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Principes de droit civil T. 05

f. Qui dirige led.ucation du mineui ? Il y a quelque incertitude sur ce point dans la doctrine et dans la jurisprudence. Nous avons deux dispositions sur la matière. Aux termes de l’article 450, c’est le tuteur qui prend soin delà personne du mineur; et l’article 454 porte que, lors de l’entrée en exercice de toute tutelle autre que celle des père et mère, le conseil de famille réglera la somme à laquelle pourra s’élever la dépense annuelle du mineur. Lequel de ces deux textes faut-il suivre? Les uns s’en tiennent à l’article 450, et décident que le pouvoir d’éducation appartient au tuteur (î). Les autres, c’est le plus grand

DES PERSONNES

nombre, disent que c’est le conseil de famille qui a la direction de l’éducation. Il nous semble que les deux dispositions peuvent se concilier. L’article 450 pose le principe : il confie l’administration de la personne et des biens au tuteur et non au conseil de famille. C’est en etfet le tuteur qui administre la tutelle, ce n’est pas le conseil. Le conseil a seulement pour mission de contrôler la gestion tutélaire. Il faut donc établir comme règle que le tuteur dirige l’éducation du pupille. Cela est aussi en harmonie avec la mission du tuteur. Il remplace le père; or, le premier devoir du père n’est-il pas de veiller à l’éducation de ses enfants? Tel doit aussi être le premier devoir du tuteur.

Toutefois le pouvoir du tuteur n’est pas aussi étendu que celui du père. Ici l’article 454 intervient. Le conseil de famille règle la dépense annuelle du mineur, ce qui comprend son entretien et son éducation. Or, les dépenses d’éducation diffèrent grandement d’après la carrière à laquelle le mineur se prépare. Le conseil de famille, fixant le chiffre de la dépense, sera appelé nécessairement à examiner quelle éducation il convient de donner au mineur. Le destinera-t-on au commerce, à l’industrie, au barreau, à la médecine, à l’administration? Cette intervention du conseil de famille dans la dépense limite le pouvoir d éducation du tuteur. Cela ne fait pas de doute ; reste à savoir comment se concilieront les pouvoirs du conseil et du tuteur. On a conclu de l’article 454 que c’est au conseil de lamille à déterminer le genre d’éducation qu’il faut donner au mineur (i). Cela est trop absolu, car- cela annulerait le pouvoir que l’article 450 donne au tuteur. L’article 454 ne lait intervenir le conseil de famille que pour régler la dépense annuelle du mineur. Et d’après quelle base fixe-t-il le chiffre de la dépense? La loi répond : Selon l’importance des biens régis. Le conseil prend donc en considération la fortune du mineur ; c’est une question de budget plutôt que d’éducation.

De la suit une différence importante entre le pouvoir du tuteur, quant à 1 éducation, et celui du père. Le père

(1) Déniante, t. II, p. 2S1, n° 212 bis I. Demolomhe, t. VII, p. 382, n° 600.

DE LA TUTELLE

qui concerne le genre d’éducation qu’il veut donner à son enfant : millionnaire, il peut en faire un artisan. Le tuteur n’a pas ce pouvoir ; s’il voulait donner au mineur une éducation qui ne fût pas en rapport avec sa fortune, le conseil de famille pourrait user du droit de contrôle que lui confère implicitement l’article 454. Mais le cas inverse peut se présenter. Le tuteur veut donner au pupille une éducation qui est au-dessus de sa fortune. Ici la difficulté se complique. L’éducation n’est pas seulement une question d’argent, c’est avant tout une question de dispositions, de facultés innées. Le mineur a-t-il un goût décidé pour le barreau, on en fera un mauvais industriel, et réciproquement. Voilà un élément dont il faudra tenir compte. Et sur ce point l’opinion du tuteur sera généralement décisive. Nous supposons que les enfants soient en bas âge lorsque la tutelle s’ouvre. C’est le tuteur qui les élève, c’est lui qui connaît leurs goûts, leurs aptitudes, ce n’est pas le conseil de famille. Qui donc est le plus compétent pour déterminer le genre d’éducation? Evidemment le tuteur. Toutefois le conseil de famille devra être consulté pour la dépense; il,pourra donc rejeter le chiffre demandé par le tuteur et nallouer qu’une somme moindre. Qui va être juge de ce conflit? Le tribunal (1). C’est le droit commun. De là une nouvelle différence entre la puissance tutélaire et la puissance paternelle. Les tribunaux n’ont jamais le droit d’intervenir dans l’éducation des enfants, quand c’est le père qui la dirige; tandis que le tuteur, limité par le contrôle du conseil de famille, est par cela même soum:s au contrôle de la justice. L’intervention du juge est tout ensemble une surveillance et une garantie pour le tuteur; le tribunal pourra donner gain de cause au tuteur, si l’intérêt du mineur demande qu’il reçoive l’éducation que le tuteur veut lui donner.

