II. Des actes antérieurs au jugement
575. L’article 303 ne s’applique pas aux ai (es faits par le prodigue et le faible d’esprit-
antérieurement au jugement qui leur nomme un conseil, p. 468.
576. Quid si les actes sou-cri Is par le prodigue ou le faible d’esprit n’ont pas de date
certaine antérieure au jugement? Peut-on prouver l’antidate ? A qui eSt-ce à faire celte preuve ? Critique de la jurisprudence, p. 469.
Slction IV. — De la mainlevée du jugement.
377. Quand et par qui la nomination du conseil judiciaire peut-elle être révoquée ? p. 473,