‹ Principes de droit civil T. 05Chapitre 116 sur 174 · TOUT CE QUI S’Y TROUVE · texte numérisé non relu

TOUT CE QUI S’Y TROUVE

Sfcl. Le deuxième alinéa de l’article 535 porte que « la vente ou le don d’une maison meublée ne comprend que les meubles meublants. » Ici il y a également lieu à interprétation de la volonté du disposant, par application du principe général d’interprétation en cette matière. On dit que l’expression maison garnie est synonyme de l’expression maison meublée (4). Cela ne nous paraît pas exact. Une maison garnie est celle qui contient tout ce qui est néces-

(1) Pau, 27 novembre 1837 (Dalloz, au mot Biens , n° 239).

(2) Douai. 23 juin 1846 (Dalloz, 1846, 2, 155).

(3) Bourges, 9 mai 1848 (Dalloz, 1848, 2, 111) ; Bruxelles, 7 novembre 1855 ( Pasicrisie , 1857, 2, 206).

(4) Demolombe, t. IX, n° 450, d’après Chavot, Propriété mobilière, t, 1er, n« 118.

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saire à l’habitation, donc ce qui sert aux habitants, tels que le linge et la vaisselle, tandis que la maison meublée est celle qui contient les meubles meublants, c’est-à-dire ceux qui sont destinés à l’usage des appartements (art. 534). Nous convenons que dans le langage usuel les deux expressions sont souvent confondues. De là des difficultés d’interprétation qui doivent être décidées d’après les circonstances du fait, lesquelles révéleront l’intention des parties.

522. L’article 536 porte : « La vente ou le don d’une maison avec tout ce qui s’y trouve ne comprend pas l’argent comptant, ni les dettes actives et autres droits dont les titres peuvent être déposés dans la maison; tous les autres effets mobiliers y sont compris. » Cette disposition tranche une question d’intention. La décision sera toujours conforme à la volonté des parties contractantes quand il s’agit d’une vente : celui qui vend une maison avec tout ce qui s’y trouve n’entend certes pas vendre l’argent comptant, car on ne vend pas de l’argent pour de l’argent. On peut vendre des créances, il est vrai, mais alors la vente fait l’objet d’un contrat spécial que l’on appelle cession ou transport. Si l’on donne entre vifs une maison avec tout ce qui s'y trouve, la difficulté concernant l’intention du donateur ne peut guère se présenter; car pour les objets mobiliers compris dans la vente, il faut appliquer l’article 948, aux termes duquel « tout acte de donation d’effets mobiliers ne sera valable que pour les effets dont un état estimatif aura été annexé à la donation. Reste le legs. Ici l’intention peut être douteuse; celui qui fait une libéralité est libre de lui donner telle étendue qu’il veut. Le code interprète l’intention du testateur dune manière restrictive, en se fondant sur le sens usuel des termes quil a employés. Les mots maison avec tout ce qui sy trouve impliquent que les choses mobilières sont à demeure dans la maison, comme une dépendance de la maison, dans le sens le plus large ; or, l’argent cqmptant et les créances ne sont jamais une dépendance du lieu où ils se trouvent, .ls servent à la personne et appartiennent par conséquent au successeur de la personne, à moins que le propriétaire n’en ait- disposé au profit d’un légataire, ce qui suppose un

legs exprès. On peut dire encore pour les créances quelles ne se trouvent pas dans la maison, car étant un droit, elles ne se trouvent pas dans un lieu déterminé, puisque les droits sont incorporels; les titres qui se trouvent réellement dans la maison sont, non le droit, mais la preuve du droit.

L’article 536 ajoute que tous les autres effets mobiliers sont compris dans la vente ou le don d’une maison avec tout ce qui s’y trouve. Ici l’interprétation admise par la loi n’est-elle pas trop large? Peut-on admettre que celui qui vend une maison entend disposer de ses vêtements et de son linge? Pour le testateur même, cela est douteux (1). Toutefois la loi est formelle et il faut la suivre, à moins que l’on ne prouve que l’intention du disposant n’est pas celle que le législateur lui a prêtée. Cette preuve est toujours admissible, d’après le principe d’interprétation qui est généralement admis (n° 515).

Il est rare que le disposant so serve de l'expression définie par l’article 536; nous n’avons pas trouvé dans les monuments de la jurisprudence une seule espèce qui reproduise littéralement les mots maison avec tout ce qui s'y trouve . Dès que les parties ont employé d’autres mots, nous ne sommes plus dans les termes delà définition, et par conséquent il faut l’écarter pour s’en tenir à la signification usuelle des expressions que le disposant a employées ; tout au plus peut-on invoquer les définitions légales par voie d’analogie. Nous citerons quelques exemples.

Le testateur lègue les biens meubles , le mobilier ou les effets mobiliers qui se trouvent dans sa maison . On demande si ce legs comprend l’argent comptant et les créances? Si le testateur avait dit qu’il lègue ses biens meubles , sans ajouter qui se trouvent dans sa maison, l’on appliquerait la définition de l’article 535, et par suite l’argent et les créances seraient compris dans le legs. Les mots qu’il a ajoutés nous placent en dehors de la définition légale. Dès lors c’est une question de fait qui reçoit des décisions diverses. Il a été jugé que le legs comprend les créances et

(1) Demolombe, t. IX, p. 32* n° 451 bis, et les auteurs qu’il cite.

