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I. Principes généraux

50. Le tuteur peut et doit acquitter les dettes du mineur. On connaît le vieux proverbe : qui paye ses dettes

(1) Dalloz, au mot Minorité, n° 480.

(2) Aubry et Rau, t. 1er, p. 452 et note 29. Demolombe, t. VU, p. 418, n° 642. En ce sens, Limoges, 28 janvie;r 1824 (Dalloz, au mot Minorité , n° 480) et Poitiers, 2 juillet 1845 (Dalloz, 1846, 2, 128)

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s’enrichit Peut-il renoncer au bénéfice du terme? Si la dette ne portait pas intérêt, il ne le pourrait pas, puisque en payant avant le terme, il payerait l’escompte, c’est-à-dire l’intérêt, qu’il ne doit pas : ce serait une vraie libéralité sous forme de payement, et le tuteur ne peut pas donner. Mais si la dette porte intérêt, il y a toujours avantage à l’acquitter; c’est le meilleur placement que le tuteur puisse trouver pour les deniers dont il dispose. Il n a pas besoin pour cela, comme le dit Demolombe, d’un bill d’indemnité; car il fait ce qu’il a le droit de faire, et il agit en bon père de famille (1). '

5f . Si le tuteur paye une dette du mineur avec ses propres deniers,. a-t-il "droit aux intérêts de ses avances? La loi accorde les intérêts de plein droit au mandataire ordinaire pour les avances' qu’il fait. Faut-il appliquer l’article 2001 au tuteur? On dit que non, parce que le code règle dans un titre à part tout ce qui concerne les droits et les obligations du tuteur, et il ne lui alloue pas les intérêts de ses avances (2). Il nous semble que dans cette opinion l’on confond deux espèces devances. Les avances proprement dites sont les sommes que le tuteur dépense pour l’entretien du pupille. On conçoit que ces avances ne portent pas intérêt, parce que régulièrement le tuteur se payera sur les revenus du mineur. Nous reviendrons sur ce point (n° 58). La position du tuteur est toute différente lorsqu’il paye une dette du mineur. On peut l’assimiler alors à un mandataire ou à un gérant d’affaires qui fait des avances pour le mandant ou le maître. C’est moins comme tuteur qu à l’occasion de la tutelle qu’il fait ce payement. Le tuteur doit faire les dépenses que nécessite 1 entretien du mineur ou la gestion de ses biens; mais il n’est pas tenu de payer les dettes du pupille, quand celui-ci n a pas de deniers suffisants ; c’est au créancier, en ce cas, à poursuivre le mineur, et au tuteur à proposer au conseil la vente des biens du pupille pour prévenir les frais e saisie. Si le tuteur paye de ses propres deniers, c’est le

no(446Dem0l0mbe’ t- VI1’ p- 431 ’ n0S 653 et 655. Dalloz, au mot Minorité. (2) Demolombe, t. VII. p 436, n* 659,

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cas d'appliquer xe s principes sur le mandat ou îa gestion d’affaires. A notre avis, il est plutôt mandataire que gérant d’affaires quand il paye une dette de ses deniers ; car il est chargé de payer les dettes ; s’il le fait de ses deniers, il est absolument dans la position d’un mandataire qui fait des avances dans l’exécution de son mandat. On peut donc appliquer au tuteur l'article .2001. Rien d’ailleurs de plus équitable que cette disposition. Il y a plus, elle est profitable au mineur. Si l’on n’accorde pas les intérêts au tuteur, il sera peu disposé à faire des avances jpour le pupille; celui-ci est cependant très-intéressé à ce que des dettes onéreuses soient acquittées, à ce que les poursuites dont il est menacé soient arrêtées. A cela on répond que le tuteur doit s’adresser au conseil do famille, comme si le conseil avait un pouvoir omnipotent en fait de tutelle. Le conseil peut-il allouer au. tuteur des intérêts que la loi ne lui donne pas? Nous en doutons fort. C’est le tuteur qui administre, ce n’est pas le conseil : les attributions du conseil sont limitées, il ne peut pas excéder ces limites.

