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N° 3, DE LA VENTE DES MEUBLES

15. L’article 452 porte : « Dans le mois qui suivra la clôture de l’inventaire, le tuteur fera vendre tous les meubles autres que ceux que le conseil de famille l’aurait autorisé à conserver en nature, » Il résulte du texte que nous venons de transcrire que la loi ordonne la vente de tous les meubles appartenant au mineur; ce n’est donc pas un droit quelle accorde au tuteur, c’est une obligation qu’elle lui impose. Le code vëut que les meubles soient vendus, parce qu’ils se détériorent et se déprécient par le seul laps de temps, et que d’ailleurs ils sont inutiles au mineur pendant tout le temps de sa minorité. Il importe donc d’en réaliser immédiatement lavaleur. De cette manière, le mineur retrouvera, à la fin de la tutelle, le capital augmenté des intérêts; tandis que, si les meubles étaient conservés en nature, le mineur aurait un mobilier détérioré, déprécié et hors d’usage. La loi admet cependant une exception ; elle permet au conseil de famille d’autoriser le tuteur à conserver certains meubles en nature. Tels seraient les meubles nécessaires au pupille, ou qui lui deviendront nécessaires, une bibliothèque par exemple ; telles seraient encore des collections d’art qui ne peuvent qu’augmenter de valeur. Pourquoi le code fait-il intervenir le conseil de famille? Parce que le tuteur pourrait être assez indélicat pour garder des objets mobiliers, afin de s’en servir. Il y a ici une opposition d’intérêts entre le tuteur et le mineur ; dès lors on ne pouvait pas s’en rapporter à la décision du tuteur.

16. A quels meubles s’applique la disposition de l’article 452? L’article 533 donne une définition du mot meuble, quand il est employé seul dans les dispositions de la loi. Cette définition n’est pas applicable à l’article 452. On ne peut pas dire que le mot meubles soit employé seul dans cet article ; il y est pris par opposition aux immeubles du mineur qui ne doivent pas être vendus. Il suffit d’ailleurs

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de lire l'article 533 pour se convaincre que l’on n’en peut faire l’application à la tutelle; « le mot meubles, dit la loi, ne comprend pas les chevaux et les équipages. » Il faudrait donc conserver ces objets de luxe, tout à fait inutiles au mineur, tandis que le bon sens dit que ce sont précisément ces meubles-là qu’il faut vendre (1).

L’article 452 parle de meubles en général ; est-ce à dire qu’il faille l’appliquer aux meubles incorporels, aux créances, aux actions ou obligations dans les sociétés de commerce ou d’industrie? Non; il est vrai que quand la loi ne distingue pas, l’interprète ne peut pas distinguer; mais ce principe, comme la plupart des adages juridiques, n’est pas absolu. Il faut distinguer quand le motif même sur lequel la loi se fonde implique la nécessité d’une distinction (2). Pourquoi le code prescrit-il la vente des meubles? Parce qu’ils se détériorent et se déprécient par l’effet du temps. Cela suppose des meubles corporels, car les droits ne s’usent pas par le temps et ne perdent pas de leur valeur. Le législateur a pour but de conserver au mineur le capital.de ses effets mobiliers; quand les meubles sont vendus, le prix en est placé. Or, les créances constituent un placement. Ne serait-il pas absurde de vendre des capitaux placés, pour placer de nouveau le prix provenant de la vente ? Il n’y a aucun doute sur ce point (3).

f 7. On demande si le tuteur a besoin de l’autorisation du conseil de famille pour vendre les meubles du mineur. La question est mal posée, elle implique que le tuteur a le droit de vendre, ce qui aboutirait à décider qu’il a aussi le droit de ne pas vendre; la loi dit, au contraire, que cest le conseil de famille qui autorise le tuteur à conserver en nature certains meubles. Il ne faut donc pas dire, comme le fait Demolombe, qu’il appartient au tuteur de vendre tous^ les meubles, sauf à lui à proposer au conseil de famille d en conserver quelques-uns. Bien moins encore est-il vi ai que le conseil ne peut pas exiger la conserva-

(1) Valette sur Proudh.cn, t. II, n. 373 n° jy

(2) Voyez le tome 1^ d- mes 1'

nncipes, p. 353, n° 278.

