‹ Principes de droit civil T. 02Chapitre 65 sur 102 · N° 1. EFFETS DU MARIAGE PUTATIF QUANT AUX ENFANTS · texte numérisé non relu

N° 1. EFFETS DU MARIAGE PUTATIF QUANT AUX ENFANTS

508. Le mariage annulé produit ses effets au profit des enfants, quand môme il n’y aurait qu’un seul des père et mère qui fût de bonne foi (art. 202). Dans l’ancien droit, on soutenait que les enfants devaient, en ce cas, être légitimes par rapporta l’un des conjoints et illégitimes par rapport à l’autre. Les auteurs du code ont rejeté cette opinion, sur le fondement que l’état des hommes est indivisible, et qu’en cas de conflit, il faut se décider entièrement pour la légitimité (4). On a critiqué ce motif; l’état des hommes, dit-on, n’est pas nécessairement indivisible ; il peut se trouver divisé par suite de jugements contradictoires. Cela est vrai, mais c’est une exception qui découle des principes sur l'autorité de la chose jugée Ces principes 11e lient pas le législateur, et Portalis a raison de dire que la loi ne peut pas consacrer cette anomalie absurde quun enfant soit légitime tout ensemble et illégitime.

Les enfants sont donc légitimes et. jouissent de tous es droits que la loi accorde à la légitimité. Ils porteront le

(1) Zachariæ, Cours de droit civil fonçais t III, § f ». P- -J47

(2) Marcadé, Cours élémentaire , t. Ier, P- 52-, article /u-, "„0,

Portalis, Discours préliminaire, n 62 (Loci é, t 1^

(4) Demolombe, Cours de code Napoléon, t. 11 , p. >

DES PERSONNES

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non de leur père, quand même celui-ci serait de mauvaise foi. Si l’enfant naissait dans les^ dix mois qui suivent l’annulation du mariage, il pourrait invoquer la présomption que la loi attache au mariage. Naturellement, la présomption cesse à partir du jugement qui déclare le mariage nul. Les enfants ont droit a 1 éducation, aux aliments (art. 203, 207, 205). Ils succèdent non-seulement à leurs père et mère, mais à tous les membres de la famille, car ils appartiennent à la famille comme s’ils étaient légitimes. Voilà un effet du mariage putatif qui ne se produit quaprès l’annulation du mariage; il se produit parce que les enfants sont considérés comme légitimes, et cet effet, une fois produit, subsiste toujours.

Les parents des père et mère succèdent-ils toujours aux enfants ? Il y a ici un motif de douter. Les articles 201 et 202 ne parlent que des enfants et des époux ; on pourrait donc dire que le mariage ne produit aucun effet à l’égard des tiers. Mais cette interprétation serait contraire à l’essence même du mariage putatif. Il représente le mariage véritable, dans les limites que nous avons déterminées; or, le mariage crée des liens entre les enfants et les parents de leurs père et mère, et ces liens sont réciproques. Concevrait-on que l’enfant fût considéré comme le neveu des frères et soeurs de son père, et que ceux-ci n’eussent pas la qualité d’oncle ou de tante à l’égard de l’enfant? Ici encore, il faut dire avec Portalis que les liens qui dérivent du sang ne se divisent pas. Donc tous les parents des époux succéderont aux enfants, alors même que l’un des époux serait de mauvaise foi ; les effets de sa mauvaise toi lui sont personnels ; cette mauvaise foi n’empêche pas le lien de parenté de se former entre l’enfant et les parents ; ce qui décide la question (î).

50î>. Le mariage putatif opère-t-il légitimation? C’est une question célèbre et toujours controversée. Il y a un cas dans lequel elle ne peut pas même être agitée : si les enfants sont nés d’un commerce adultérin ou incestueux, ils ne sont pas légitimés par le mariage putatif de leurs

(1) Duranton, Cours de droit français, t. II, p. 337, n°366.

DU MARIAGE

père et mère, pas plus que par leur mariage légal ; l’article 331 le dit du mariage légal, et l’impossibilité est la même pour le mariage putatif. En effet, la condition de la légitimation, c’est la reconnaissance des enfants (art. 331); or, la reconnaissance ne peut avoir lieu au profit des enfants nés d’un commerce incestueux ou adultérin (art. 335). Puisque le texte décide la question, il est inutile d’entrer dans la discussion à laquelle les auteurs se livrent sur ce point : il y a assez de controverses sans que l’on en crée d’inutiles.

Si les enfants sont simplement naturels, nous croyons qu’ils seront légitimés par le mariage putatif. D’après les principes que nous venons de poser, cela ne peut pas même faire l’objet d’un doute. Le mariage putatif produit les effets d’un mariage véritable ; or, le mariage légal légitime, donc le mariage putatif doit aussi légitimer. Cela est aussi fondé sur l’esprit de la loi. On ne voit pas une ombre de raison pour scinder les effets du mariage ; il se peut, et le cas s’est présenté, que le mariage ait été contracté pour légitimer un enfant né avant la célébration ; le mariage est annulé, mais à raison de la bonne foi des époux, il est déclaré putatif. Pourquoi ne produirait-il pas l’effet que les époux ont eu principalement en vue en se mariant? Il y a cependant une difficulté de texte. Le mariage putatif est une fiction, et toute fiction doit être strictement renfermée dans les limites tracées par la loi qui l’établit. Or, l’article 201, en disant que le mariage annulé produit les effets civils à l’égard des enfants, entend parler des enfants qui sont nés du mariage ; ce qui le prouve, c’est que l’article 202, qui ne fait qu’un avec 1 article précédent, dit formellement que le mariage putatif ne produit les effets civils qu’en faveur des enfants issus du mariage. Nous avons répondu d’avance à 1 objection, en remarquant que les termes du code nont pas le sens restiictif quils paraissent avoir. Si on les prenait au pied de la lettre, on aboutirait à cette conséquence absurde que les enfants succèdent aux parents de leurs père et mère, tandis que les parents ne succéderaient pas aux enfants. Il faut donc considérer les termes comme énonciatifs ; le législateur

des personnes.

ne parle que des enfants issus du mariage, parce que tel est le cas ordinaire ; on ne peut pas dire qu’il ait entendu se prononcer contre la légitimation, puisqu’il n’y a pas songé. C’est d’après les principes que la question doit se décider, et sur ce terrain il n’y a pas de doute sérieux. La fiction est que le mariage putatif est mis sur la même lmne que le mariage légal; on netend donc pas la fiction en légitimant les enfants, on ne fait que l’appliquer.

Pothier a une singulière objection. « La bonne foi des parties, dit-il, peut bien donner les droits d’enfants légitimes aux enfants nés du commerce quelles ont eu depuis le prétendu mariage, dont elles ignoraient le vice; car ce commerce était, par rapport à leur bonne foi, un commerce innocent; mais la bonne foi que les parties ont eue en contractant ce prétendu mariage ne peut donner les droits d’enfants légitimes aux enfants nés du commerce quelles ont eu ensemble auparavant, car ce commerce est un commerce criminel de la part des deux parties, dont le vice ne peut être purgé que par un véritable mariage (1). « Pothier tombe ici dans le défaut de ceux qui prouvent trop, et l’on sait qu’en droit ceux qui prouvent trop ne prouvent rien. Sans doute, le commerce des époux avant leur mariage est criminel , mais l’est-il moins quand le mariage est valable que lorsqu’il est putatif? Si l’immoralité est couverte par le mariage subséquent, elle doit l’être aussi par un mariage putatif, puisque le mariage putatif est l’image de l’union légitime. Telle est aussi l’opinion commune (2).

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