52. Le tuteur a le droit de toucher toutes les créances du mineur, capitaux et rentes. C’est un acte d’administration. Le code le dit implicitement en donnant au tuteur le droit d’intenter seul des actions mobilières (art. 464). L’exercice de ce pouvoir peut être dangereux pour le mineur si le tuteur est insolvable. De là la question de savoir si le conseil de famille peut restreindre le droit du tuteur. La solution dépend du principe que l’on adopte sur la nature de la tutelle et des pouvoirs du. tuteur. Nous avons enseigné que la tutelle est d’ordre public, que la loi l’organise de manière à sauvegarder les intérêts des mineurs; il n’appartient donc ni au conseil de famille, ni au tribunal de modifier les dispositions de la loi, en imposant au pouvoir du tuteur des restrictions dans l’intérêt du pupille. Si les garanties que le code établit dans l’intérêt des incapables sont insuffisantes/c’est au législateur à corriger la loi, ce n’est pas au juge. Dans cette opinion, il faut décider que le conseil de famille n’a pas le droit de restreindre le pouvoir du tuteur en ce qui concerne le recouvrement

de’s personnes.

des créances du mineur. Il y. a des arrêts en ce sens (i). La cour de cassation a jugé en sens contraire, en partant du principe que les tutelles ne tiennent à l’ordre public quen ce qui concerne l’intérêt du mineur (2). Nous avons d’avance répondu à cette argumentation (3); elle ne conduit à rien moins qu’à abandonner aux conseils de famille et aux tribunaux la réglementation d’une manière que les auteurs du code ont cru devoir régler jusque dans les moindres détails, précisément parce quelle est d’ordre public. La cour de Limoges, en appliquant le principe établi par la cour de cassation , en a déduit la conséquence logique que les tribunaux ont le droit de surveiller l’administration du tuteur ainsi que l’emploi des capitaux du pupille (4). Cette conséquence témoigne contre le principe. Elle est en opposition avec le texte du code : il n’y est pas dit un mot d’où l’on puisse induire le droit de surveillance que la cour revendique pour les tribunaux. Cela s’appelle, à la lettre, faire la loi.

53. Le danger pour le mineur est réel, lorsque le tuteur n’offre pas de garantie suffisante par sa fortune immobilière. S’il n’a pas d’immeubles, ou s’ils sont insuffisants, la garantie du mineur sera illusoire. La loi hypothécaire belge a cherché un remède au mal, mais, il faut l’avouer, la modification quelle a apportée au code n’atteint pas le but que le législateur s’est proposé. L’article 55 porte : « Si, lors de la délibération dont il est parlé en l’article 49 (5), il est reconnu que le tuteur 11e possède pas d’immeubles, le conseil de famille, après avoir, en exécution de 1 article 455 du code civil, fixé la somme à laquelle commencera pour le tuteur l’obligation d’employer l’excédant des revenus sur les dépenses, pourra ordonner qu’en attendant cet emploi, les capitaux des mineurs et des interdits soient versés par le tuteur à la caisse des dépôts et

o .(I^1RÉ“;i15T.av1i:il (Dalloz, au mot Minorité , n° 402, 1°); Toulouse, (ÆicryrÎ8^a2°s ’) iMd‘* U° 4°2, 20)‘ ComParez Bruxelles, 2 août 1851

îi2? billet 1842 (Dalloz, au mot Minorité, n° 403, 1°). i8 y?5ez Ie tome IV de mes Principes, p; 477 n° 366 5 28t-févricr 1846 (Dalloz, 1846, 2, 153).

Jnlr (Voyet plus^Mt8; ^ Spé°ialiser Hypothèque légale du

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consignations, à la diligence du subrogé tuteur ou d’un membre iu conseil de famille commis à cet effet. » L’article 56 contient une disposition analogue pour le cas où le tuteur possède des immeubles, mais qu’ils soient jugés insuffisants pour répondre de la totalité de sa gestion. Le conseil de famille pourra alors déterminer la somme au delà de laquelle le versement devra être fait à la caisse des dépôts. On voit que la décision du conseil est facultative; or, les garanties facultatives, en matière de tutelle, sont presque toujours illusoires. Nous en avons déjà fait la remarque (n° 36). Une mesure exceptionnelle est une mesure de défiance ; par cela même, les conseils de famille reculent devant l’application. Il fallait rendre la règle obligatoire; c’est la seule manière de sauvegarder efficacement les intérêts des mineurs (î).

