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DES PRINCIPES QUI REGISSENT LES MEUBLES ET LES

IMMEUBLES (3)

525. La distinction des biens en meubles et immeubles est fondée sur la nature des choses, quand il s’agit de choses corporelles; quand les choses sont incorporelles, la distinction n’a d’autre raison d 'être que la diversité des pHncipes qui régissent les meubles et les immeubles. Naît donc la question de savoir si cette diversité de principes a un fondement juridique et rationnel. Pour répondre à la question, il nous faut parcourir les diverses matières dans lesquelles la distinction des meubles et des immeubles joue un rôle.

Dans l’ancien droit, la distinction était capitale, elle servait à déterminer la nature des statuts, réels ou personnels, et toutes les relations juridiques dépendaient de la réalité ou de la personnalité des lois qui les régissaient. Aujourd’hui, la question des statuts n’a plus d influence que clans le droit civil international. Nous avons traité cette difficile matière dans le premier volume de nos Prin-

(1) Arrêt de Lyon du 11 mai 1853, confirmé par un arrêt de rejet du 20 mars 1854 (Dalloz, 1854, 1, 187)

(2) Arrêt de rejet Au 14 avril 1824 (Dalloz, au mot Biens, 215).

(3, Proudhon, Du domaine de propriété, t. Ier, p. 20, n1 2 03 83-8o,

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cipes. L’article 3 du code civil, qui définit le statut réel, porte que les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française. Ainsi les lois concernant les immeubles forment seules un statut réel. Cette différence entre les meubles et les immeubles n’a qu’une- raison historique. Sous l’ancien régime, la souveraineté était essentiellement territoriale; par suite, les lois, expression de la puissance souveraine, étaient limitées aux immeubles dont le territoire se compose; quant aux meubles, n’ayant pas d’assiette fixe, ils suivaient la per* sonne à l’usage de laquelle la plupart des objets mobiliers servaient à une époque où l’industrie et le commerce étaient encore dans l’enfance. Cette raison n’existe plus dans nos sociétés modernes. Il faut donc conclure que la distinction des meubles et des immeubles, dans la matière des statuts, n’a pas de fondement rationnel: c’est une doctrine qui repose sur la tradition (1).

580. Les droits de celui qui gère comme administrateur different suivant que les biens dont il a la gestion sont meubles ou immeubles. Sont-ils meubles, la loi lui donne le droit d’intenter les actions mobilières, tandis quelle lui refuse le droit d’intenter des actions immobilières. Nous avons vu des applications -de cette distinction aux titres de Y Absence, de la Tutelle et de l’ Emancipation (2). Nous en verrons une au titre du Contrat de mariage (art. 1428). Il y a aussi une différence en ce qui concerne la vente des objets mobiliers. La doctrine et la jurisprudence reconnaissent généralement à celui qui a un pouvoir d’administration le droit d’aliéner. Nous avons combattu cette opinion (3); le code ne la consacre que pour la femme séparée de biens (art. 1449); dans ce cas la femme, bien que n’ayant qu’un pouvoir d’administration, est propriétaire. Toutefois, il y a une différence entre la vente du mobilier et la vente des immeubles, c’est que celle-ci est assujettie à des formalités plus nombreuses

(1) Voyez le tome Ier de mes Principes , n° 120, p. 187.

(2) Voyez le tome II de mes Principes, n° 188, p. 246 ; le tome IV, nos 224- 226, p 311, et iv 8 471 476, p. 690, et ci-dessus, n° 220, p. 272, et n° 227, p. 259.

(3) Voyez le tome II de mes Principes, p. 235, n° 179.

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que la première. Ainsi en matière de tutelle, le tuteur, en entrant en gestion, fait vendre les meubles du mineur aux enchères reçues par un officier public, et après des affiches ou publications (art. 452) : tandis que pour la vente des immeubles, la loi exige l’autorisation du conseil de famille et l’homologation du tribunal; elle ajoute que l’aliénation ne peut avoir lieu que pour cause d’une nécessité absolue ou d’un avantage évident ; puis elle détermine les formes dans lesquelles la vente doit se faire, formes nombreuses et coûteuses (art. 457-459 et code de procédure, art. 956 et suiv.).

Y a-t-il une raison juridique de cette différence? On en chercherait vainement dans le pouvoir d’administration et dans la nature des choses sur lesquelles il s’exerce. Le but visible du législateur est de conserver les immeubles dans les familles, et surtout aux incapables dont les biens sont-gérés par des mandataires légaux. Importe-t-il moins aux incapables de conserver leur fortune mobilière? Dans notre état social, nous comprenons à peine que la question soit posée. Si l’on fait aujourd’hui une différence entre les meubles et les immeubles, c’est uniquement au point de vue de la solidité du placement des revenus; mais cela n’a rien de commun, en théorie, avec le droit de vendre les meubles ou d’intenter les actions mobilières. Nous avons déjà dit que cette différence ne s’explique que par la tradition. Elle vient de l’ancien droit, c’est-à-dire d’une époque où l’industrie était peu développée. Les immeubles constituaient la richesse par excellence ; ils se trouvaient dans les mains de la noblesse et du clergé, les deux ordres dominants ; les arts et métiers étaient le domaine du tiers état; le mépris que les nobles témoignaient aux artisans rejaillissait sur leur fortune, quand fortune il y avait. De là cette maxime presque insultante de l’ancien droit : « La possession des meubles est chose vile (i). » La maxime a laissé des traces dans le code civil, bien que l’état politique et social qui lui a donné

(1) « Cum vilis eorum possessio dicatur vulgo. » (D’Argentré, Coutume de Bretagne, art, 282, sur le mot Pourra.)

