N° 2. APPLICATION
189. L’article 475 est placé dans la section IX, intitulée : Des comptes de la tutelle . En faut-il conclure, comme on l’a prétendu, qu’il ne s’applique qu’à l’action en reddition du compte? La cour de Gand a repoussé ce système, et avec
(1) Liège, 19 janvier 1835 ( Pasicrisie , 1835, 2, 24). En sens contraire, Rennes, 28 avril 1830 (Dalloz, au mot Minorité , n° 485, 2").
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raison. On soutenait que la prescription décennale n’était pas applicable au cas où les mineurs attaquaient le tuteur pour avoir renoncé à une succession qui leur était échue. L’arrêt décide que les termes de la loi sont généraux, ainsi que les motifs qui ont fait introduire cette prescription exceptionnelle en faveur du tuteur. En. effet, la loi dit : Toute action , relativement aux faits de la tutelle . Or, la renonciation à une succession au nom des mineurs est un fait de la tutelle; le texte décidait donc la question. On objectait que le tuteur n’avait pas besoin de notes ni de souvenirs pour répondre à une action pareille. Cela est vrai. Mais le motif principal subsiste, c’est d’assurer la tranquillité du tuteur en le mettant à l’abri de toute poursuite du chef de sa gestion (1).
fl 90. La prescription de l’article 475 s’applique-t-elle à l’action en redressement du compte? Il faut distinguer quel est l’objet de l’action. Si elle tend à rectifier le compte en ce que les dépenses qui y figurent sont exagérées, ou que des recettes}7 ont été omises, il y a lieu à la prescription décennale de l’article 475; en effet, l’action est relative à des faits de tutelle, puisque le demandeur soutient que le tuteur retient une partie de son avoir, ou qu’il porte en compte une dépense qu’il n’a point faite ; il attaque donc la gestion du tuteur; or, dès que l’action concerne la gestion tutélaire, l’article 475 est applicable. Vainement diton que l’action tend à rectifier le compte et que le compte est postérieur à la tutelle, qu’il en doit donc être de l’action en redressement du compte comme de l’action en payement du reliquat, que l’une et l’autre se prescrivent par trente ans. On répond, et la réponse est péremptoire, que l’action, dans l’espèce, ne naît pas du compte, qu’elle naît de la gestion, que c’est un fait de tutelle, une recette omise, une dépense exagérée qui en est l’objet, donc il y a lieu à la prescription de dix ans. L’objection serait fondée et l’article 475 ne serait plus applicable si l’action ne se rapportait qu'au compte de tutelle, sans réfléchir sur la gestion tutélaire : telle serait la rectification d’une erreur de
(1) Gand, 20 novembre 1837 { Pasicrisie , 1837, 2; 239).
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calcul, ou un double emploi, ou une omission de report, ou même une omission de recette, si le compte lui-même constatait la recette, mais que par erreur on l’eût omise dans le chapitre où les recettes sont énumérées. Dans tous ces cas, il est vrai de dire que la gestion tutélaire est hors de cause; le tuteur n’a pas besoin de rechercher ses notes et de recueillir ses souvenirs pour répondre, les éléments du débat se trouvent dans le compte meme; c'est donc le compte qui fait l’objet du procès, ce n’est pas un fait de tutelle; donc on n’est ni dans le texte ni dans l’esprit de l’article 475 (1).