54. Le tuteur a le droit de poursuivre le payement des créances du pupille et de payer ses dettes ; en faut-il conclure qu’il a qualité pour concourir à un règlement ayant pour objet de déterminer ce dont le pupille est créancier et ce dont il est débiteur? On a jugé l’affirmative {2); et à l’appui de cette opinion, on peut dire que le droit de payer les dettes implique le droit d’en reconnaître la légitimité. La cour de cassation a décidé qu’un règlement de compte fait par le tuteur pour son mineur oblige celui-ci comme s’il avait été arrêté par lui, à l’époque de sa majorité (3) ; d’où suivrait que le mineur n’en pourrait demander la révision. Cela nous paraît trop absolu. Sans doute le tuteur peut payer les dettes de son pupille, quoique la loi ne le dise pas. Mais en le décidant ainsi, on suppose que la dette est certaine ; si elle est contestable, le tuteur n’a plus le droit de payer ; il doit au contraire contester, et plaider s’il le faut. La dette est-elle douteuse, il y a Heu à transaction ; mais pour transiger, fût-ce sur des droits mobiliers, il faut des formalités spéciales que nous exposerons plus loin. On objecte qu’un règlement de compte est un acte d’administration. Cela est vrai, toutefois avec une réserve: c’est qu’il

(1) Martou, Commentaire de la loi du 16 décembre 1851, t. II, p. 396 et s.

(2) Grenoble, 11 janvier 1864 (Dalloz, 1865,2, 57).

(3) Arrêt de rejet du 25 novembre 1861 (Dalloz, 1862, 1, 131).

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ne contienne pas une reconnaissance de dette à charge du mineur. Le tuteur ne peut pas faire cette reconnaissance, car ce serait lui permettre de disposer indirectement des biens du pupille, toute dette engageant les biens du débiteur. La loi défend au tuteur de transiger, sans une autorisation du conseil de famille homologuée par ie tribunal; or, reconnaître l’existence d’une dette, est un acte plus onéreux pour le mineur qu une transaction, car la transaction lui conserve au moins une partie de son droit. Vainement dit-on que celui qui peut payer une dette a par cela même qualité pour en reconnaître la légitimité : nous répondrons, avec la cour de Bordeaux, qu’autre chose est le payement, autre chose est la reconnaissance d’une dette. Payer suppose une dette certaine, et en l’acquittant, le tuteur rend la -condition de son pupille meilleure ; tandis que la reconnaissance d'une dette implique que la dette n’existe pas, en ce sens qu’il n’y en a pas de preuve légale, ce qui obligerait le mineur à la payer, alors qu’il aurait pu en contester l’existence (i).

De là suit que le tuteur ne peut pas faire d’aveu sur des faits étrangers à sa gestion, aveu qui aurait pour effet d’obliger le mineur. L’aveu est un acte de disposition et même de donation ; de là le brocard : qui ne peut donner ne peut avouer. Or,' le tuteur ne peut donner. Il ne peut pas davantage disposer des droits mobiliers du mineur. Que l’on n’objecte pas que le tuteur peut intenter les actions mobilières appartenant à son pupille; car il n’y a rien de commun entre l’aveu et la poursuite d’un droit en justice; le tuteur qui intente une action ne dispose pas du droit qu il revendique, il le maintient, au contraire; le droit est ‘sous la garantie de la justice; et si le mineur est mal défendu, il a encore la requête civile. Tandis que l’aveu est la disposition pure et simple du droit qui en est l’objet. La doctrine et la jurisprudence sont en ce sens (2). .

