas demander une pension alimentaire de son conjoint? Le code donne ce droit au conjoint qui a obtenu le divorce (art. 301). Il nous semble que cette disposition doit recevoir son application, par analogie, au mariage putatif. Il y a, en effet, même raison de décider. L’époux sans fortune doit compter sur la subsistance que le mariage lui assure; combien d’unions sont contractées dans cette vue! Ce serait donc tromper l’attente des contractants que de les priver de cet avantage.

51f . Il se présente une question plus difficile. Aux termes de l’article 767, « lorsque le défunt ne laisse ni parents au degré successible, ni enfants naturels, les biens de sa succession appartiennent au conjoint non divorcé qui lui survit. » Les époux dont le mariage est annulé conservent-ils ce droit de succession réciproque? On décide la question négativement, par la raison que le droit est attaché à la qualité d’époux ; or, après l’annulation du mariage, il n’y a plus de conjoints. C’est là la raison pour laquelle l’époux divorcé ne succède pas ; le motif de décider est le même pour l’époux dontle mariage est annulé (î). Ici, nous semble-t-il, la doctrine généralement admise est trop absolue. Non, le divorce et 1 annulation du mariage ne sont pas régis par les mêmes principes. Le mariage dissous par le divorce ne produit plus aucun effet. Il n en est pas de même du mariage annulé, ses effets se prolongent au delà de l’annulation. On ne peut donc pas se prévaloir de ce que l’article 767 dit du conjoint divorcé contre l’époux dont le mariage est annulé. Reste à savoir si

(I) Demolombe, Cours de code Napoléon , t. III, p. 557, n° 370,

DES PERSONNES

cet époux peut invoquer su qualité de conjoint pour succéder? Il est certain qu’il n’est plus époux dans la réalité des* choses; mais nous sommes dans le domaine d’une fiction. La * vraie difficulté est donc celle-ci : la fiction s’étend-elle au droit héréditaire? La loi maintient le droit d’hérédité au profit des enfants, des père et mère, et même des parents; pourquoi ne maintiendrait-elle pas le droit de succession au profit du conjoint? N est-ce pas là un des effets civils du mariage? Dès lors ne faut-il pas dire que cet effet est produit par le mariage putatif? La seule objection sérieuse que l’on puisse faire au conjoint, c’est que le mariage annulé ne peut plus produire de nouveaux effets à partir du jugement qui a prononcé la nullité; or, le droit de succession est un nouvel effet. Mais cet argument ne peut pas être opposé aux enfants; pourquoi donc l’opposerait-on à l’époux?

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