Il y a encore un cas dans lequel la prescription de l’article 475 ne doit pas être appliquée : si le compte est attaqué pour vice de consentement, erreur, dol ou violence. Dans ce cas, il y a lieu à la prescription de l’article 1304. C’est aiissi une prescription décennale, mais il y a cette grande différence entre la prescription de l’article 1304 et celle de l’article 475, que la première ne court qu a partir de la découverte de l’erreur et du dol, ou à partir du moment où la violence a cessé, tandis que l’autre commence à courir à partir de la majorité. Il est évident que les deux actions ont un objet different. Quand un compte est redressé, il y a aussi des erreurs, mais ces erreurs ne constituent pas un vice de consentement, en ce sens que Von ne peut pas dire que l'erreur porte sur la substance du contrat. L’erreur et la violence, considérées comme vices de consentement, ne sont guère qu’une question de théorie en cette matière. Quant au dol et à la fraude, ils ont été allégués pour attaquer .un compte de tutelle. Y a-t-il lieu, en ce cas, à la prescription de dix ans ou à la prescription trentenaire? La cour de cassation a jugé que la prescription de dix ans établie en faveur des tuteurs est prorogée jusqu’à trente ans, s’il y a de leur part dol ou fraude (2). Par un autre arrêt, elle a décidé que l’action en redressement du compte pour cause de dol et de fraude durait dix
(U Deroolombe, t. VIII, p. 140, n03 161 et 162. Aubry et Rau, t. I"\ p. 496, et noce 4l. La cour de Metz a décidé, en termes absolus, que l’article 475 n’était pas applicable à l’action en redressement du compte (arrêt du 10 juillet 1821, Dalloz, au mot Minorité, n° 6761,
(2) Arrêt ds rejet du 10 janvier 1821 (Dalloz, au mot Minorité, n° 670).
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ans, conformément à l'article 1304 (1). Il nous semble qu’il faut distinguer. Le dol donne lieu à une action en nullité, lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait' pas contracté. Cette action en nullité dure dix ans, et la prescription ne commence à courir qu’à partir de la découverte du dol (art. 1304). En matière de compte de tutelle, le dol ne présente pas d’ordinaire ces caractères; ce sont presque toujours des omissions faites à dessein, donc frauduleuses, mais sans que le rendant ait employé des manœuvres pour engager l’oyant à traiter. Dans ces cas, il n’y a pas lieu à nullité en vertu de l’article 1116, et par suite l’article 1304 n’est pas applicable. Reste à savoir quelle sera la durée de l’action en redressement du compte fondée sur une omission frauduleuse. Ce n’est pas, nous semble-t-il, la prescription décennale de l’article 475; cette prescription n’a certes pas pour objet de protéger la fraude du tuteur, et il serait de toute iniquité de l’invoquer contre le mineur qui n’a pas agi dans les dix ans à partir de sa majorité, parce qu’il ne connaissait pas la fraude. Puisqu’on ne peut appliquer ni l’article 1304, ni l’article 475, on rentre dans la règle générale de la prescription trentenaire. On objecte qu’il résulte de là une conséquence absurde, c’est que le mineur n’a que dix ans pour demander le compte de tutelle, et il en aurait trente pour demander le redressement du compte en cas de fraude (2). Nous répondons qu’il ny a pas d’absurdité à appliquer une prescription différente à des cas différents. 11 ne faut pas perdre de vue que la prescription de l’article 475 est exceptionnelle ; dès que l’on n’est plus dans l’exception, on rentre dans la règle. L’exception n’est pas applicable en cas de fraude; donc il y a lieu à la règle de la prescription trentenaire, de même qu’il y a lieu à la prescription de droit commun quand c’est le compte seul qui doit être rectifié.
tOl. On demande si l’action en nullité du traité inter-
(1) Toulouse, 7 mars 1855 (Dalloz, 1856, 2, 110) et arrêt de rejet du 23 décembre 1856 (Dalloz, 1857, 1, 205).
<2) Poitiers, 20 août 1850 (Dalloz, 1850, 2, 109).