Le tuteur peut-il déférer le serment décisoire, et ce serment peut-il lui être référé? Nous répondons non, sans

1 \\ Bordeaux, 24 juin 1859 (Dalloz, 1859, 2, 198). rDall02,ai863, t*m) °bUgatiom’ Q° 5085- Arrêt de Lyon du 18 juillet 1861

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hésiter. En effet, il est de principe que le serment implique une transaction; or, le tuteur ne peut transiger. Il n’y a pas à distinguer entre les droits mobiliers et les droits immobiliers du mineur; car le tuteur ne peut pas plus transiger sur dès droits mobiliers que sur des droits immobiliers (1). Faut-il faire une exception si le serment porte sur un acte personnel au tuteur? Nous ne le croyons pas. Dès que l’acte concerne la tutelle, on doit appliquer le principe que le tuteur ne peut pas transiger, donc il ne peut ni déférer le serment, ni accepter le serment qui lui est déféré, car il transigerait sur un fait de tutelle (2).

II. Des créances du tuteur contre Je mineur et du mineur contre le tuteur.

55. Le tuteur doit payer au mineur ce qu’il lui doit; devant exiger le payement des tiers débiteurs, à plus forte raison doit-il l’exiger de lui-même. On demande à partir de quel moment il doit les intérêts? La réponse çst trèssimple : la loi ne contient pas de disposition spéciale quant aux dettes du tuteur envers le mineur; dès lors nous restons sous l’empire des principes généraux ; or, d’après les règles établies par les articles 455 et 456, le tuteur ne doit les intérêts des deniers pupillaires que six mois après qu’il les a touchés, en supposant que ces deniers constituent un excédant de revenus sur les dépenses. La somme due par le tuteur fait partie des deniers pupillaires; il faut donc appliquer les règles que nous venons de rappeler. Sans doute la loi aurait dû le traiter avec plus de sévérité ; il sait qu’il est débiteur, il sait quand la dette échoit; rien ne l’empêche donc de chercher d’avance un placement, comme il l’aurait fait pour ses propres deniers (3). Mais la loi ne montre pas cette rigueur; et l’interprète ne -peut

(1) c 'est l’opinion générale, sauf le dissentiment de Delvincourt pour les droits mobiliers (Demolombe, t. "VII, p. 466, n° 690). La cour de Paris a jugé que la mère tutrice peut déférer le serment au nom de ses enfants mineurs (27 août 1847, Dalloz, 1847, 4, 443).

(2) En sens contraire, Aubry et Rau, t." Ier, p. 465. Demolombe, t. VII. p. 469, nrt 693.

(3) C’est l’opinion de Delvincourt, t. Ier, p. 295, et de Valette sur Proudhon, t. Il, p. 362, n° IV. En sens contraire, Demolorpbe, t. VII, P- 394, u° 616 ; Aubry et Rau, t. Ier, p. 443, note 40»

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certes pas se montrer plus rigoureux que le législateur. Vainement dira-t-on que le tuteur qui ne place pas immédiatement les sommes qu’il doit à son pupille est présumé les employer à son profit ; la loi n établit pas cette présomption/et il n’y a pas de présomption légale sans loi.. Ôn a proposé une autre distinction : si le tuteur, dit-on, ne verse pas en caisse ce qu’il doit, c est qu il aura employé les deniers à son profit, partant il devra les intérêts (1). Il nous semble que c’est toujours créer une présomption. Qu’importe que la somme reste dans la caisse du tuteur, si de fait il ne l’emploie pas? Il faut donc prouver l’emploi, et on ne peut faire cette preuve par des présomptions qu’en vertu d’un texte. .

