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N° 1. DE LA RÉCONCILIATION

209. L’article 272 porte : « L’action en divorce est éteinte par la réconciliation des époux, survenue soit depuis les faits qui auraient pu autoriser cette action, soit depuis la demande en divorce. Rien de plus naturel. Les faits qui donnent lieu au divorce constituent une injure; or, l’injure s’efface par le pardon. Si l’époux offensé pardonne au conjoint coupable, il n’y a plus de cause de divorce. La réconciliation suppose donc essentiellement la volonté de pardonner; ce qui implique que l’époux qui pardonne connaît les faits d’où résulte l’offense. Il est impossible, dit la cour de Limoges, que celui qui ignore les faits dont il aurait eu à se plaindre, ait eu l’intention de les pardonner (î). Du reste, la loi ne prescrit aucune condition pour qu’il y ait réconciliation; le juge ne peut donc pas décider que la réconciliation doit avoir une certaine durée; c’est ajouter à la loi et par conséquent la faire. Dès que la réconciliation a existé, l’injure est effacée et l’action tombe (2). Mais il appartient aux tribunaux d’apprécier si la réconciliation est réelle ou apparente. Le mari entretient une concubine dans la maison commune; une réconciliation se fait entre les époux, à condition que la concubine quitte la maison conjugale; elle l’abandonne en apparence, mais elle rentre presque immédiatement. Ce n’est pas là une réconciliation, c’en est le simulacre, a dit la cour de Bruxelles (3). On peut dire plus : la réconciliation était conditionnelle,- et la condition n’a pas été remplie.

210. Aux termes de l’article 274, «si le demandeuren divorce nie qu’il y ait eu réconciliation, le défendeur en fera preuve, soit par écrit, soit par témoins. « L’article ajoute : « dans la forme prescrite en la première section

(1) Arrêt du 21 mai 1S35 (Dalloz, Répertoire, au mot Séparation de corps, n° 19, 1°). Comparez arrêts de Besançon du 20 février 1860 (Dalloz, 1860, 2, 54) et de Liège du 4 janvier 1865 ( Pasicrisie , 1865, 2, 233).

(2) Arrêt de cassation du 8 décembre 1832 (Sirey, 1833, 1, 528).

(3) Arrêt du 5 août 1846 {Pasicrisie, 1848, 2, 32).

DU DIVORCE

du présent chapitre. » Il résulte de là que si le défendeur soutient que la réconciliation a eu lieu avant la demande en divorce, il doit observer l’article 249, c’est-à-dire qu’il doit désigner les témoins aussitôt après la prononciation du jugement qui ordonne les enquêtes; s’il ne 3e fait pas, il sera déclaré non recevable à prouver la réconciliation par témoins (î).

L’article 274 entend-il assimiler en tout la preuve de la réconciliation et la preuve des causes du divorce? Non, il ne s’applique qu’à la preuve testimoniale des faits qui sont invoqués pour établir l’existence de la réconciliation. Le code, au titre du Divorce, ne s’occupe ni du serment ni de l’aveu ; donc la question de savoir si l’on peut prouver la réconciliation par l’aveu et par le serment reste entière. Elle est douteuse, à notre avis. Pour l’affirmative, on dit que, en principe, rien ne s’oppose à ce que le pardon d’une injure soit prouvé par l’aveu ; ce pardon éteint l’action. Si une déclaration du défendeur est insuffisante pour rompre le mariage, on ne voit pas pourquoi une déclaration du demandeur ne suffirait pas pour le maintenir. Il n’y a pas de fraude ni de collusion à craindre. Enfin, si la dissolution du mariage doit être évitée, autant que faire se peut, par cela môme il importe de faciliter la preuve de la réconciliation qui éteint l’action en divorce. Ces raisons sont très-puissantes ; telle est aussi l’opinion générale. M.Demolombe ne discute pas même la question. Cependant il y a un motif de douter qui nous fait pencher vers 1 opinion contraire. Celui qui fait un aveu dispose du droit qui en fait l’objet. Or, peut-on disposer du droit d’intenter 1 action en divorce? L’époux offensé peut y renonce] en pardonnant l’injure, mais s’il nie qu’il ait pardonné, peut-on invoquer son aveu dans une matière d’état personnel? Car il y a un état en cause, le mariage. Dès lors, le procès ne peut pas être décidé par la seule volonté de lune des parties.

Par la même raison, nous réadmettons pas le serment.

(1) Arrêts de Liège du 24 mai et du 13 octobre 1826 f(Arntz Cours de droit civil français, t. 1er, p. 230, nu 441).

DES PERSONNES

Le serment décisoire est une transaction; or, on ne peut pas plus transiger sur le maintien du mariage que sur sa dissolution. Quant au serment supplétoire, il faut appliquer ce que nous venons de dire de la preuve des causes déterminées. On ne peut pas plus abandonner la décision du procès en partie que pour le tout, aux époux qui sont en cause; toujours par le motif qu’il s’agit d’une question d’état (1).