Nous avons supposé que la tutelle s’ouvrait alors que les mineurs sont en bas âge et que rien n’est encore arrêté quant à la carrière qu’ils embrasseront. Si le père avait commencé l’éducation, le tuteur devrait, en général, la conti-

(1) Dumnton, Cours de droit français, t. III, p, 514, q° 529.

DES PERSONNES

mencé l’éducation, le tuteur devrait, en général, la continuer- car le père est le meilleur juge des dispositions de ses enfants, et c’est là l’élément décisif du débat. Toutefois, ce n’est pas une règle absolue. En droit, ce qu’a fait le père ne lie pas le tuteur, et en fait il peut arriver que le père se soit fait illusion sur le talent de son fils : l’intérêt du mineur exige, en ce cas, que le tuteur s’écarte de la volonté du père, et c’est l’intérêt du mineur qui domine.

2. Dans notre opinion, c’est donc le tuteur qui dirige l’éducation, sauf le contrôle du conseil de famille, en ce qui concerne la dépense. Telle n’est pas l’opinion généralement suivie. La doctrine et la jurisprudence dorment au conseil de famille le pouvoir de diriger l’éducation du çaineur : c’est lui qui décide quel genre d’éducation on donnera au pupille, c’est lui qui décide dans quel établissement d’instruction il sera placé, chez qui il résidera (1). Il a même été jugé que le conseil peut enlever le pupille au tuteur et le confier à une tierce personne (2). Nous croyons que cette doctrine est contraire au texte et à l’esprit de la loi. Enlever l’éducation au tuteur, c’est abolir l’article 450, qui dit formellement que le tuteur prendra soin de la personne du mineur. Vainement la cour de cassation dit-elle que la tutelle est instituée dans l’intérêt du mineur, et que c’est aux tribunaux à décider ce qui est le plus avantageux au pupille, après avoir consulté le conseil de famille. Nous avons déjà répondu à cette argumentation. Sans doute la tutelle est organisée dans l’intérêt du mineur, mais qui règle cet intérêt? C’est le législateur qui a chargé le tuteur de veiller aux intérêts du mineur, sous le contrôle du conseil et, s il y a lieu, du tribunal. Cela n’autorise pas les tiibunaux à changer la loi, en invoquant l’intérêt du mineur, lout ce que Ion peut dire, c’est que la loi doit toujours être interprétée dans l’intérêt du pupille.

Laissons de côté l’opinion extrême qui permet d’enlever

5 a où t° 1^7 ^et Colm 1 r^9 Q g P \ +3 1 so o °r^7 ’ les autenrs qu’il cite. Lyon,

39gt l0j. Colmai , 29 août 1822 (Dalloz, au mot Minorité, n"8 395,2° et

n'^SÇte^D^mant^t Uf?d^ oooL8 (Dalloz, au mot Minorité,

Vergé,' 1. 1™, p fsVnote 3 ’ 203 Zachariæ» traduction de Massé et

DE LA TUTELLE

l'éducation au tuteur, et voyons s’il est vrai que, tout eu laissant au tuteur le soin de la personne, le conseil de famille peut limiter son pouvoir, décider quelle éducation le tuteur donnera au pupille, chez qui il sera élevé. On invoque l’ancien droit. C’étaient les parents du mineur qui délibéraient sur son éducation, sur son entretien, sur la profession qu’il convenait de lui faire embrasser (i). Nous attachons une. grande importance à l’ancien droit, quand il s’agit d’interpréter le code civil; mais nous ne pouvons admettre que l’on se prévale de l’ancien droit contre un texte formel du code. Si l’intention du législateur avait été de maintenir l’ancienne jurisprudence, il aurait dû dire que le conseil de famille règle tout ce qui concerne la personne du mineur. Est-ce là ce que dit le code? Il dit, au contraire, que c’est le tuteur qui prend soin de la personne du mineur, et il ne donne au conseil que le droit de régler la dépense. L’article 454 qui, dit-on, consacre le principe de l’ancienne jurisprudence, ne prononce pas même le mot d’éducation. C’est l’article 450 qui est le vrai siège delà matière, et loin de reproduire le droit ancien, il y déroge.