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venu entre le mineur devenu majeur et son tuteur est régie par l’article 475 ou par l’article 1304. Voici l’intérêt de là question. La prescription est décennale dans l’un et l’autre cas, mais la prescription de l’article 475 court à partir de la majorité, tandis que celle de l’article 1304 court à partir de la convention. Cette question est très-controversée. Dans l’opinion consacrée par la cour de cassation, et généralement suivie, on applique l’article 475, en ce sens que si dix ans se sont écoulés depuis la majorité du pupille, il ne peut plus demander la nullité du traité. A quoi tend, dit-on, cette action en jiullite? A obliger le tuteur à rendre compte ; or, l’action en reddition du compte à tutelle se prescrit par dix ans à partir de la majorité ; donc l’action n’est plus recevable après dix ans (î). Il nous semble que l’article 475 n’est pas applicable. Cet article limite la durée de l’action en responsabilité naissant de la gestion tutélaire. Tandis que l’article 47 2 prononce la nullité de tout traité qui a pour objet direct ou indirect de dispenser le tuteur de la reddition du compte. L’action en nullité des conventions est régie par l’article 1304, elle se prescrit par dix ans, mais les dix ans ne commencent à courir qu’à partir de la convention et non à partir de la majorité ; il faut ajouter que cette disposition est modifiée par les principes qui régissent la confirmation. Nous l’avons dit plus haut. La prescription décennale de l’article 1304 est une confirmation tacite ; or, il ne peut y avoir de confirmation du traité aussi longtemps que le compte de tutelle n’est pas rendu (n° 165), donc la prescription de dix ans ne commencera à courir qu a partir de la reddition du compte.
Ici se présente un conflit entre l’article 472 et l’article 475. En vertu de l’article 472 combiné avec l’article 1304, l’action en nullité peut être intentée dans les dix ans à partir de la reddition du compte; et d’après l’article 475,1e compte ne peut plus être demandé après que dix ans se sont écoulés depuis la majorité. Si ces dix ans sont écoulés, que deviendra l’action en nullité de l’article 472? Il
(1) Arrêts de la cour de cassation du 26 juillet 1819 et du 14 novembre 1820 (Dalloz, au mot Minorité, n° 668, 1° et 2°). Demolombe, t. VIII, p. 147, n° 168).
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faut décider que l’action en nullité subsiste, et qu’on ne pourra jamais lui opposer de prescription, tant que le compte de tutelle n aura pas été rendu.
Cette solution de la difficulté est de pure théorie, dit-on. Supposons' que l’action en nullité du- traité soit intentée après dix ou vingt ans depuis la majorité. -La nullité devra être prononcée. Mais à quoi servira l’annulation du traité? Le mineur pourra-t-il demander son compte? Non, puisque ce serait une action relative aux faits de tutelle, et cette action se prescrit par dix ans à partir de la majorité. N’est-ce pas revenir au système de la cour de cassation? n’est-ce pas dire que l’action en nullité est non recevable faute d’intérêt? Non, le traité peut imposer des conditions au mineur, le soumettre au payement d’un reliquat ou impliquer des renonciations. Le mineur a certes intérêt à demander la nullité du traité, abstraction faite de la question de savoir s’il peut encore exiger la reddition d’un compte de tutelle (1).
Il reste néanmoins un conflit entre l’article 472 et l’article 475. Un traité a été fait pour dispenser le tuteur de rendre compte. Naturellement il n’en rendra aucun. Dix ans se passent depuis la majorité. Le mineur apprend qu’il a été trompé. Il peut agir en nullité du traité; il le peut dans tous les systèmes, car la cour de cassation admet aussi, et la chose est évidente, que si le traité est attaqué pour erreur ou dol, il y a lieu d’appliquer l’article 1304. Le traité est annulé; l’annulation du traité a pour objet de sauvegarder les intérêts du mineur, mais vainement le tribunal prononcera-t-il la nullité, le mineur ne pourra pas demander de compte. 11 n’y aurait qu’un moyen de vider le conflit, ce serait de permettre au mineur qui a fait annuler le traité, de demander la reddition du compte dans les dix ans à partir du jugement; c’est-à-dire que la prescription do dix ans établie par l’article 475 ne courrait, dans le cas de l’article 472, qu’à partir de l’annulation du traité. Rien ne serait plus rationnel. Mais il est évident que le législateur seul pourrait le faire.
(1) Valette, Explication sommaire , p. 300,