■ 13) Valette sur Proudhon, t. II, p. 372, u« lit

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tion de certains meubles (1). Le texte et l’esprit de la loi subordonnent ici le pouvoir du tuteur à l’autorité du conseil de famille. C’est le conseil qui décide quels meubles doivent être conservés. Dès lors, avant de vendre, le tuteur doit consulter le conseil, sinon il pourrait arriver que le tuteur vendît des meubles que le conseil aurait voulu conserver.

18. Le testateur qui lègue des meubles au mineur peut-il dispenser le tuteur de l’obligation de vendre les meubles? Il nous semble que l’affirmative est évidente. La vente ou la conservation des meubles n’est pas une question d’ordre public; s’agit-il de meubles appartenant au mineur lors de l’ouverture de la tutelle, c’est le conseil de famille qui décide : preuve que ce n’est qu’une question d’utilité. Que si le testateur veut que les meubles soient conservés en nature, il en a le droit. Ici il est vrai de dire : qui peut le plus, peut le moins, car c’est un intérêt pécuniaire qui est en cause dans le moins comme dans le plus. On ne peut donc pas nous opposer l’opinion que nous avons émise sur la dispense de l’obligation de faire inventaire : dans ce dernier cas, l’ordre public et les bonnes mœurs sont intéressés, tandis que la conservation des meubles est exclusivement d’intérêt privé. Supposons que la dispense de vendre soit désavantageuse au mineur; il en résultera que le legs lui sera moins profitable ; or, celui qui peut léguer une valeur de mille francs peut aussi ne léguer qu’une valeur de cinq cents (2).

19. Le tuteur doit vendre les meubles dans le mois qui suit la clôture de l’inventaire(art.452).En faut-il conclure que le tuteur ne peut plus vendre après l’expiration de ce délai? L’obligation de vendre les meubles subsiste toujours, parce que l’intérêt du mineur exige que les meubles soient vendus. Le retard que met le tuteur à vendre ne le décharge donc pas de son obligation; elle le soumet, au contraire, à des dommages-intérêts si le retard a causé

(1) Demolombe, t. VII, p. 353, n° 475. Dalloz, au mot Minorité , n° 426.

(2) Massé et .Vergé, traduction de Zachariæ, t. Iar, p. 429, note 23. En sens contraire : Aubry et Rau, t. Ier, p. 439, note 26; Demolombe, t.Vil, p. 355, n° 579.

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un préjudice au mineur. Mais le retard seul ne prouve pas que le mineur a été lésé. La tutelle s’ouvre au mois de mars ; il y a des terres qui doivent être cultivées en attendant la saison où elles pourront être louées : ira-t-on vendre les ustensiles aratoires et les bestiaux? La cour de Douai a très-bien jugé que dans ces circonstances le tuteur agissait en bon père de famille, en ajournant la vente jusqu a l’époque à laquelle ces objets pourront se vendre avantageusement (1).

« La vente, dit l’article 452, doit se faire, en présence du subrogé tuteur, aux enchères reçues par un officier public, et après des affiches ou des publications dont le procès-verbal de vente fera mention. » Faut -il, outre ces formes, suivre celles que prescrit le code de procédure pour la vente judiciaire des meubles? La question est controversée. D’après la rigueur des principes, il faut décider que la disposition de l’article 452 étant spéciale, il n’y a pas été dérogé par les lois générales de la procédure (2).

20. Si le tuteur ne vend pas les meubles, il répondra du préjudice qui en résulte pour le mineur, car il manque à une obligation que la loi lui impose dans l’intérêt du pupille. Mais quel sera le droit du mineur ? On répond qu’il a le choix, ou de reprendre les meubles en nature avec des dommages-intérêts, ou de réclamer l’estimation portée à l’inventaire (3). La loi ne donne pas ce choix au mineur ; il faut donc décider la question d’après, les principes. Il est certain que le mineur reste propriétaire, 1 estimation portée à l’inventaire n’ayant pas eu pour but ni pour effet de transporter la propriété des meubles au tuteur. Dès lors, il faut dire, non que le mineur a le droit de reprendre ses meubles, mais que ces meubles sont à lui, et que partant il ne peut pas les abandonner au tuteur. Tout ce qu il peut demander contre le tuteur, c’est la réparation du préjudice qu’il a soufîert par le défaut de

8 décembre 1824 ?{£îinU 26 maï8J?23, confirmé Par u* arrêt de rejet du

DiLyoS;1t%nfpr355Un^581déeidÔ ^ question en s-ena divers dana

(3) Demolômbe, Cours de code Napoléon, t. VII, p. 358, n« 584.

