N" 5. PLACEMENT DES CAPITAUX ET REVENUS
59. Placer les revenus et les capitaux disponibles est un acte d’administration et un acte de bonne gestion, à
(1) Dalloz, au mot Minorité , n° 487. Delvincourt, t. Ier, p. 411, note 7.
(2) Duranton, t. III, p. 551, n° 566. En sens contraire, de Freminville, t. Ier, n° 254, et arrêt de Lyon du 16 février 1835 (Dalloz, au mot Puissance paternelle , n° 151).
(3) Duranton, t. III, n° 604. Demolombe, t. VIII, p. 50, n° 47.
(4) Aubry et Rau, t. lar, p. 474 et note 13.
une condition, c’est que le placement soit sûr et avantageux. De là naît la question de savoir si l’administrateur est libre de faire tel emploi qu’il juge 'convenable. Le code n’a pas de système général et uniforme sur ce point. Quand .il s’agit d’une substitution permise, la loi veut que le grevé lasse l'emploi en immeubles, ou avec privilège sur. des immeubles (art. 1067). Lorsque, par exception, le code permet d’aliéner ou d’échanger les immeubles dotaux, il prescrit de faire emploi de l’excédant du prix ou de la soûl te en immeubles (art. 1558, 1559). Au titre de la Tutelle , la loi ne dit rien de l’emploi; ce silence est décisif; puisque le placement des deniers pupillaires est un acte d’administration et que le code ne limite pas le pouvoir du tuteur en ce point, il faut décider que le luteur peut faire le placement comme il l’entend, sans autorisation du conseil de famille ni intervention du subrogé tuteur (3). Cela n’est pas sans danger. La responsabilité du tuteur peut ne pas être une garantie, si le tuteur n’a pas d’immeubles ou si la valeur de ses immeubles est insuffisante pour garantir les intérêts du pupille. La loi hypothécaire belge a remédié au danger en ordonnant au tuteur de faire l’emploi qui aura été déterminé par le conseil de famille, et le législateur a eu soin d’indiquer quel était le meilleur emploi : c’est d’acquitter les dettes des mineurs, ou d’acheter soit des immeubles, soit des rentes sur l’Etat, ou de faire des prêts soit sur privilège immobilier, soit sur première hypothèque. (Loi du 16 décembre 1851, art. 57.) Malheureusement le législateur n’applique cette disposition qu'au cas où le conseil de famille aurait prescrit de déposer à la caisse des consignations les revenus et capitaux des mineurs; ce dépôt n’étant pas obligatoire pour tous les tuteurs, la garantie concernant l’emploi sera ig plus souvent illusoire. Il faut donc laisser là cette disposition qui sera une rare exception, et revenir au droit commun, d après lequel le tuteur est libre de faire le placement comme il l’entend.
nilhu0)'62 Ies auteursAt le? arrêts cités Par Aubry et Rau, t. Ier, p. 459 note 64. Comparez arrêt de Bruxelles du 2 août 1851- (Pasicrisie, 1852, 2, 81
Les placements indiqués dans la loi hypothécaire belge sont au moins une recommandation pour les tuteurs. Ils concordent en un point avec l’article 1064 du code civil. Le placement ordinaire se fait en prêts hypothécaires ou privilégiés. La loi n’exige nulle part que le taux de l’intérêt soit le taux légal de 5 p. c. Depuis que la stipulation de l’intérêt est abandonnée aux parties contractantes, le taux de l’intérêt varie d’après l’abondance ou la rareté du numéraire ; donc on ne peut pas exiger que le tuteur place toujours les deniers pupillaires à 5 p. c. (i).
ttO. Le tuteur peut aussi acheter des immeubles. En France, la question est généralement décidée en ce sens, sauf quelques dissidences qui n’ont aucune autorité, puisque acheter des immeubles est évidemment un placement sûr et même avantageux, là où les immeubles augmentent de valeur, ce qui est une loi générale. Mais on demande si le tuteur peut aussi acheter des immeubles à crédit. Il ne s agit plus, dans ce cas , de placer les deniers du pupille, puisqu’il n’y en a pas. La- question est controversée. Elle se réduit à savoir si l’achat d’immeubles à crédit est un acte d’administration. À notre avis, c’est spéculer et non administrer. Il est certain qu’en général cette opération est chanceuse; plus d’une fois elle a été désastreuse pour ceux qui l’ont faite. L’acheteur retire tout au plus 3 p. c. des fonds qu’il exploite ou qu’il donne à ferme, tandis qu’il doit payer un intérêt de 5 p. c. de son prix. Dira-t-on que la loi recommande l’achat des immeubles comme emploi? Oui, à raison de la sûreté du placement, le capital étant garanti, ainsi que le revenu, dont la modicité est généralement compensée par l’accroissement progressif de la valeur des fonds de terre. Mais autre chose est de placer des deniers pupillaires, autre chose est d’acheter à crédit. L’achat à crédit implique un emprunt ; qu’importe que l’acheteur emprunte au vendeur ou à un tiers ? Toujours est-il que n’ayant pas les deniers suffisants pour payer son prix, il doit les emprunter ; il doit payer les intérêts en attendant qu’il rembourse le capital. Or, le tuteur n’a pas le droit
tl) Bruxelles, 13 août 1863 ( pasicrisie , 1863, 2, 341).