On prétend que l’éducation n’est pas de l’essence de la tutelle; d’où suivrait que le conseil de famille et le tribunal auraient un pouvoir discrétionnaire pour la régler. Ce qui prouve, dit-on, que le tuteur n’est pas nécessairement investi du droit d’éducation, c’est qu’il ne l’a pas, dans le cas où le survivant des père et mère s’excuse ou refuse la tutelle; le père ou la mère exerce alors le pouvoir d'éducation, et le tuteur n’a que l’administration des biens (2). Cela est vrai, mais qu’est-ce que cela prouve? Qu’il y a un pouvoir supérieur à celui du tuteur, la puissance paternelle. C’est avant tout le père qui a charge dames : la nature lui impose ce devoir, et il ne peut pas s’en décharger sur le tuteur. Mais si les père et mère sont morts, qui les remplace? La voix de la nature et la doctrine répondent : C’est le tuteur. N’est-ce pas un principe élémentaire que le tuteur est donné à la personne (3)? Les biens,

(1) Argou, Institution au droit français , t. Ier, p. J31.

(2) Voyez le tome IV, de mes Principes, p. 355, 356, noa 264, 265.

(3) Duranton, Cours de d^oit français, t. III, p. 509, n° 523.

des personnes.

après tout, ne sont que l’accessoire. Pothier dit que le tuteur tient lieu de père au mineur (1), Son premier soin comme son premier devoir doit donc être l’éducation du pupille. Ce qui est un devoir pour le tuteur est aussi un

droit.

:ï. Quand le survivant des père et mere exerce la tutelle, il réunit deux pouvoirs, celui du père et celui du tuteur; il a donc l’administration de la personne et des biens. Tou< tefois il y a une différence entre le droit d’éducation et la gestion des biens. Pour l’administration des biens, le père tuteur est en general soumis au droit commun : il est contrôlé par le conseil de famille et par les tribunaux. II. n’en est pas de même de l’éducation : il la dirige comme père, et le père est indépendant du conseil de famille. Aussi l’article 454, qui donne au conseille droit de régler le chiffre de la dépense, fait-il une exception pour la tutelle des père et mère. Est-ce à dire que le survivant des père et mère, quand il est tuteur, exerce le même pouvoir qui appartient au père pendant la durée du mariage? Nous avons dit que le pouvoir du père est illimité, en ce sens qu’il peut donner à ses enfants telle éducation qu’il veut, saus être lié par sa position de fortune. Il n’en est plus de même du père tuteur. Régulièrement les mineurs auront une fortune personnelle dont le père a la jouissance; or, le père usufruitier légal doit élever ses enfants selon leur fortune (art. 385, n° 2). Et quand même le père tuteur n’aurait pas la jouissance des biens de ses enfants, il devrait néanmoins leur donner une éducation proportionnée à leurs revenus. En effet, les dépenses d’éducation se payent sur les biens des enfants; la dépense varie donc d’après leur fortune. D où suit que le père n’a plus, comme tuteur, la latitude qu il avait pendant le mariage.

4. Le tuteur a-t-il le droit de diriger l’éducation religieuse de 1 enfant? Cest-à-dire, peut-il élever le mineur dans une autre religion que celle où il est né? La question i on être décidée d après les principes que nous venons de poser. Si Ion admet que le tuteur a le pouvoir d’éduca-

fi) Pothier, Traité des personnes, n° 162.

DE LA TUTELLE

tien, il faut décider sans hésiter qu’il a, quant à 1 éducation religieuse, le même pouvoir que le père. Ici, il n’y a même aucun texte à opposer au tuteur. L’article 454" ne donne au conseil de famille le droit d’intervenir que pour régler la. dépense annuelle du mineur ; or, l’éducation religieuse n’est pas une question d’argent. Dès lors le conseil est sans droit. Reste le principe général établi par l’article 450, qui donne au tuteur leducation du pupille, et aucune disposition ne. restreint ce pouvoir, pour ce qui regarde leducation religieuse. Cela est décisif au point de vue du droit.

