‹ Principes de droit civil T. 05Chapitre 40 sur 174 · N° 3. RESPONSABILITÉ DU CONSEIL DE FAMILLE · texte numérisé non relu

N° 3. RESPONSABILITÉ DU CONSEIL DE FAMILLE

181. Dans l’ancien droit, une certaine responsabilité pesait sur les parents Dominateurs ; ils étaient cautions du tuteur qu’ils choisissaient. Dans la pratique, ou modérait cette responsabilité au cas où le tuteur était notoirement insolvable lors de son élection (2). Le projet de code civil reproduisait ce principe; il déclarait les parents responsables quand ils avaient concouru à la nomination d’un tuteur insolvable. Cette disposition ne fut pas adoptée. En faut-il conclure que les membres du conseil de famille n’encourent aucune responsabilité? A défaut de dispositions spéciales, on reste sous l’empire des principes généraux. Mais quel est le droit commun? En cas de dol ou de fraude, il n’y a aucun doute. Proudhon suppose que les membres d’un conseil vendent leur suffrage à un tuteur qui ruine son pupille; il est certain qu’ils seraient responsables, car chacun répond de son dol. Proudbon ajoute qu’ils seraient encore responsables de la faute grave qu’ils auraient commise en appelant à la tutelle un homme qui serait en faillite, ou qui serait placé sous un conseil judiciaire pour cause de prodigalité (3). Cela rentre dans la doctrine de l’ancienne jurisprudence, car Domat limitait la responsabilité des Dominateurs au cas de dol et de mal-

fl) Paris, 19 avril 1823 (Dalloz, au mot Minorité , n° 736).

(2) Domat, Lois civiles, livre I. titre I, section IV, n" 4.

(3) Pioudhon, t. II, p. 327. Demolombe, t. VII, p. 215, n° 352. Arrêt de Chand du 20 novembre 1837 (Pasicrisie, 1837, 2, 239).

DE LA TUTELLE

versation, et la disposition du projet n’avait pas d’autre sens, sauf qu’il ne prononçait pas le mot de dol.

Est-ce bien là le droit commun auquel il faut recourir dans le silence de la loi? Il nous semble qu’il faut appliquer aux membres du conseil de famille ce que nous avons dit du subrogé tuteur et du tuteur. Ils reçoivent aussi un mandat de la loi; ils doivent être responsables s’ils ne le remplissent pas avec les soins d'un bon père de famille. Vainement dit-on que leur office est gratuit. Celui du tuteur l’est aussi; et néanmoins il est responsable quand il ne gère pas en bon père de famille. Pourquoi en serait-il autrement .des membres du conseil? Ce n’est pas à dire que s’ils nomment tuteur un failli ou un prodigue, ils doivent répondre de toutes les suites que ce mauvais choix peut entraîner. On applique toujours la responsabilité avec une certaine indulgence, en ce sens que l’on tient compte du degré de faute. Nous n’insistons pas, parce que ces discussions ne sont pour ainsi dire que de pure théorie. Mais nous tenons à maintenir le principe de la responsabilité ; il faut que les parents sachent que ce n’est pas pour la forme qu’ils se réunissent; remplissant une fonction sérieuse, ils doivent la remplir sérieusement. La responsabilité de nos actions est la meilleure garantie de l’accomplissement de nos devoirs.

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