211. La réconciliation peut être tacite, c’est-à-dire quelle peut résulter d’un fait qui implique l’intention de pardonner l’injure. C’est naturellement au juge à apprécier les caractères du fait. La cohabitation des époux, postérieure à l’offense, peut-elle être invoquée comme impliquant réconciliation? Cela dépend des circonstances qui accompagnent la cohabitation ; le fait seul de rester dans le domicile conjugal n’emporte pas volonté de pardonner l’offense; le texte même du code le prouve. Il résulte de l’article 259 que la loi suppose la continuation de la vie commune pendant la procédure en divorce ; et aux termes de l’article 268, la femme peut quitter le domicile du mari pendant l’instance; c’est une faculté, ce n’est pas une obligation. Puisque la femme peut cohabiter régulièrement avec le mari, l’on ne saurait considérer la vie commune comme une fin de non-recevoir contre elle; il faut autre chose que le fait matériel de la cohabitation, il faut des circonstances qui prouvent que la femme a l’intention de pardonner. La jurisprudence est en ce sens (2). Le fait que la femme est devenue enceinte après les faits qui constituent une cause de divorce serait, en général, une marque de réconciliation; telle est l’opinion des auteurs, et la jurisprudence la consacre, sauf toujours la faculté d’appréciation qui est réservée au juge (3).

(1) Demolombe admet l’aveu, il rejette le serment (t. IV, p. 529, n° 420). Un arrêt de la cour de Trêves du 28 mai 1813 admet le serment (Dalloz, au mot Séparation de corps, n° 433, 2°).

(2) Arrêt de la cour de cassation du 4 avril 1808 (Dalloz, au mot Séparation de corps, n° 464). Arrêts de Bruxelles du 9 août 1848 ( Pasicrisie , 1848, 2, 310) et du 3 mai 1847 (. Pasicrisie , 1850, 2, 270).

(3) Duranton, t. II, p. 518, 571. Dalloz, au mot Séparation de corps,

$f$. La réconciliation éteint l’action; toutefois, dit l’article 273, le demandeur pourra en intenter une nouvelle pour cause survenue depuis la réconciliation, et alors faire usage des anciennes causes pour appuyer sa nouvelle demande. Toute réconciliation est conditionnelle par sa nature; l’époux qui pardonne les offenses, le fait parce que son conjoint lui promet d’être à l’avenir fidèle à son devoir. S’il manque à cette promesse, le pardon doit être considéré comme non avenu ; les nouveaux torts dont le conjoint se rend coupable font revivre les anciens et les aggravent. Peu importe que l’époux lésé ait ou non intenté une action en divorce. L’article 273 suppose, il est vrai, qu’une première action a été intentée, mais il ne fait que prévoir une hypothèse, il ne prescrit pas de condition. L’époux qui pardonne sans agir en justice témoigne d’au* tant plus d’indulgence; et si son conjoint, au lieu de repentir et de reconnaissance, montre par sa conduite qu’il est indigne du pardon qui lui a été accordé, certes il ne pourra pas s’en prévaloir. Peu importe encore que les anciens faits aient été allégués dans le premier procès, peu importe qu’ils aient été admis ou rejetés; c’est une nouvelle instance qui s’engage, et la loi elle-même fait revivre les anciens faits (î).

On demande quel doit être le caractère des faits nouveaux. Doivent-ils être assez graves pour autoriser par eux-mêmes le divorce? On comprend à peine que la question soit posée. Il y a cependant des arrêts qui exigent cette condition (2); mais s’il en est ainsi, à quoi bon la disposition de l’article 273? Elle devient un non-sens; pour quelle ait une signification, il faut admettre les nouveaux torts comme autorisant la demande en divorce, quoiqu’ils n’aient point, par eux seuls, la gravité requise par la loi, et qu’ils ne l’acquièrent qu’en y ajoutant les faits anciens. Cette interprétation est aussi conforme aux principes. A vrai dire, l’article 273 n’accorde pas une faveur à l’époux lésé, il ne fait qu’appliquer les principes qui régissent les

(1) Demolombe, Cours de code Napoléon, t. IV, p. 532 n08 423 et 425

^ Arrêts de Rouen et de Nîmes dans Dalloz, au mot Séparation de corps ,

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DBS PERSONNES.

contrats ; car le pardon implique un concours de volontés. Dès que 1 époux coupable ne tient pas ses engagements, le pardon cesse et les anciens torts revivent. Telle est la doctrine des auteurs, ainsi que de la plupart des arrêts (1). Il n est pas nécessaire que les faits nouveaux soient de même nature que les anciens ; la loi ne l’exige pas, et il n’y avait pas de raison pour l’exiger ; tous les faits se réduisent, en définitive, à un seul, violation des devoirs qu’impose le mariage ; peu importe, au point de vue du divorce, en quoi consiste la violation (2).

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