Quand le tuteur est débiteur d’une dette pour laquelle la prescription court contre le mineur, pourra-t-il invoquer la prescription? On décide que non, parce que le tuteur a dû exiger le payement de lui-même (2). D’après la rigueur des principes, il faut dire que la prescription a couru; en effet, la prescription court contre toutes personnes et. au profit de toutes personnes, à moins quelles ne soient dans quelque exception établie par une loi (art. 2251); or, aucune loi ne dit que les prescriptions qui courent contre le mineur ne courent pas en faveur du tuteur. Mais si, en droit, le tuteur peut invoquer la prescription, en fait, il n’y a aucun intérêt. En effet, il aurait dû exiger le payement de lui-même; ne l’ayant pas fait, il a agi en mauvais père de famille, il a manqué à son devoir, il est responsable ; il doit donc des dommages-intérêts au pupille, c’est-à-dire qu il devrait, à titre de dommages-intérêts, payer au mineur le montant de la dette dont il opposerait la prescription, y compris les intérêts. .

56. Quand le tuteur est créancier, il peut se payer luimême; payer les dettes est un acte d’administration, peu importe qui est créancier. Il a été jugé, et avec raison, que le subrogé tuteur ne doit pas intervenir, car les intérêts du tuteur ne sont pas, en ce cas, opposés à ceux du mineur ;

n’ P;. 247,’ nDm> suivi Par Demolombe, t. VII, p. 394, n 61b, et Zachat iæ, édition de Massé et Vergé t Ier n 431 nota 39

(2j Aubry et Rau, t, I-, p. 473 et «ote 4. flarcadé, t il , p 24? n" III.

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si le tuteur est intéressé à recevoir ce qui lui est dû, le mineur, de son côté, est intéressé à payer ce qu’il doit. On demande s’il y a lieu à compensation quand le tuteur est débiteur. Si le tuteur est réellement débiteur du mineur, indépendamment de la tutelle, il n’y a pas de doute, la compensation s’opère de plein droit (art.' 1290). Mais que faut-il décider si le tuteur a reçu pour le mineur des revenus ou des capitaux ; est-il débiteur de ces sommes, et y a-t-il lieu à compensation? 11 est débiteur, en ce sens qu’il doit rendre compte; de là suit que* cette dette n’est pas compensable, car elle n’est pas liquide. C’est donc improprement que des auteurs et des arrêts parlent de compensation : le tuteur se. payera avec les deniers pupillaires ; mais il n’y aura pas extinction de sa créance de plein droit, au .fur et à mesure qu’il touchera une somme due au mineur (i).

S’il n’y a pas de deniers pupillaires suffisants pour payer le tuteur, celui-ci pourra-t-il poursuivre la vente des biens du mineur et se faire payer sur le prix? Si la créance est , étrangère à la tutelle, il n’y a1 2 3 4 pas de doute, le tuteur est un créancier ordinaire et il a les droits qui appartiennent à tout créancier, puisque la loi ne fait aucune exception (2). Si c’est une avance que le tuteur a faite pour le pupille, la question est controversée. Dans l’ancien droit, on décidait que le tuteur n’avait d’action qu’à la fin de la tutelle, et cette opinion est encore soutenue sous l’empire du code civil (3). Nous croyons avec M. Demolombe que le tuteur peut agir immédiatement^). 11 est créancier, et tout créancier a action en justice, à moins que la loi ne la lui refuse. O11 objecte que le tuteur ne peut être créancier qu’en vertu d’un compte, et que le compte ne se rend qu’à la fin de la tutelle. L’objection repose sur une confusion d’idées. Le

(1) 11 y a beaucoup d’incertitude dans la doctrine et dans la jurisprudence sur cette question. Voy. Toullier, t. II, n° 1219; Duranton, t. III, n° 566; Demolombe, t. VII, p. 432, n° 657. Arrêts de Toulouse du 21 juin 1832 et de Rennes du 28 avril 1830 (Dalloz, au mot Minorité , n° 485, 1“, 2°).

(2) Grenoble, 9 août 1823 (Dalloz, au mot Minorité, n° 486).

(3) Dalloz la soutient vivement contre Demolombe (au mot Minorité , n° 486).

(4) Demolombe, Cours de codç Napoléon, t. VIII, p. 52, n° 49.

QQ des personnes.

compte se compose des recettes que le tuteur, a faites pour le mineur, et des dépenses. Ces dépenses se prennent sur les revenus ou les capitaux du mineur; le tuteur ne doit pas, comme tel, faire des avances, donc les avances ne sont pas 5 une dépense de tutelle, et par conséquent sont une dette du mineur, qui doit être acquittée comme toute dette.

