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N° 7. DES ACTIONS JUDICIAIRES

<56. L article 464 porte qu’aucun tuteur ne pourra introduire en justice une action- relative aux droits immobi-

fl) Gand, 5 mai 1854 ( Pasicrisie , 1854, 2, 310).

2 Arrêt de cassation du 12 décembre 1855 (Dalloz, 1856, 1, 18). 3) Pans 24 décembre 1860 (Dalloz, 1861, 5, 513).

(4) Bruxelles, 16 avril 1853 ( Pasicrisie , 1854, 2, 90).

DE LA TUTELLE

liers du mineur, ni acquiescer à une demande relative aux mêmes droits, sans l’autorisation du conseil de famille. De là on conclut qu’il peut former des demandes mobilières sans cette autorisation. C’est une conséquence que l’on tire du silence de la loi, et l’on sait que ces arguments n’ont pas grande valeur. Dans l’espèce, l’argument a contrario est en harmonie avec le système général du code civil. Nous en avons déjà fait la remarque (i) : le code donne aux administrateurs le droit d’intenter les actions mobilières. C’est donc un acte d’administration et, à ce titre, il est de la compétence du tuteur. 11 y a exception pour l’action en partage d’une succession mobilière ; l’article 465 dispose, en termes généraux, que l’autorisation du conseil de famille est nécessaire au tuteur pour provoquer un partage, sans distinguer entre les successions mobilières et les successions immobilières : nous en dirons la raison plus loin.

La loi n’exige pas que le tuteur soit autorisé pour défendre à une action immobilière (art. 464), et elle dit expressément qu’il peut, sans autorisation, répondre à une demande en partage dirigée contre le mineur (art. 465). Pour le partage, il y a une raison péremptoire. Personne n’est tenu de rester dans l’indivision; donc dès que le partage est demandé, il doit avoir lieu; dès lors il était inutile d’exiger une autorisation. On donne une raison analogue pour les actions immobilières : le refus du conseil, dit Duranton, ne pourrait empêcher le tiers de réclamer sa chose ; puisqu’il ne peut empêcher l’exercice du droit, à quoi bon exiger son consentement (2)? La raison est mauvaise; sans doute on ne peut empêcher le propriétaire de revendiquer sa chose, mais quand il agit, naît la question de savoir s’il convient de défendre ou d’acquiescer; il se peut que le tuteur ne doive pas défendre afin d’éviter des frais inutiles; le mineur serait donc intéressé à ce que le procès ne fût pas poursuivi. Bref, il y avait même motif d’exiger l’intervention du conseil pour la défense que pour l’attaque.

(1) Voyez le tome II de mes Principes, p. 246, n° 188.

(2) Duranton, Cours de droit français, t. III, p. 560, n° 573.

DES PERSONNES. ’

Le code ne disant pas d’une manière formelle que le tuteur peut défendre à une action immobilière, la question a été portée devant les tribunaux; elle a toujours été décidée conformément à la doctrine unanime des auteurs (1)

07. Le tuteur peut-il acquiescer à une demande mobilière formée contre le mineur? Comme l’article 464, qui défend au tuteur d’intenter une action immobilière, lui défend aussi d’acquiescer à une demande pareille, il en faut conclure que le droit d’acquiescer et le droit d’introduire, l’action sont régis par le même principe. Le tuteur ayant le droit d’intenter une action mobilière, il faut aussi lui reconnaître le droit d’acquiescer à l’action concernant les mêmes droits. Il est vrai que cette doctrine repose sur un argument tiré du silence de la loi, mais puisqu’on admet l’argument a contrario quand il s’agit du droit de former la demande, on ne peut pas le rejeter quand il s’agit de l’acquiescement; car cest une seule et même disposition qui traite de l’acquiescement et de l’action (2). Ce n’est pas que nous entendions approuver cette assimilation : l’acquiescement est un acte plus dangereux pour le pupille que la poursuite du droit en justice. Quand le tuteur acquiesce, il renonce à soutenir les prétentions que le mineur peut avoir; quand il agit en justice, le mineur a pour lui la garantie de l’instance judiciaire et de l’intervention du ministère public. Nous disons plus, toute la théorie du code en matière d’actions judiciaires n’a d’autre fondement que le préjugé qui régnait dans l’ancien droit sur la valeur des meubles; les procès sont toujours chose grave, qu’il s’agisse de droits mobiliers ou de droits immobiliers; même au point de vue pécuniaire, les actions mobilières ont souvent une plus grande importance que les actions immobilières. Il eût donc été plus rationnel d’exiger l’intervention du conseil dès que le mineur est engagé dans un procès et quel que soit le parti que le tuteur veuille prendre.

