II. Application
168. Le premier devoir du tuteur, celui qui devrait être son principal souci, c’est de veiller à l’éducation des mineurs. S’il le néglige, alors que ses pupilles ont des revenus suffisants pour recevoir l’instruction, il commet la plus grave des fautes. La cour de cassation l’a jugé ainsi dans une espèce où un legs avait été fait au tuteur avec charge d’employer une somme fixée par le testament à faire instruire des enfants dont le testateur le déclare tuteur. Loin d’accomplir cette obligation, le tuteur ne fit faire aucune espèce d’études aux mineurs ; il les employa, dit l’arrêt, aux travaux forcés de son ménage. Il se trouva une cour qui excusa cette faute inexcusable, sous le prétexte que le tuteur n’avait pas agi dans le dessein de nuire, comme s’il fallait que le tuteur fût coupable de dol pour être responsable. La cour de cassation décida que c’était une erreur grave en droit que de supposer que l’ignorance des lois pouvait servir d’excuse légitime au défaut d’exécution d’une obligation aussi formelle que celle qui avait été imposée par le testateur, que par suite l’arrêt avait violé 1 article 450. Elle n’avait pas à juger le fond du débat ; toutefois elle décida qu’il résultait de la loi l’obliga-
(1) Arrêt du 10 août 1*50 (Dalloz, 1850, 1. 250). Comparez arrêt du 28 avril 1866 ^Dalloz, 1866, 1, 356).
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tion pour le tuteur de payer aux mineurs l’intérêt de la somme léguée pour leur instruction, à partir du décès du testateur, et de plus une indemnité proportionnée au dommage que les entants avaient éprouvé par le défaut d éducation (i).
Nous le déciderions ainsi, sans hésiter, dans le cas où aucun legs n’aurait été fait; dès que les mineurs ont des ressources suffisantes, ils ont droit à une éducation proportionnée à leur fortune : si le tuteur ne la leur donne pas, il commet une faute lourde. Alors môme que les enfants n’auraient pas de biens, le tuteur est tenu de leur faire donner l’instruction que nos écoles offrent gratuitement aux pauvres. C’est le pain de vie que tout père doit à ses enfants, que le tuteur doit par conséquent à ses pupilles. Il faut que les tribunaux leur apprennent, au besoin, que c’est là le plus essentiel de leurs devoirs.
169. A l’ouverture de la tutelle, le tuteur doit vendre tous les meubles autres que ceux que le conseil de famille l’aurait autorisé à conserver en nature. Est-il responsable s’il ne les vend pas? Comme la loi ne lui fait pas un devoir absolu de vendre, on ne peut le déclarer responsable par cela seul qu’il n’a pas vendu; car le conseil de famille aurait pu l’autoriser à conserver tous les meubles. C’est donc une question de fait, que les juges apprécieront d’après les circonstances (2). En supposant que le tribunal décide qu’il y a faute, le tuteur devra indemniser le pupille du dommage que celui-ci a éprouvé par la dépréciation du mobilier. On prétend que le. mineur a le droit d’opter pour l’estimation portée à l’inventaire (3). La loi ne lui donne pas le droit d’option ; il est propriétaire des meubles non vendus; le tuteur doit donc les lui restituer, sauf à lui payer des dommages-intérêts. Ces dommages-intérêts devront être évalués d’après les principes généraux; on ne peut pas appliquer les régies spéciales que le code établit pour les dettes d’argent, car l’obligation du tuteur n’est
(D Arrêt de Cassation du 23 avril 1817 (Dalloz, au mot Minorité, n«> 729, 40).
(2) Arrêt de cassation du 9 juiUet 1^66 (Dalloz,. 1866, 1, 385).
(3) Demolombe, t. VII, p. 358, n° 584.
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pas une dette d’argent. Il n’y a donc pas lieu à l’intérêt légal de l’estimation portée à l’inventaire.
fîO. Le tuteur qui rie fait pas assurer les biens du mineur est-il responsable de la perte résultant de l’incendie? Il a été jugé que le tuteur n’est pas rigoureusement astreint à assurer les immeubles dont il a l’administration, que s’il ne le fait pas, c’est plutôt un acte de mauvaise gestion qu’un manquement à une obligation formelle (i). Cette décision implique une contradiction; s’il y a mauvaise gestion à ne pas assurer les immeubles, le tuteur manque par cela même à une obligation formelle que la loi lui impose, puisqu’elle veut qu’il administre les biens du mineur en bon père de famille, en ajoutant qu’il est responsable des dommages-intérêts qui pourraient résulter d’une mauvaise gestion. Donc le tuteur peut être déclaré responsable s’il n’assure pas les biens du mineur, sauf à évaluer le montant des dommages-intérêts d’après la gravité de la faute. La cour de Besançon a décidé par le même arrêt que si le tuteur a assuré un immeuble du mineur, et s’il a négligé de payer la prime, il encourt la responsabilité de l’incendie : en assurant, il a reconnu la nécessité ou futilité de l’assurance, dès lors c’était une obligation stricte de payer la prime, et si l’indemnité ne lui est pas payée parce qu’il n’a pas satisfait à ses engagements, il est responsable. Néanmoins, il ne sera pas tenu des intérêts de l’indemnité qu’il doit payer ; ce n’est pas le cas d’appliquer l’article 456, car il s’agit ici, non d’une somme que le tuteur touche et dont il est tenu de faire l’emploi, mais de dommages-intérêts auxquels il est condamné si le tribunal décide qu’il est en faute.