On enseigne cependant que le tuteur n’a pas le droit que nous lui reconnaissons. L’enfant, dit-on, doit être élevé dans la religion du père (î). Nous cherchons en vain le principe sur lequel cette opinion se fonde. Le père a-t-il le droit d’élever l’enfant dans une religion autre que celle où il est né? On ne peut pas le contester. Le tuteur tient lieu de père, dit Pothier; il a donc le même pouvoir que lui, à moins que la loi ne le restreigne. Or, de restriction, il n’y en a pas. Tout ce que l’on pourrait dire, c’est que le tuteur est lié par la volonté du père, s’il l’a manifestée clairement. Cela a été jugé ainsi (2). Mais cela même est douteux. La volonté comme le pouvoir du père s’arrête à sa mort. Il ne peut pas enchaîner l’avenir de son enfant, et c’est le droit de l’enfant qui est en cause. Si le père avait l'ait de son enfant un mormon, qui oserait dire que le tuteur est lié? Si le père avait forcé la vocation de son fils ou de sa fille, en les mettant au couvent, y aurait-il obligation pour le tuteur de continuer une éducation qui, en faisant violence aux sentiments de l’enfant, compromet sa destinée? C’est bien ici le cas de dire que la tutelle est organisée dans l’intérêt du mineur et que la loi doit être interprétée en sa faveur.

5. Le tuteur, ayant le droit d’éducation, doit aussi avoir le droit de garde et le pouvoir de correction. Au titre de la Tutelle , il n’est rien dit du droit de garde ; l’article 450

(1) Massé et Vergé, traduction de Zacharise, t. Ier. p. 432, note 1.

(2) Colmar, 10 novembre 1837 Dalloz. 1859, 2, 36). Voyez le tome IA de mes Principes, p. 391, n" 294.

suppose cependant que le tuteur la ; comment prendrait-il soin de la personne du mineur, si le pupille pouvait quitter la maison du tuteur ou celle où le tuteur l’a placé? L’article 468 donne au tuteur le pouvoir de correction, mais avec une restriction. Il porte : « Le tuteur qui aura des sujets de mécontentement graves sur la conduite du mineur pourra porter ses plaintes à un conseil de famille, et, s’il y est autorisé par ce conseil, provoquer la réclusion du mineur, conformément à ce qui est statué à ce sujet au titre de la Puissance paternelle. » Il résulte de là des différences considérables entre le pouvoir du tuteur et celui du père : le tuteur doit obtenir l’autorisation du conseil de famille pour exercer le pouvoir de correction, tandis que le père n’est jamais soumis à l’autorité du conseil. De plus, le tuteur ne peut pas ordonner la détention du pupille; 1a. loi dit qu’il peut la provoquer, ce qui implique une demande; il doit donc agir par voie de réquisition. En serait-il de meme si le père était tuteur? Nous ne le croyons pas. Il est certain que lorsque le père survivant se fait excuser de la tutelle, il conserve l’exercice de la puissance paternelle dans toute sa plénitude. S’il gère la tutelle, sa qualité de tuteur ne peut pas diminuer les droits qu’il a comme père. Il a le pouvoir d’éducation, sans restriction, c’est-à-dire sans être soumis à l’autorité d’un conseil de famille. Donc il doit aussi avoir le pouvoir de correction, sans restriction. Il est vrai que 1 article 468 ne distingue pas; il prévoit le cas général, celui oùle tuteur administre la personne du pupille comme tuteur; mais la distinction résulte des principes. Le droit du père est écrit au titre de la Puissance paternelle , et il ne perd pas cette puissance alors qu’il devient tuteur, sauf les limites que la loi y met, pour ce qui regarde l’administration des biens,

DE LA TUTELLE

SECTION II. — De l’administration des biens.

§ Ier. Des obligations du tuteur quand il entre en fonctions t

6. L’article 418 porte : « Le tuteur agira et administrera, en cette qualité, du jour de sa nomination, si elle a lieu en sa présence; sinon, du jour où elle lui aura été notifiée. « La notification se fait à la diligence d’un membre du conseil, désigné à cet effet; elle doit se faire dans les trois jours de la délibération, outre un jour par trois myriamètres de distance entre le lieu où s’est tenue l’assemblée et le domicile du tuteur. (Code de proe., art. 882.)

