‹ Principes de droit civil T. 05Chapitre 37 sur 174 · N° 1. RESPONSABILITÉ DU TUTEUR · texte numérisé non relu

N° 1. RESPONSABILITÉ DU TUTEUR

166. De quelle faute le tuteur est-il tenu? Le code contient deux principes sur la faute. Dans les obligations contractuelles, le débiteur est tenu de remplir ses obliga-

(1) Voyez la jurisprudence dans Dalloz, au mot Minorité, n° 661.

(2) Aubry et Rau ont les premiers enseigné cette opinion (t. Ièr, p. 494, note 35). Elle nous paraît incontestable.

DES PERSONNES

tions avec les soins qu’un bon père de famille met à gérer ses intérêts (art. 1 137). S’il ne le fait pas, il est responsable de la faute que, dans le langage de l’école, on appelle faute légère in abstracto. Dans les obligations qui naissent des délits et des quasi-délits, le débiteur est tenu plus sévèrement : tout fait dommageable oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer, et la loi considère comme une faute la négligence et l’imprudence, ce que dans le langage traditionnel on appelle la faute la plus légère. Lequel de ces deux principes faut-il appliquer au tuteur? Les engagements du tuteur ne résultent ni d’un contrat, ni d’un délit, ni d’un quasi-délit; ils ont leur principe dans la loi (art. 1370). C’est donc la loi qu’il faut consulter pour déterminer la responsabilité du tuteur. L’article 450 répond à notre question : « Le tuteur administrera les biens du mineur en bon père de famille , et répondra des dommagesintérêts qui pourraient résulter d’une mauvaise gestion. » Les termes de l’article 450 sont les mêmes que ceux dont la loi se sert pour qualifier la responsabilité du débiteur dans les obligations conventionnelles : celui-ci est aussi tenu d’apporter à l’exécution de ses obligations tous les soins d'unbonpère de famille (art. 1 137). Les termes étant identiques, la responsabilité doit être la même. Nous arrivons à cette conclusion que le tuteur est tenu de la faute légère in abstracto.

C’est une responsabilité plus rigoureuse que celle qui pèse sur le mandataire. L’article 1992 commence par dire que le mandataire répond non-seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion. Par fautes , on entend la faute telle qu’elle est définie par l’article 1137, donc la faute légère in abstracto. Puis l’article 1992 ajoute « Néanmoins la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire. » Qu’est-ce que cette responsabilité moins rigoureuse imposée au mandataire qui gère gratuitement? On peut dire, en se servant des termes convenus, qu’il est tenu seulement de la faute légère in concreto, c’est-à-dire, comme l’explique l’article 1927, qu’il doit apporter dans la gestion des affaires du

DE LA TUTELLE. 181

mandant les mêmes soins qu’il apporte dans la gestion de ses propres affaires. La tutelle est gratuite ; pourquoi donc le tuteur est-il. traité plus sévèrement que le mandataire ordinaire? La raison en est que le mandant choisit son mandataire; il doit par conséquent s’imputer son imprévoyance, s’il choisit un mandataire négligent. Tandis que le tuteur est un mandataire légal; le mineur ne le choisit pas ; c’est donc au législateur à veiller à ce que les intérêts des incapables soient confiés à des hommes qui mettent tous leurs soins à l’accomplissement de leurs devoirs. Toutefois plus la responsabilité est rigoureuse, plus il faut regretter que le législateur ait rendu ces fonctions gratuites.

Est-il vrai, comme on l’a écrit, que le tuteur sera même tenu de la faute la plus légère, s’il n’a pas mis dans la gestion de la tutelle l’intelligence et l’aptitude extraordinaires dont il est doué, et qu’il apporte dans la gestion de ses intérêts (i)? Notre code ne connaît pas la faute trèslégère en matière d’obligations conventionnelles; or, l’article 450 applique au tuteur le principe qui régit ces obligations. Cela décide la question. Sans doute, le tuteur est moralement en faute quand il est très-soigneux pour ses intérêts et qu’il ne met pas les memes soins à gérer ceux du pupille. Mais autre chose est la responsabilité morale, autre chose est la responsabilité légale. Ne dépassons pas la sévérité de la loi, alors quelle est déjà plus sévère pour le tuteur que pour le mandataire ordinaire, bien que celuici puisse refuser le mandat, tandis que le tuteur est obligé d’accepter la tutelle. Le mineur, après tout, n’a pas à se plaindre si le tuteur gère la tutelle, comme il le doit, avec tous les soins d’un bon père de famille.

167. Le tuteur est soumis de plus à une responsabilité pénale. Aux ternies de l’article 408 du code pénal (de 1810), quiconque a détourné ou dissipé, au préjudice des propriétaires, des effets, deniers, billets qui ne lui auraient été remis qu’à titre de mandat, à charge de les rendre ou représenter, est puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans. La cour de cassation a décidé que cette disposi-

(1) Demolombe, t. VIII, p. 113, n° 121.

DES PERSONNES

tion était applicable au tuteur, parce quil résulte de l’ensemble de la théorie du code civil concernant la tutelle, que le tuteur administre les biens du mineur à litre de mandat. Voici l’espèce dans laquelle l’arrêt a été rendu. Un négociant, prêt à faire faillite, est nommé tuteur. Le premier acte de son administration fut d’exiger le remboursement des créances placées chez des personnes trèssolvables, et même des capitaux garantis par des hypothèques. Puis, au moyen des deniers de sa pupille, il ht une série d’opérations à la bourse, véritable jeu par lequel il absorba la fortune mobilière delà mineure, s’élevant après de 50,000 francs (1). Il méritait certes une punition sévère.

Page 1