Wl. D’après la loi du 22 frimaire an yii, le tuteur doit faire la déclaration des successions échues au mineur dans le délai de six mois, sous peine du demi-droit en sus, qu’il supportera personnellement. Comme la loi prononce cette pénalité, les tribunaux doivent l’appliquer, sans entrer en considération des faits et des circonstances. Ils n’ont pas à apprécier la faute, puisque le législateur lui-
(1) Besançon, 1« avril 1863 (Dalloz, 1863, 2, 93),
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même déclare le tuteur responsable. La jurisprudence est en ce sens (i).
Il y a des prescriptions qui courent contre les mineurs. Le devoir du tuteur est donc d’agir pour interrompre la prescription. S’il ne le fait pas et si la prescription s’accomplit pendant la tutelle, le tuteur est responsable. Il n’y a aucun doute sur ce point : c’est le droit commun pour tout administrateur. L’article 1428 dit que le mari est responsable de tout dépérissement des biens personnels de sa femme, causé par défaut d’actes conservatoires. Il en doit être de même du tuteur. Mais si la prescription ne s’est accomplie qu’après la majorité du pupille, alors que, maître de ses droits, il pouvait et devait veiller lui-même à ses intérêts, le tuteur cesse d’être responsable. La jurisprudence est en ce sens (2).
Par application du même principe, le tuteur est responsable si des recouvrements de deniers n’ont pas été effectués par sa faute (3). La responsabilité s’étend- elle jusqu’aux intérêts de ces capitaux? Il y a un motif de douter,c’est que le tuteur n’a pas touché les deniers; on ne 'peut donc pas dire qu’il les a employés à son profit. Cette objection 11’a pas arrêté la cour de cassation, et avec raison. Il n’est pas nécessaire, pour que le tuteur doive les intérêts, qu’il ait employé les deniers pupillaires à son profit, il suffit qu’il n’en ait pas fait emploi pour le mi-neur. Le tuteur a manqué à son devoir en ne recouvrant pas ces deniers; il ne peut pas se prévaloir de sa faute pour s’excuser de ne les avoir pas placés (4).
153 Le mode d’emploi fait aussi naître une question de responsabilité. Si le tuteur place les deniers pupillaires sans hypothèque, est-il responsable lorsque le débiteur tombe en faillite ? C’est une question de fait et de circonstances. Le code ne prescrit pas au tuteur de ne faire de placement que sur hypothèque; il peut donc faire l’emploi qu'il juge
(1) Jugements du tribunal de la Seine du 2 mai 1849 et du 20 juillet 1855 (Dalloz, 1849, 5, 171 ; 1855, 3, 96).
(2) Arrêts de Pau du 19 août 1850 (Dalloz, 1851, 2, 5) et de Paris du 20 juin 1857 (Dalloz, 1858, 2, 88). '
(3) Bordeaux, 16 mars 1841 (Dalloz, au mot Minorité, n° 729, 7°).
(4) Arrêt de rejet du 28 novembre 1842(Dalioz, au mot Minorité, n° 729, 9°).
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le plus utile ; s’il agit comme font tous les bons pères de famille, il n’y a pas de faute à lui reprocher, partant il n’encourra aucune responsabilité. Ainsi jugé par la cour de Douai, pour un placement fait entre les mains d’un notaire. L’arrêt constate que ce mode de placer les deniers pupillaires n’est pas régulier, mais il constate aussi qu’à l’époque où il a été fait, le notaire jouissait de la considération générale et qu’aucune crainte ne s’élevait sur sa solvabilité ; que les administrateurs d’une prudence ordinaire agissaient de même : cela était décisif en faveur du tuteur (i). La cour de Nancy a, au contraire, déclaré le tuteur responsable d’un dépôt laissé pendant huit ans entre les mains d’un notaire qui prit la fuite emportant toutes les sommes qui lui avaient' été confiées. Il n’y a pas de contradiction entre ces deux décisions. Le dernier arrêt constate qu’avant la mort du tuteur, de nombreux sinistres arrivés dans le notariat auraient dû éveiller les craintes du tuteur, alors surtout qu’une poursuite disciplinaire était intentée contre le notaire dépositaire de toute la fortune du pupille. Il y avait là faute lourde, la responsabilité ne pouvait être douteuse (2).