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naissance ait été complètement bouleversé. Cela témoigne pour la ténacité des institutions civiles : elles survivent aux causes qui les ont fait naître. Mais la contradiction - entre le droit et la société, dont le droit devrait être l’expression, est si grande, qu elle doit disparaître.

527. Nous avons en droit français un principe fondamental concernant les meubles, c’est qu’en fait de nleubles, possession vaut titre (art. 2279). Il signifie que la revendication des objets mobiliers n’est pas admise, ni par suite aucune action réelle concernant les meubles. Ce n’est pas ici le lieu d’expliquer cette maxime : il nous suffit de remarquer quelle est fondée sur les nécessités du commerce. Ici, il y a une différence entre les meubles et les immeubles, qui résulte de la nature même des choses et qui exerce une influence nécessaire sur les principes de droit. La rapidité des transactions est de l’essence du commerce, et le commerce ne saurait exister sans la sécurité la plus complète. De là la nécessité de mettre les acheteurs et généralement les possesseurs de bonne foi à l’abri de toute action en revendication et de toute action réelle qui pourraient compromettre leurs droits sur les meubles qu’ils possèdent. La transmission des immeubles demande aussi la sécurité, mais elle repose sur des garanties que l’on ne pouvait pas exiger pour les ventes mobilières. Les meubles- se transmettent de la main à la main, sans écrit, sans formalité aucune, alors même qu’il s’agit d’un contrat solennel. On peut faire donation d’objets mobiliers sans dresser acte, tandis que la donation ■ d’immeubles n’existe que si elle a été faite par acte authentique (art. 931). Pour être valables à l’égard des tiers, les actes translatifs ou déclaratifs de droits réels immobiliers doivent, être transcrits (î). En fait de meubles, le simple concôurs de consentement suffit, et s’il y a conflit entre deux acheteurs, la possession et la bonne foi décident (art. 1141).

De cette différence il en découle une autre qui a son importance. Les immeubles seuls peuvent être hypothé-

(1) Loi hypothécaire belge du 16 décembre 1851, art. l9r. '

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qués; les meubles n’ont pas de suite par hypothèque, dit le droit français (art. 2119). Ce n’est pas que les meubles ne puissent servir de garantie réelle, il y a des privilèges mobiliers. Toutefois ils diffèrent grandement des privilèges immobiliers en ce qu’ils ne donnent pas le droit de suite ; aussi ne sont-ils pas soumis à la publicité qui est prescrite pour les droits réels immobiliers. Nous ne faisons qu’indiquer cette différence ; le siège de la matière est au titre des Hypothèques.

528. Nous négligeons les différences d’un intérêt secondaire qui séparent les meubles et les immeubles ; il y en a encore une qui est très-importante et que nous devons signaler. La communauté est le régime de droit commun qui règle les intérêts pécuniaires des époux. C’est une société universelle de biens, mais limitée à la fortune mobilière des conjoints. Tci le droit est de nouveau en- désaccord avec la théorie. La société des biens étant urû conséquence de la société des personnes, elle devrait emi^^ser tous les intérêts pécuniaires, de même que le mariage embrasse tous les intérêts moraux; c’est dire que la communauté devrait comprendre les immeubles aussi bien que les meubles. Pourquoi les immeubles en sont ils exclus? De raison juridique, il n’y en a pas. C’est une disposition traditionnelle qui a son principe dons le grand prix que l’on attachait jadis aux immeubles. De là la maxime de l’ancien droit français, qu’il faut conserver les immeubles dans les familles; or, ils en sortiraient s’ils entraient dans la société de biens qui se forme entre époux.

Dans les pays de droit écrit, le régime dotal formait le droit commun des époux, et il est resté dans les moeurs des provinces du Midi. C’est le seul régime qui donne à la femme une garantie complète pour la conservation de sa fortune immobilière, en frappant les fonds dotaux d’inaliénabiîité. Ce principe a été établi à une époque où la richesse mobilière était nulle, ou du moins sans proportion aucune avec la richesse immobilière. Il y a aujourd’hui des fortunes qui sont exclusivement industrielles. La femme qui a des millions en valeurs mobilières ne jouira-t-elle pas de la même garantie, si elle se marie sous le régime dotal,

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que celle qui ne possède qu’un fonds de terre de mille francs ? Ici le droit est de nouveau en opposition avec l’état social. Nous dirons, au titre du Contrat de mariage , comment le conflit a été vidé par la j urisprudence : elle a fait la loi, sous couleur de l’interpréter.

529. On a reproché aux auteurs du code d’avoir méconnu l’importance de la richesse mobilière, en maintenant deà maximes et des règles qui impliquent le dédain de l’industrie et des richesses quelle crée (1). Le reproche est fondé. On pourrait presque dire que le législateur français a oublié la fortune mobilière. Mais ce n’est pas dédain. Après la révolution de 89, il ne pouvait plus être question de préjugés aristocratiques. Les légistes qui rédigèrent le code civil étaient attachés aux anciennes traditions, comme le sont tous ceux qui par profession interprètent les lois. De là l’importance parfois excessive de bêlement traditionnel dans le code Napoléon. Ce qui excuse les auteurs du code, c’est rp,* '.'industrie n’avait pas encore fait les progrès merveilleux dont nous sommes témoins au milieu du dix-neuvième siècle. Cela prouve une chose, la nécessité de reviser les lois pour les mettre en harmonie avec les progrès qui s’accomplissent dans l’état social. Jadis on reculait devant tout changement dans les lois. C’est encore un préjugé des vieux temps. La vie étant progressive, le droit, qui est l’expression de la vie, pourrait-il rester stationnaire?

(1) Rossi, Observations sur le droit civil français, considéré dans ses rapports avec l'état économique de la société ( Revue de législation, t XI, et Revue des Revues de droit, t. III).

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