N° 3. DE LA RÉSIDENCE PROVISOIRE DE LA FEMME
Ht&7. L’article 268 porte : « La femme demanderesse ou défenderesse en divorce pourra quitter le domicile du mari pendant la poursuite. » On comprend que l’obligation de la vie commune ne peut subsister pendant l’instance en divorce; la paix de la famille serait troublée à chaque instant, la sûreté même de la femme serait compromise. La femme devait donc avoir le droit de quitter le domicile conjugal. Nous disons que c’est un droit pour elle. En effet, le code dit quelle pourra quitter le domicile du mari. Est-ce à dire que le tribunal ne doive pas intervenir? L’article 268 ajoute : « Le tribunal indiquera la maison dans laquelle la femme sera tenue de résider. 55 Puisque la femme, en quittant le domicile conjugal, ne peut pas résider où elle veut, elle doit nécessairement s’adresser à la justice pour que le tribunal lui indique la maison quelle devra habiter. Le président ne pourrait-il pas assigner à la femme un domicile provisoire? Comme juge de référé, oui, et à titre de mesure d’urgence, mais non comme magistrat conciliateur, car la loi ne lui donne pas ce droit. Il y a, sous ce rapport, une différence entre le divorce et la séparation de corps (code de procédure, art. 878) ; nous y reviendrons.
La loi dit que le tribunal indiquera la maison où la femme sera tenue de résider. Il a été jugé, en matière de séparation de corps, que la résidence de la femme devait être fixée dans le ressort du tribunal. Cela est sans doute utile, car le mari, conservant la puissance maritale, ale droit et le devoir de surveiller sa femme; mais il est évident que ce n’est pas là une question de droit, c’est un point de fait que le tribunal décidera d’après les circon-
DU DIVORCE
stances et les convenances. Il y a des arrêts en ce sens(i).
258. L’article 268 suppose que c’est toujours la femme qui quitte le domicile conjugal. On demande si le tribunal ne pourrait pas autoriser la femme à y rester, en ordonnant au mari de le quitter? Il a été jugé que la femme ne peut être autorisée à expulser le mari, alors même que la maison conjugale serait un bien paraphernal de la femme (2). Mais la jurisprudence s’est prononcée pour l’opinion contraire, ainsi que la doctrine. Sans doute, le tribunal doit, en règle générale, maintenir le mari dans la maison conjugale, car ce domicile est le sien, et la femme, légalement, n’en a pas d’autre (art. 214); aussi l’article 268 dit-il que la femme pourra quitter le domicile du mari ; il ne dit pas que la femme peut expulser le mari. Toutefois il ne le défend pas; il permet de suspendre la vie commune, dès lors peu importe où le mari réside; en droit, la puissance maritale n’est pas lésée si le mari réside dans telle maison plutôt que dans telle autre. Le juge peut donc considérer les circonstances, les convenances et l’intérêt de la famille ; ainsi, si la femme exerce une industrie ou un commerce dans la maison conjugale, l’équité exige qu’elle y reste et que le mari la quitte (3).
259. La loi fait une obligation à la femme de résider dans la maison qui lui a été assignée par le tribunal. Aux termes de l’article 269, la femme est tenue de justifier de sa résidence dans la maison indiquée toutes les fois quelle en sera requise. A défaut de cette justification, le mari pourra refuser la provision alimentaire qu’il doit lui payer, et si la femme est demanderesse en divorce, elle peut être déclarée non recevable à continuer ses poursuites. Nous parlerons plus loin de la pension alimentaire. Quant à la fin de non-recevoir, c’est une espèce de peine que la loi attache à l’inexécution de l’obligation qu’elle impose à la
(1) Dalloz, au mot Séparation de corps, n° 136. Belqique iudiciairp
t. XVII, p. 1382. J ’
(2) Arrêt de Limoges du 21 mal 1845 (Dalloz, 1849, 2, 45).
(3) Voyez les arrêts cités dans Dalloz, au mot Séparation de corps n° 141 et arrêts de Colmar du 23 mai 1860 (Dalloz, 1860, 2, 200), de Bruxelles du 14 juillet 1859 (Pasicrisie, 1800, 2, 210) et de Gand du 9 juin 1866 (. Pasicrisie 1868,2,279).
DBS PERSONNES.
femme. Quelle est cette fin de non-recevoir? La loi ledit, que ïa femme peut être déclarée non recevable à continuer ses 'poursuites ; ce nest donc pas une fin de non-recevoir contre Faction en divorce, comme celle dont traite la section III ; Faction nest pas éteinte, seulement la femme ne peut pas continuer la procédure, aussi longtemps quelle ne satisfait pas à son obligation. C’est un refus d’audience, comme le dit la cour de Cf and (i).
Il faut ajouter que cette fin de non-recevoir n’est pas absolue. La cour d’Amiens avait décidé que le tribunal devait déclarer la femme non recevable par cela seul quelle ne justifiait pas de sa résidence dans la maison indiquée; mais l’arrêt a été cassé (2). L’erreur était évidente; le texte dit en efiét que le mari pourra faire déclarer la femme non recevable, ce qui implique un pouvoir d’appréciation. Cela est aussi fondé en raison. La femme peut quitter sa résidence pour des motifs très-légitimes (3). Si la maison qui lui a été indiquée est celle de sa mère et si celle-ci change de demeure, la femme est certes autorisée à la suivre (4). 11 a même été jugé que la femme ne doit pas être déclarée non recevable, alors quelle a changé de résidence pour se procurer un logement plus agréable, quand du reste il est constant quelle n’a pas voulu se soustraire à la surveillance de son mari (5).