Le code ne parle pas du tuteur légal. On en a conclu qu’il entre en fonctions dès le jour de l’ouverture de la tutelle : il ne peut ignorer, dit Troplong, la loi qui le saisit (î). Non, mais il peut très-bien ignorer que la tutelle est ouverte. Le tuteur légitime entrera-t-il en fonctions le jour de l’ouverture de la tutelle, s’il est aux Etats-Unis et que la tutelle s’ouvre en France'? Administrer est une chose de fait, qui suppose avant tout la possibilité de gérer; il faut donc se placer dans la réalité des choses, et voir à partir de quel moment le tuteur peut gérer. Or, il ne le peut certes pas avant qu’il ait connaissance de la délation de la tutelle. Il en est de même du tuteur testamentaire. Reste à savoir s’il faut une notification pour avertir le tuteur que la tutelle lui est déférée. La loi ne l’exige pas, et le législateur seul aurait pu désigner l’autorité qui fera .la notification, déterminer les délais dans lesquels elle doit se faire. Dans le silence de la loi, l’onne peut exiger qu’une chose, c’est que le tuteur légal ou testamentaire ait appris l’ouverture de la tutelle, et qu’il soit dans la possibilité de gérer (î).

La question de savoir quel est le moment précis où le tuteur entre en fonctions était très-importante sous l’empire du code civil, puisque l’hypothèque légale du mineur

(1) Aubry et Eau, t. Ier, p. 432, § 110, et les auteurs qui y sont cités.

PES PERSONNE»

datait de ce moment (art, 2194). D’après la loi hvpothê. caire belge, l’hypothèque du mineur doit être inscrite et n’a de rang qua partir de cette inscription.

N°l. SPÉCIALISATION DE l’hYPOTHÈQI'E LÉGALE DU MINEUR .

5. La loi hypothécaire belge soumet l’hypothèque légale du mineur aux principes de la spécialité et de la publicité. Elle charge le conseil de famille de spécialiser l’hypothèque, en fixant la somme pour laquelle il sera pris inscription, et en désignant les immeubles sur lesquels inscription sera prise. Cette délibération du conseil étant essentielle pour la conservation des droits du mineur, la loi veut que le conseil se réunisse avant l’entrée en gestion du tuteur (art. 49), donc aussitôt que possible après l’ouverture de la tutelle. Nous ne faisons que poser le principe : le siège de la matière est au titre des Hypothèques.

N» 2. DE l’inventaire.

S. L’article 451 porte : « Dans les dix jours qui suivront celui de sa nomination, dûment connue de lui, le tuleur requerra la levée des scellés, s’ils ont été apposés, et fera procéder immédiatement à l’inventaire des biens du mineur, en présence du subrogé tuteur. » Aux termes de l’article 819, les scellés doivent être apposés quand une succession s’ouvre, et qu’il y a des mineurs parmi les héritiers. Comme la première ouverture de la tutelle a lieu lors de la mort de 1 un des père et mère, on pourrait croire que les scellés doivent toujours être rnis. Mais le code de procédure a dérogé au code civil; le scellé ne doit être apposé que si le mineur est sans tuteur; or,- il a régulièrement un tuteur, puisque le survivant des père et mère est tuteur légal. (Code de proc., art. 910-911.)

O. L inventaire est un acte notarié qui contient rénumération, la description et 1 évaluation des biens mobiliers du mineur; les dettes y sont également relatées. Quant aux

immeubles, il est d usage de les mentionner, mais sans les décrire ni les estimer. Le code civil comprend les immeubles dans l’expression générale de biens du mineur. Mais l’article 943 du code de procédure, qui énumère en détail ce que l’inventaire doit contenir, ne parle pas des immeubles. L’inventaire est surtout nécessaire pour les meubles, notamment pour les titres; il en prévient le détournement : ce danger n’est pas à craindre pour les immeubles, puisque le propriétaire peut toujours les revendiquer, tandis que la revendication des meubles n’est pas admise en droit français (art. 2279) (1). L’inventaire est aussi la base du compte que le tuteur doit rendre à la fin de sa gestion. Enfin, dès le début de la tutelle, le conseil de famille doit connaître la fortune du mineur, d’abord pour spécialiser l’hypothèque légale qu’il a sur les biens du tuteur, puis pour fixer le chiffre de la dépense annuelle du pupille. (Loi hypothécaire, art. 49, et code civil, art. 454.)