La distinction implicite que la loi fait pour l’acquiescement peut compromettre les intérêts du mineur. Comme

0 Voyez les; arrêts dans Dalloz, au mot Minorité n08 525 1° et 527 1° (2) Pau, 20 décembre 1852 (Dalloz, 1853, 2. 87)? * ’ *

DE LA TUTELLE

elle n’est pas formulée d’une manière expresse, dans nos textes, les tribunaux l’ont parfois repoussée. Il y a des arrêts qui assimilent l’acquiescement à la transaction, et qui refusent en conséquence au tuteur le droit d’acquiescer, quoiqu’il s’agisse de droits mobiliers. La cour de Toulouse va jusqu’à dire que l’acquiescement est une vraie transaction (i). 11 suffit d’ouvrir le code pour se convaincre que cela n’est point. Alors même qu’il s’agit de droits immobiliers du mineur, la loi permet au tuteur d’acquiescer avec l’autorisation du conseil de famille ; tandis que pour transiger, fut-ce sur des droits mobiliers, il faut, outre l’autorisation du conseil de famille, l’avis de trois jurisconsultes et l’homologation du tribunal (art. 467). Cela prouve que la différence est grande entre l’acquiescement et la transaction. Celui qui transige sacrifie une partie des droits du pupille; tandis que l’acquiescement implique que le mineur n’a jamais eu de droit. Sans doute, le tuteur peut acquiescer à tort, comme on peut transiger à tort. Toujours est-il qu’il existe une différence entre ces deux actes qui explique les dispositions différentes du code, 11 y a un arrêt en ce sens de la cour de Pau qui est revenue sur sa première décision (2).

68. Le tuteur peut-il se désister d’une demande qu’il a introduite en matière mobilière? Sur ce point aussi, il règne quelque incertitude dans la doctrine.il y a une différence entre se désister d’une demande et acquiescer à une demande. L’acquiescement porte toujours sur l’action, c’est-àdire sur le fond du droit; tandis que le désistement peut avoir divers objets; on peut se désister simplement de la procédure sans renoncer aux droits réclamés en justice. Lu ce sens, le tuteur peut se désister d’une action mobilière qu’il a intentée. Ce désistement 11e nuit en rien au mineur, puisque ses droits restent entiers, et il peut toujours les réclamer, ainsi que le tuteur en son nom (3).

(1) Toulouse, 29 décembre 1853 (Dalloz, 1854, 2, 68). Comparez Pau, 9 mai 1834 (Dalloz, au mot Acquiescement, n° 143).

(2) Dau, 20 décembre 1852 (Dalloz, 1853, 2,87). Comparez Dalloz, au mot Acquiescements, n° 143).

(3) Arrêt de rejet du 21 novembre 1849 (Dalloz, 1850, 1, 15).

DES PERSONNES

Introduite sans l’autorisation du conseil de famille, la procédure peut aussi être arrêtée sans cette autorisation (i). Si le désistement porte sur les droits du mineur, dans ce cas le tuteur n a pas qualité pour le faire. En effet, l’action qu’il a intentée prouve que le mineur a un droit, quand même il serait litigieux, peu importe; le tuteur n’y peut pas renoncer, donc il ne peut pas se désister; il ne le pourrait pas même avec l’autorisation du conseil de famille ; la loi ne donne pas ce pouvoir au conseil; tout ce quelle permet, c’est la transaction, et encore en l’entourant de garanties spéciales qui empêchent le tuteur de sacrifier les droits de son pupille. On voit qu’il y a une différence entre l’acquiescement et le désistement. L’acquiescement suppose que le mineur n’a aucun droit, et le désistement est la renonciation aux droits du pupille.

Le tuteur peut-il se désister d’un appel par lui interjeté? Il faut distinguer si le mineur figure dans l’instance comme demandeur ou comme défendeur. Est-ce comme demandeur, le tuteur ne peut se désister de l’appel. Le mineur a, en ce cas, des droits; ces droits ont fait l’objet d’un jugement ; si le tuteur se désiste de l’appel, il renonce implicitement aux droits par lui réclamés ; or, il ne le peut, comme nous venons de le dire, même avec l’autorisation du conseil de famille. Si l’action a été intentée contre le mineur, le désistement de l’appel équivaut à un acquiescement. Il faut donc distinguer : si l’action est mobilière, le tuteur pourra se désister; il ne le pourra pas si l’action est immobilière (2).

§ III. Des, actes pour lesquels le tuteur a besoin de l'autorisation du conseil de famille .

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