‹ Principes de droit civil T. 03Chapitre 55 sur 127 · La loi ne dit rien des formes qui doivent être · texte numérisé non relu

La loi ne dit rien des formes qui doivent être

(1) Treilhard, Exposé des motifs, n° 27 (Locré, t. II, p. 570)

(2) Willequet, du Divorce, p. 228, n° 5.

(3) Arrêt de Bruxelles du 17 novembre 1847 (. Pasicrisie , 1849 0 185)

(4) Arrêt du 25 avril 1828 {Belgique judiciaire, t. XVII, p. 1381 art 4*4)

DES PERSONNES

observées pour la prononciation du divorce. Elles résultent de la nature même des choses. Au jour fixé par la citation qui doit être faite à l’époux défendeur, l’époux demandeur se présente devant l’officier de 1 état civil ; il lui remet le jugement qui autorise le divorce avec une copie de l’exploit de signification qui en a été fait, ainsi que de l’assignation donnée au défendeur. Il doit aussi constater, dans les formes prescrites par le code de procédure (art. 548), qu’il n’y a ni opposition ni appel (1). L’officier de l’état civil déclare ensuite, au nom de la loi, que le mariage est dissous. Il dresse acte de cette déclaration. C’est un acte de l’état civil qui doit être reçu dans les formes ordinaires (2). Si l’un des époux est commerçant, le jugement et l’acte de divorce doivent être rendus publics (code de commerce, art. 66; code de procédure, art. 872).

§ V. Des mesures provisoires auxquelles peut donner lieu la demande en divorce pour cause déterminée.

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