‹ Principes de droit civil T. 05Chapitre 44 sur 174 · TITRE XL · texte numérisé non relu

TITRE XL

DE L’È M ANCIPATI OIT ,

102. Le code civil traite de lcmancîpation dans le titre consacré à la tutelle. Cela suppose que l’objet cle l'émancipation est uniquement d’affranchir les mineurs de la puissance tutélaire, tandis que l’émancipation a aussi pour objet d’affranchir les mineurs de la puissance paternelle, dont il est traité dans le titre IX. Il est donc plus logique de faire de l’émancipation un titre à part.

L’émancipation met fin à la puissance paternelle et à la tutelle. Elle a pour but et pour effet de donner une capacité limitée au mineur; il administre ses biens et dispose de ses revenus. L émancipation, dit l’orateur du Tribunat, est un état moyen entre la minorité et la majorité (i). En général, les hommes ne sont capables de diriger leurs affaires qu’à un certain Age, que le code Napoléon fixe à vingt et un ans : c’est l’époque de la capacité complète. Mais le développement des facultés intellectuelles et morales peut être plus précoce chez quelques-uns; dès lors ils ont droit à une capacité exceptionnelle. La puissance paternelle et la tutelle ne sont qu’une protection que la loi

(!) Discours de Leroy, n° 14 (Locré, t. III, p. 430).

DES PERSONNES

accorde à celui qui ne peut se protéger lui-même. Cette protection doit cesser quand le mineur n’en a plus besoin. Il peut être très-utile, nécessaire même d’être affranchi d’une puissance qui devient une gêne et une entrave quand elle n’est plus nécessaire. Celui qui exerce une profession, un commerce, une industrie doit jouir d’une certaine capacité juridique, sinon le droit serait à chaque instant en conflit avec le fait : obligé de contracter, il serait néanmoins incapable de contracter. L’émancipation lui donne la capacité dont il a besoin ; pour mieux dire, elle constate la capacité qu’il a acquise. Ce n’est pas encore une entière capacité; dans le système du code civil, on n’est capable de tous les actes civils qu’à la majorité; jusque-là une présomption d’incapacité pèse sur les hommes; elle ne cesse qu’en partie par l’émancipation; affranchi de la puissance paternelle et tutélaire, le mineur émancipé est mis sous curatelle; il reste encore à moitié incapable.

Cette demi-capacité est une espèce de stage pour arriver à la capacité complète. Le mot est de Berlier, l’orateur du gouvernement (i). Considérée sous ce rapport, l’émancipation aurait dû être accordée de plein droit à tous les mineurs quand ils seraient parvenus à un certain âge; elle les aurait préparés à l’exercice des droits qu’ils acquièrent à leur majorité. Tel n’est pas le système du code (2). L’émancipation n’est qu’une mesure individuelle. Il résulte de là un grave inconvénient. Jusqu’à vingt et un ans, le mineur reste entièrement étranger à la gestion de ses affaires; de cette incapacité absolue, il passe subitement à une capacité complète. Ce n’est pas là la marche de la nature, et les lois positives devraient toujours être l’expression des lois naturelles. La nature procède par gradation, le législateur devrait l’imiter.

(1) Berlier, Exposé des motifs, n° 25 (Locré, t. III, p. 416).

(2) C'était le système du projet de code civil (Demolombe, t. VIII, p. 163, q°s 188, 189.

de l'émancipation.

su

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