L’article 451 semble faire une obligation absolue à tout tuteur de faire procéder à l’inventaire des biens du mineur, dans les dix jours qui suivent celui de sa nomination. C’est que le code suppose que la tutelle vient de s’ouvrir, que le mineur succède à ses père et mère, que par suite ses biens doivent être constatés. Si le tuteur est remplacé par un nouveau tuteur, en cas d’excuse, de destitution, ou en cas de mort, il n’y a pas lieu de procéder à un inventaire, puisqu’il y en a déjà un. Le compte qui doit être présenté au nouveau tuteur en tiendra lieu. Toutefois cela suppose qu’il existe un inventaire fait lors de l’ouverture de la tutelle. Si l’ancien tuteur avait négligé de remplir cette formalité essentielle, le nouveau tuteur devrait y procéder; le compte ne tient pas lieu de l’inventaire, car il ne présente pas les mômes garanties : il se fait sans intervention d’un officier public et sans prestation de serment (2).

La disposition de l’article 451, est générale, en ce sens que tout tuteur qui commence la gestion de la tutelle doit «aire inventaire, même le survivant des père et mère. Pour

(V) Demolombe, Cours de code Napoléon, t. VII, p. 331, n° f>16

(2) Aubry et Rau, t. Ier, p. 438, et les auteurs qu’ils citeut.

des .personnes.

mieux dire, c’est surtout à lui que cette obligation incombe, car régulièrement c’est lui qui gère le premier la tutelle! Il est vrai que le code suppose que le tuteur est datif, puisqu’il dit que l’inventaire doit être dressé dans les dix jours qui suivent la nomination du tuteur; cette expression ne s’emploie que du tuteur élu par le conseil de famille. Mais les principes ne laissent aucun doute sur le sens de la loi. Les règles de la tutelle sont toutes générales de leur nature, et s’appliquent par conséquent à tout tuteur ; quand le législateur veut faire une exception pour le père ou la mère, il le dit. Donc par cela seul qu’il ne fait pas exception dans l’article 451, les père et mère sont compris dans la loi (1).

lO. Le testateur peut-il dispenser le tuteur de l’obligation de faire inventaire? La négative nous paraît évidente. Pourquoi la loi prescrit-elle l’inventaire? C’est une garantie pour le mineur; or, toutes les garanties que la loi établit dans l’intérêt des incapables sont d’ordre public; partant il n’est pas permis d’y déroger (art. 6). L’inventaire tient encore aux bonnes moeurs, car il a pour objet de prévenir les détournements, c’est-à-dire un fait immoral; or, on ne peut pas déroger aux lois qui intéressent les bonnes moeurs. Cela suffit pour décider la question. On objecte que le testateur pourrait, s’il n’y a pas d’héritiers réservataires, donner tous ses biens au tuteur; à plus forte raison, dit-on, peut-il le dispenser do rendre compte; car qui peut le plus, peut le moins. Voilà une de ces maximes banales que l’on applique à tort et à travers. Sans doute, qui peut le plus, peut le moins, quand il riy a aucune raison de différence entre le plus et le moins, quand le moins est dans le même ordre d’idées que le plus; mais quand le moins appartient à un autre ordre de principes, 1 adage nest plus applicable. Le testateur peut donner tous ses biens au tuteur, c’est le droit du propriétaire. Mais personne ne peut déroger à des lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs, donc le testa-

nn 547Valett0 ^ Proudhon’ L lI) P- 357 ’ I. Demolombe, t. VII, p. 332.

DE LA TUTELLE

teur ne peut dispenser le tuteur de faire inventaire. Il ne s’agit pas ici d’un moins, il s’agit d’un ordre de choses tout à fait différent. Dans le legs que le testateur fait au tuteur, l’ordre public et les bonnes mœurs sont hors de cause; tandis que dans la dispense d’inventaire, l’ordre public et les bonnes mœurs sont violés. Nous entons inutile d’insister sur cette controverse; à notre avis, c’est une de celles .qui devraient disparaître de la science du droit (i).