57. Le tuteur a-t-il droit aux intérêts de ce qui lui est dû par le pupille? Dans l’ancien droit, la question divisait* les pays de droit coutumier et les pays de droit écrit. Le Parlement de Paris n’accordait au tuteur l’intérêt de ses avances que du jour de la demande par lui formée après la clôture du compte. Cette règle était généralement suivie dans les pays coutumiers (i). Dans les pays de droit écrit, au contraire, le tuteur avait droit aux intérêts comme tout mandataire (2). Il résulte de l’article 474 que les auteurs du code Napoléon ont donné la préférence à la jurisprudence des pays de coutume (3). En effet, le deuxième alinéa porte : « Les intérêts de ce qui sera dû au tuteur par le mineur ne courront que du jour de la sommation de payer qui aura suivi la clôture du compte. » L’article 474 déroge donc à la règle générale établie par Parti- * cle 2004, aux termes duquel l’intérêt des avances faites par le mandataire lui est dû par le mandant à dater du jour des avances constatées. Quelle est la raison de cette exception? On dit que le compte seul constatera si le tuteur est créancier ou débiteur, et qu’il ne peut avoir droit aux intérêts tant que sa créance n’est pas certaine*. La raison est mauvaise; elle n’a pas arrêté le législateur pour le mandataire ordinaire ; elle n’aurait pas dû l’arrêter pour le tuteur. Généralement le tuteur ne fait pas d’avances, il paye les dépenses avec les revenus du pupille ; il se peut que les revenus ne suffisent pas pour acquitter une dépense extraordinaire ; par cela même l’avance sera constatée, et 1 équité exigerait certes que le tuteur fût traité avec autant de faveur qu’un mandataire ordinaire.

(1) Ferrière, Dictionnaire de droit , au mot Intérêts des avances. Merlin, Répertoire, au mot Intérêt , § 2, n? 6.

(2) Domat, Lois civiles, livre II* titre I«, section VI, n° 5.

(o) Ua question a été décidée implicitement en ce sens par la cour de cassation, arrêt de rejet du II nov. 1851 (Dalloz, 1851, 1, 317 et la note 3).

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L’équité est si évidemment pour le tuteur que l’on a soutenu, malgré l’article 474, qu’il y avait lieu d’appliquer l’article 2001 (î). Il nous semble que l’article- 474 a mis fin à la division qui existait dans l’ancien droit, en ce sens qu’il admet le système du droit coutumier quant . aux intérêts des avances faites par le tuteur, ce qui exclut les intérêts.' Sauf au tuteur à demander les intérêts en justice conformément au droit commun. Mais conçoit-on un tuteur actionnant son pupille pour obtenir l’intérêt de ses avances? Cela est si choquant, que l’on a proposé d’abandonner le règlement des intérêts au conseil de famille (2). Mais cela est inadmissible. Dès que les intérêts ne. courent pas de plein droit, ils ne peuvent courir qu’en vertu d’une demande judiciaire (3).

• 58. La prescription court-elle contre le tuteur au

profit du mineur? On prétend que non, parce qu’il est de l’intérêt du mineur que le t-uteur ne le poursuive pas ; il ne peut donc pas se prévaloir contre le tuteur de ce que celui-ci n’a pas agi (4). Cela est très- vrai au point de vue de l’équité. Mais les questions de droit se décident non par l’équité, mais par les textes et les principes; or, l’ar-ticle 2251 est formel : la prescription court, sauf dans les cas où la loi la suspend; or, la loi ne suspend pas la prescription au profit du tuteur. Toutefois, le mineur n’aurait aucun intérêt à invoquer la prescription. En effet, le tuteur fait une chose utile au mineur en n’agissant pas ; il a action contre lui, à raison de cette utilité ; donc le mineur doit l’indemniser du préjudice qu’il éprouve, c’est-à-dire qu’il doit lui rembourser la créance prescrite (5)

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