DES MEUBLES

à plus forte raison l’argent (1). Par contre, il a été jugé que le legs de tous les meubles et effets mobiliers qui se trouveront dans la ynatson du testateur, sans en rien excepter ni réserver , ne comprend pas les créances, rentes et fermages dont les titres se trouveraient dans cette maison ; mais que ce legs comprend l’argent comptant (2). La cour de Caen a donné la même interprétation au legs que le testateur a fait de tout le mobilier 'présent chez lui à son décàs(3).La cour de Montpellier a encore attribué une signification plus restreinte au don que le testateur fait de sa maison d’habitation et de tout le mobilier qui s’y trouvera le jour de son décès, en décidant que le disposant s’était servi du mot mobilier dans l’acception usùelle et vulgaire de meubles meublants , ce qui exclut tous les effets mobiliers qui ne servent pas à orner les appartements (4). Il est inutile de discuter ces arrêts. Les décisions sont contradictoires, mais elles peuvent s’expliquer par la différence d’intention, et l’intention varie d’un cas à un autre.

Parfois le testateur ne fait pas mention de la maison quand il lègue son mobilier, mais il y a néanmoins un rapport entre le mobilier légué et la maison où il se trouve, ce qui nous place également hors des définitions données ’par la loi . Le disposant donne les meubles, effets et denrées qui se trouveront a son décès, naturellement dans sa maison d’habitation ; la cour d’Agen a décidé que ce legs ne comprenait pas l’argent comptant ni les créances, mais que tous les autres effets mobiliers y étaient compris (5). Le legs fait par un testateur des meubles et effets de sa maison d'habitation 11e rentre dans aucune définition delà loi, mais il se confond en réalité avec le cas prévu par l’article 536 : c’est au fond le legs d’une maison avec tout ce qui s’y trouve: ainsi jugé par la cour de Bordeaux (e).

(1) Arrêts de la cour de cassation de Belgique du 19 décembre 1838 (Dalloz, au mot Biens, n° 231), et de Bordeaux du 11 juin 18J> (Oailoz, au mot Dispositions, n° 2605, 2°)..

(2) Caen, 17 novembre 1847 (Dalloz, 1848, 2, 180).

(3) Caen, 14 décembre 1847 (Dalloz, 1848,2, 181).

(4) Arrêt du 16 décembre 1852 (Dalloz, 1852, 2, 120).

(5) Agen, 30 décembre 1823 Dalloz, au mot Biens, n° 245),

(6) Arrêt du 9 mars 1830 (Dalloz, au mot Biens, n" 245, p. 248).

DES BIENS

Un testateur dit qu’il lègue à son épouse la maison qu’il habite, ainsi que les meubles, l’argent monnayé, l’argenterie et généralement tout ce quelle contiendra à sa mort; les créances sont-elles comprises dans ce legs? Jugé affirmativement par la cour d’Aix, en vertu de l’intention du testateur, et sur le pourvoi, la cour de cassation a décidé que l’article 536 ne s’oppose pas à ce que le legs d’une maison avec tout ce qui s’y trouve comprenne une créance dont le titre se trouve dans ladite maison, lorsque telle est l’intention du testateur reconnue légalement d’après les dispositions du testament (i).

524. La même question se présente lorsque le testateur a légué les choses mobilières qui se trouvent dans un lieu déterminé. Il a été jugé que le legs d’une armoire avec tout ce qui s’y trouvera déposé au décès de la testatrice comprend même les créances dont les ti t res y étaient déposés (2). Il faut considérer cet arrêt comme une décision de fait plutôt que comme une décision de droit II est certain qu’aucune des définitions données par le code n’était applicable à l’espèce. Dès lors la diffiulté se réduisait à savoir quelle était l'intention du disposant. 11 se pourrait très-bien que l’intention du testateur fût de ne pas léguer les valeurs souvent considérables dont les titres se trouvent par hasard déposés dans l’armoire. La question doit donc être décidée d’après les circonstances.

Il a été jugé aussi que le legs de tout le mobilier que. le testateur laissera à Paris comprenait des actions au porteur dont les titres se trouvaient au domicile du défunt, à Paris. La définition de l’article 536 invoquée contre le légataire n’était pas applicable, cela est évident. Restait la question d’intention; elle était douteuse ; car le testateur avait énuméré les divers objets qu’il entendait léguer, en y comprenant l’or, l’argent, les bijoux, et il n’avait pas fait mention des actions au porteur. Peut-on dire, d’ailleurs, que des actions se trouvent dans un lieu déterminé? La cour s’est décidée par des considérations tirées de l’en-

(1) Arrêt de rejet du 28 février 1832 (Dalloz, au mot Biens, n° 248).

(2) Caen, 3 décembre 1851 (Dalloz, 1852, 2, 217).

DES MEUBLES ET DES IMMEUBLES

semble du testament, ainsi que des liens qui unissaient le testateur à la légataire, sa femme. Ce qui fait que la décision est purement de fait (1). Un arrêt de la cour de Rennes, confirmé par la cour de cassation, a jugé que le legs de tout le mobilier Içiissé à Nantes comprenait tout ce qui est meuble corporel, même l’argent comptant, mais qu’il excluait les ciéauces, celles-ci n ayant pas de situation dans un lieu déterminé (2).

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