11. Quel est l’effet du défaut d’inventaire? On répond que le mineur pourra prouver la consistance et la valeur des effets non inventoriés par toute espèce de preuve, notamment par témoins et par la commune renommée. Quant à la preuve testimoniale, il n’y a pas de doute, c’est l’application du droit commun : d’après l’article 1348, le créancier peut invoquer la preuve par témoins toutes les fois qu’il ne lui a pas été possible de se procurer une preuve littérale de l’obligation qui a été contractée envers lui. Telle est certainement la position du mineur; nonseulement il n’a pas pu se procurer une preuve littérale, mais c’est par la faute du tuteur, par la violation d’un devoir que la loi lui impose, qu’il est dans l’impossibilité de faire preuve de la consistance de ses biens. Il peut donc recourir aux témoignages. Peut-il aussi faire preuve de ses biens par la commune renommée? Cela est douteux. Cette preuve est tout à fait exorbitante du droit commun ; c’est donc une exception dans toute la force du mot; or, les exceptions demandent un texte. Marcadé dit que la commune renommée est de droit commun (2). Quand la preuve testimoniale est admissible, dit-il, le juge peut admettre des présomptions ; il peut donc se fonder sur des on dit. C’est confondre deux preuves essentiellement différentes. Les présomptions sont un raisonnement que fait le magistrat, en tirant une conséquence d’un fait connu à un

(1) Demolombe, t. VII, p. 333, n08 5 48 et 549. Demante, t. II. p. 27 6, n° 208 Ms V. Massé et Vergé, traduction de Zachariæ, t. 1er, p. 427, note 7. Aubry et Rau, t. Ier, p. 437, note 15. En sens contraire : Marcadé, t. II, p. 242, art. 451, n° V. Duranton, t. III, n° 538. Toullier, t. II, n° 1198

(2> Marcadé, t. II, p. 241, art. 451, n° III. C'est l’opinion commune (Aubry et Rau, t. Ier, p. 436. et note 6).

DES PERSONNES

fait inconnu. Il y a donc un fait connu, certain, sur lequel le juge prend appui. Tandis que lorsqu’on recourt à la commune renommée, tout est inconnu ; et on prouve ces faits inconnus par la plus vague et la plus dangereuse de toutes les preuves, de simples on dit , c’est-à-dire des bruits qui souvent n’ont aucun fondement. Le législateur admet la* commune renommée quand le survivant des époux, commun en biens, ne fait pas inventaire (art. 1442); par analogie, il aurait dû l’admettre aussi en faveur du mineur ; mais il ne l’a pas fait, et il nous paraît difficile d’étendre une exception par voie d’analogie.

Quand c’est le survivant des père et mère qui ne fait pas inventaire, la loi établit d’autres sanctions très-rigoureuses. Comme elles sont indépendantes de la tutelle, nous en traiterons au titre du Contrat de Mariage c’est là qu’est le siège de la matière (art. 1442).

12. L’article 451, deuxième alinéa, porte : « S’il est dû quelque chose au tuteur par le mineur, il devra le déclarer dans l’inventaire, à peine de déchéance, et ce, sur la réquisition que l’officier public sera tenu de lui en faire, et dont mention sera faite au procès-verbal. » C’est une mesure de défiance contre les tuteurs de mauvaise foi. On suppose que leur créance est éteinte et que la quittance existe dans les papiers du mineur. Si cette quittance n’était pas inventoriée, le tuteur pourrait la supprimer et réclamer de nouveau le payement qu’il a déjà reçu. La déclaration exigée par le code prévient cette fraude : le tuteur n osera pas se dire créancier, alors que la quittance pourra se trouver dans les papiers dont on va faire l’inventaire. Cette disposition qui est dirigée contre la mauvaise foi pourrait compromettre les tuteurs honnêtes qui ignorent la loi. Voilà pourquoi 1 article 451 veut que le notaire leur fasse une interpellation. C’est cette réquisition qui justifie la rigueur de la loi. Le tuteur est déchu de sa créance s’il la ^déclare pas ; il n’a aucune excuse, si, interpellé par 1 officier public, il répond qu’il ne lui est rien dû. Lui-même

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prononce sa déchéance; car sa réponse est un aveu, et l’aveu, bien que fait hors justice, a dans ce cas un caractère solennel qui permet d’y ajouter pleine foi.