DES PERSONNES
d’emprunter, fût-ce pour une opération avantageuse au mineur. Cela est décisif (1)- La cour de cassation a jugé en sens contraire. Mlle part du principe que tous ceux auxquels la loi ne l’interdit pas peuvent acheter ou vendre (art. 1594); or, aucune loi ne défend au tuteur d’acheter. Ce principe est très-vrai pour le majeur capable de scs droits, il ne l’est pas pour les incapables. Le tuteur n’achèle pas pour son compte, il achète au nom du mineur, et en cette qualité il ne peut faire que des actes d’administration. A cela la cour répond qu’il peut se présenter des circonstances dans lesquelles l’acquisition d’un immeuble, alors même que le tuteur n’en pourrait payer immédiatement le prix, constituerait un acte de sage administration (2). On aurait pu faire le même raisonnement pour l’emprunt, pour la vente d’un, immeuble appartenant au mineur et pour l’hypothèque. Si ces actes peuvent parfois être très-avantageux au pupille, par contre ils peuvent lui être très-nuisibles; voilà pourquoi la loi veut que le conseil de famille et le tribunal interviennent. Il y a identité de raison pour l’achat d’immeubles. Notre conclusion est que le tuteur 11e peut acheter à crédit qu’avec l’autorisation du conseil et l’homologation du tribunal (3).
Nous revenons au placement des fonds pupillaires. Si le tuteur achète un immeuble à titre d’emploi, il va sans dire que le mineur est lié par le contrat, puisque le tuteur avait le droit de le faire, sous sa responsabilité. Le tuteur aussi est lié, en ce sens qu’ayant acheté au nom du pupille, celui-ci est devenu propriétaire, et par conséquent le tuteur, quand même ce serait le père, ne pourrait reprendre 1 immeuble pour son compte en restituant le prix. Il faudrait pour cela une nouvelle vente, puisque le mineur est devenu propriétaire (t).
<>1. La loi hypothécaire belge recommande encore au
(1) Demolombe. t. VII, p. 453, n» 677. En sens contraire, Aubry et Rau, t. 1B , p. 4l>J, note 65. Duranton, t. III, n« 570. fp Arrêt de rejet du 5 .janvier 1853 (Dalloz, 1853, 1, 77).
(6) Chardon, De la puissance tutélaire , t. 111, n° 493. Demolombe se contenue de 1 autorisation du conseil. Cela est arbitraire.
d,e de cassaü°tt de Belgique du 29 octobre 1857 (Pasi-
CflSlC , lot)/, lj co),
DE LA TUTELLE
tuteur de placer les deniers du pupille en rentes sur l’Etat. Lequel des deux emplois est le plus avantageux, acheter des immeubles ou des coupons de rente? C’est une question de fait. La cour de Garni s’est prononcée pour les rentes sur l’Etat dans une espèce où l’on voulait laisser le prix d’un immeuble vendu entre les mains des acheteurs, avec hypothèque. Les biens étaient nombreux et importants, par suite la plupart des biens auraient dû être grevés. De là de nombreuses créances hypothécaires, et par suite des difficultés pour la perception des intérêts, ce qui eût exigé une véritable administration et des frais pour chaque mainlevée d’inscription. Enfin le revenu eût été moindre(i).
63. Le tuteur peut-il employer les deniers pupillaires à des constructions nouvelles ou à des améliorations? A notre avis, construire et améliorer est un acte de propriétaire plutôt que d’administrateur; il est rare que la plus-value qui en résulte équivaille à la dépense qui est faite; l’emploi, considéré comme placement, est donc le plus souvent désavantageux. Or, 1 administrateur n’a pas le droit de sacrifier une partie des deniers pupillaires ; il doit, au contraire, conserver le capital et le placer d’une manière sûre et profitable. Dès que l’opération est douteuse ou chanceuse, il faut l’assimiler à l’emprunt et à la vente, et par conséquent exiger l’autorisation du conseil de famille et l’homologation du tribunal, afin que futilité ou la nécessité des constructions soit constatée (2).