La loi hypothécaire belge prescrit le mode d’emploi dans le cas où le conseil de famille fait usage du droit quelle lui accorde d’ordonner le dépôt des deniers pupillaires à la caisse des consignations. Elle veut qu’il soit fait en prêts sur privilège immobilier ou sur première hypothèque. Et comme ce placement pourrait être impossible, elle prescrit au tuteur d’acheter des immeubles ou des rentes sur l’Etat (art. 57). Si le tuteur, au mépris de la décision du conseil, avait prêté les deniers sans garantie hypothécaire, ou avait acheté d’autres valeurs, il serait certainement responsable, car il aurait violé la loi.
174. Le tuteur doit payer les dettes du mineur. Mais que faut-il décider si elles sont prescrites? On peut renoncer à la prescription acquise, mais aux termes de l’article 2222 , celui qui ne peut aliéner ne peut renoncer à la
(1) Arrêt de Douai du 11 mars 1851, confirmé par un arrêt de rejet du 10 décembre 1851 (Dalloz, 1852, l, 152).
(2) Nancy, 7 février 1861 (Dalloz, 1861, 2, 200).
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prescription. Cela décide la question. Le tuteur ne peut aliéner les droits du mineur, donc il ne peut renoncer à la prescription. Cela est aussi fondé en raison. On renonce à la prescription par des motifs de conscience; ce qui suppose que la renonciation se fait par celui qui est le débiteur. Le tuteur ne peut pas mettre sa conscience à la place de celle du mineur. Il doit donc opposer la prescription, sauf au mineur, devenu majeur, à payer la dette prescrite, si sa conscience lui en fait un devoir (i).
1Î5. Les procès soutenus par le tuteur donnent lieu assez souvent à des questions de responsabilité. Il est vrai que le tuteur a le droit d’agir, et s’il agit, on applique régulièrement le vieil adage d’après lequel le fait du tuteur est le fait du mineur. Mais le fait d’intenter un procès peut être un acte de mauvaise gestion, aussi bien que tout autre acte de tutelle. Le tuteur n’a certes pas le droit de ruiner son pupille en frais frustratoires. Aussi le code de procédure (art. 132) dit-il que le tuteur peut être condamné aux dépens. La cour de Turin a condamné aux dépens, en son nom et sans répétition, un tuteur qui avait soutenu un procès « sans, but, sans cause et sans appui (2). » 11 y a une condition à observer dans l’application du principe. L’article 132 dispose que les tribunaux pourront condamner aux dépens et aux dommages-intérêts les tuteurs qui compromettent les intérêts de leur administration. De là suit que les juges, en condamnant le tuteur aux dépens, doivent motiver leur décision sur ce point (3}. Quant aux dommages-intérêts que le code de procédure permet de prononcer contre le tuteur, il faut remarquer que la loi est générale. Elle s’applique non-seulement au cas où le procès témérairement poursuivi aurait causé un préjudice au mineur, mais aussi quand le tuteur nuit à une partie qui est en cause Le mineur ne répond pas de cette obligation, parce quelle dérive d’un quasi-délit ou
(1) Bordeaux, 16 mars 1841 (Dalloz, au mot "Minorité , n° 729, 7°).
(2) Turin, 25 juin 1810 (Dalloz, au mot Minorité, n° 120). Comparez Dijon, 22 décembre 1865 (Dalloz. 1866, 2, 39).
(3) Arrêt de cassation du 2 février 1831 (Dalloz, au mot Frais et d éjpem, n® 70).
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d’un délit civil, et ces dettes sont personnelles au tuteur (i).
La bonne foi du tuteur doit être prise en considération par le juge; mais elle n’exclut pas la faute. Il y a plus, la simple faute implique la bonne foi ; si le tuteur a agi de mauvaise foi, il y a plus que faute, il y a dol, délit civil. La cour de Bastia a appliqué ce principe avec une rigueur qui nous semble excessive. Un tuteur d'un mineur étranger porte une action devant les tribunaux français : ceux-ci se déclarent incompétents. De là des frais fru stratoire s, La cour, tout en constatant que le tuteur avait obéi à un sentiment honorable de délicatesse, le condamna aux dépens (2). Peut-on dire du tuteur qui agit par délicatesse qu’il est en faute par cela seul qu’il s’est trompé sur une question de droit, question très- difficile, sur laquelle la doctrine et la jurisprudence sont loin detre d’accord?