Il suit de là que la déchéance n’est pas encourue si le notaire ne fait pas la réquisition prescrite par la loi. C’est précisément pour justifier la déchéance que les auteurs du code ont exigé une interpellation de l’officier public (1); les tuteurs ne sont pas tous des légistes, et l’adage que personne n’est censé ignorer la loi ne reçoit d’application qu’aux lois d’intérêt général. La doctrine (2) et la jurisprudence (3) sont d'accord sur ce point. Si le notaire ne fait pas la réquisition au tuteur, il commet une faute, et il en est responsable. Cela 11e veut pas dire que si le tuteur réclame contre le pupille une créance non déclarée lors de l’inventaire, le mineur aura par cela seul une action en dommages et intérêts contre le notaire. La créance peut être véritable et n’avoir jamais été soldée ; le tuteur l’aurait donc déclarée s’il en avait été requis. Dans ce cas, le mineur ne souffre aucun préjudice, et quand il n’y a pas de dommage causé par une faute, il n’y a pas lieu à dommages-intérêts. Pour que le mineur puisse demander des dommages-intérêts au notaire, il faut qu'il prouve que la créance dont le tuteur a exigé le payement était éteinte lors de l’inventaire, et que le tuteur est insolvable (4).

fi3. Qu’ est-ce que le tuteur doit déclarer? L’article 451 répond à la question : « Ce qui lui est dû par le mineur. « Il faut donc, en principe, que le tuteur déclare le chiffre exact de la créance qu’il a contre son pupille. Cela suppose que la créance est liquide. Si elle ne l’est pas, s’il s’agit d’un compte qui n’est pas terminé, en conclura -t-on que le tuteur, ne pouvant pas faire de déclaration exacte, n'est pas tenu d’eu faire? La cour de Nîmes a décidé, avec raison, que les créances non liquides doivent être déduites parce que la loi ne distingue pas, et il 11’y avait pas

(1) Discours de Iluguet, orateur du Tribunat, n° 25 (Locré, t III, p 423). (2 Voyez les auteurs cités dans Aubry et Rau, t. 1er, p. 437, note <4

(3) Pau, 6 août 1834 (Dalloz, au mot Lois, u° 250, 4°) et Nancy, 23 juin 1851 (Dalloz, 1852, 2, 84).

(4) Duuaurroy, iiunnier et Roustain, Commentaire, t. 1er, p. 407, n° 051-

des PERSONNES.

lieu de distinguer (i). Mais, dans ce cas, on ne peut pas exiger que le tuteur déclare exactement ce qui lui est dû. La cour de Rouen a admis la validité d’une déclaration portant qu’il était dû au tuteur 808 francs, à peu près. Plus tard le tuteur réclama encore une somme de 2,959 francs (2). On a critiqué à tort cette décision (3); elle n’est pas seulement fondée en équité, elle est très-juridique. A l’impossible personne n’est tenu; tant qu’un compte n’est pas liquidé, le tuteur est dans l’impossibilité absolue de préciser le montant de sa créance, et cependant la loi l’oblige de la déclarer; dès lors il faut se contenter d’une évaluation approximative. Quand la créance est liquide, le tuteur doit faire une déclaration exacte, et il ne pourra pas réclamer au delà de ce qu’il a déclaré.

14. O11 demande si le tuteur serait admis à prouver que la créance qu’il n’a pas déclarée existait et qu’elle n’a pas été payée. On répond d’ordinaire que la loi établit une présomption de fraude, et que sur cette présomption elle dénie l’action en justice; qu’il y a donc lieu d’appliquer l’article 1352 qui n’admet pas, en ce cas, de preuve contraire, sauf le serment et l’aveu (4). Nous croyons qu’il est plus vrai de dire que la loi se fonde sur l’aveu du tuteur pour décider qu’il n’a jamais été créancier ou qu’il a cessé de l’être. 11 faut donc appliquer par analogie les principes qui régissent l’aveu judiciaire; le tuteur ne peut plus revenir sur son aveu, à moins qu’il ne prouve qu’il a été fait par une erreur de fait (art. 1356). Ainsi la créance provenait, d’une succession à laquelle le tuteur était appelé, et il ignorait quelle fût ouverte, ou il ignorait que la créance existât. 11 pourra, en ce cas, rétracter son aveu. Il y a plus, il faut dire que le tuteur qui ignore la créance qu’il a contre son pupille est dans 1 impossibilité absolue de faire la déclaration prescrite par le code; or, à l’impossible personne n est tenu. En réalité, nous ne sommes pas dans l’hypothèse prévue par la loi, car il n y a plus aucune fraude à craindre.

(1) Nîmes, 29 mars 1852 (Dalloz, 1852, 5 547, n° 4).

(2) Rouen, 17 août 1839 (Dalloz, au mot Minorité, n° 417)

(j) Demolombe, Cours de code Napoléon, t. VII p. 345 n“ 5G4 Aubry et Rau, t. I«, p. 437, note 13, et le. auteurs qu" le cites*.

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