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vente. En quoi consiste ce préjudice? Il faut comparer la valeur qu’ont les meubles, à la fin de la tutelle, avec la valeur qu’ils avaient lors de l’inventaire ; la différence en moins constitue un premier dommage souffert par le mineur. De plus, si la vente avait été faite, le mineur aurait profité des intérêts : c’est un second préjudice qu’il éprouve. On doit cependant tenir compte de l’usage que le mineur peut avoir fait des meubles. Il est donc possible que la conservation du mobilier n’ait causé aucun dommage au mineur; dans ce cas, il n’a pas droit à des dommagesintérêts. Car la question est une question de dommagesintérêts, la loi n’ayant pas décidé à quoi est obligé le tuteur qui ne vend pas les meubles. Ii ne peut donc pas être question d’intérêts légaux. Alors même que le tribunal condamnerait le tuteur au payement des intérêts, il ne serait pas tenu de le condamner aux intérêts légaux, car les intérêts ne sont dus qu’à titre de dommages-intérêts ; et comme l’obligation a pour objet non une somme d’argent, mais des meubles, il n’y a pas lieu d’appliquer les règles sur le taux de l’intérêt légal ; le juge fixera le montant des intérêts d’après le préjudice souffert par le mineur (1).

581. Le conseil de famille a autorisé le tuteur à conserver certains meubles. Peut-il les vendre ensuite sans nouvelle autorisation? La question est controversée. Nous croyons avec Proudhon que le tuteur est sans droit aucun. Le- système du' code est très-simple. Il impose au tuteur une obligation, il ne lui donne aucun droit. Le tuteur est tenu de vendre tous les meubles, sauf ceux que le conseil de famille l’autorise à garder. Quand il a fait la vente des meubles, sauf de ceux qu’il est autorisé à conserver, son obligation est remplie, et de droit il n’en a pas. C’est, au conseil de famille que la loi donne un droit : c’est lui qui autorise à garder certains meubles; quand il a donné cette autorisation, le tuteur ne peut plus les vendre, à moins que le conseil ne revienne sur sa délibération (2).

(L Arrêt de la cour de cassation du 9 juillet 1866 (Dalloz, 1866, 1, 385).

(2) Proudhon, t. II, p. 377. Demante, t. II, p. 290, nu 220 bis V. En sens contraire, Valette sur Proudhon, t. II, p. 379, n° I.

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2^ l^gg pèps et mere qui ont 1 usufruit legal sont dispensés de l’obligation de vendre les meubles appartenant au mineur et dont ils ont la jouissance (art. 4o3). Cest l’application du droit commun ; l’usufruitier qui a le droit de jouir ne peut pas être forcé de vendre. Le survivant des père et mère pourra donc conserver les meubles, et les restituer en nature à la fin de l’usufruit. S’il ne les remet pas en nature, il paye l’estimation. A cet effet, la loi veut que le père usufruitier fasse faire une estimation à juste valeur par un expert qui sera nommé par le subrogé tuteur et prêtera serment devant le juge de paix. Pourquoi le code prescrit-il cette nouvelle estimation, alors que les meubles ont déjà été estimés dans l’inventaire? L’article 453, en disant que l’estimation se fera h juste voleur , nous indique le but de cette seconde estimation ; la première qui se fait lors de l’inventaire est rarement d’une exactitude rigoureuse, parce que les meubles devant être vendus aux enchères, peu importe la valeur à laquelle ils auront été estimés. Tandis que l’estimation que l’usufruitier doit faire est d’une importance capitale pour le mineur, puisque c’est cette estimation qui lui sera payée si les meubles ne sont pas restitués en nature (î).

L’usufruit légal cesse quand les enfants ont atteint l’âge de dix-huit ans (art. 318). Est-ce que, après l’extinction de son usufruit, le survivant des père et mère reste dispensé de 1 obligation de vendre les meubles du mineur? L’article 453 répond à la question, en disant que les père et mère sont dispensés de vendre les meubles, tant qu'ils ont la jouissance propre et légale des biens. Donc la dispense cesse avec la cause qui la fait établir. Par suite, le père tuteur devra vendre à la fin de son usufruit les meubles des

mineurs, sauf ceux que le conseil de famille l’autorisera à garder en nature.

Nous avons supposé que l’article 453 applique au père

(ï) Valette sur Proudhon, t. II, p. 373, n° V,

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usufruitier les principes du droit commun. Cela est controversé. Nous renvoyons au titre de la Puissance 'paternelle (n° 329, t. IV).

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