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COMMENT SE FAIT LÉ MANCIPATION

§ Ier. De l'émancipation tacite .

195. « Le mineur est émancipé de plein droit par lo mariage » (art. 476). C’est un principe de l’ancien droit; il est puisé dans la nature du mariage. Le mari a la puissance maritale, il a la puissance paternelle ; dans nos moeurs, nous ne comprenons pas que celui qui a puissance sur d’autres personnes soit lui-même sous puissance. Quant à la femme, elle est appelée à diriger un ménage, à élever ses enfants; cette mission, comme celle du mari, implique une indépendance et une liberté d’action qui ne se concilient pas avec la position dépendante où se trouve le mineur non émancipé.

La loi n’indique aucun âge et n’établit aucune condition pour cette émancipation. Par cela seul que le mineur est marié, il est émancipé. Il peut se marier avant l’âge de quinze ou de dix-huit ans, avec dispense; il peut se marier avec le consentement des ascendants ou du conseil de famille : bien que les ascendants n’aient jamais la puissance paternelle, ils pourront émanciper indirectement leur descendant en consentant à son mariage, alors même qu’ils ne seraient pas tuteurs; ils affranchissent en ce cas le mineur d’une puissance qu’ils n’exercent pas. Cela n’est ni logique, ni juridique; la loi admet cette inconséquence, parce que c’est un effet nécessaire du mariage ; c’est le mariage qui émancipe plutôt que l’ascendant. II en est de même du conseil de famille ; en consentant au mariage, il met tin à la puissance tutélaire qui ne repose pas en ses mains. Le conseil de famille est encore appelé à conférer directement l’émancipation; il ne le peut, en ce cas,

DE L’ÉMANCIPATION

que lorsque le mineur a dix-huit ans accomplis ; le père aussi ne peut émanciper son enfant directement que lorsqu’il a atteint l’âge de quinze ans révolus ; tandis que, en consentant au mariage, le père et le conseil de famille le peuvent émanciper à tout âge où le mariage peut être célébré avec dispense. .Ce n’est pas l’homme qui émancine, c’est la loi.

Voilà pourquoi l’émancipation subsiste lorsque le mariage se dissout. On ne peut pas dire que, la cause cessant, l’efï'et cesse ; cela n’est vrai que des effets qui devraient se produire après la cessation de la cause ; quant aux effets qui ont déjà été produits, c’est un fait accompli. La raison est d’accord- avec le droit et la logique. Si l’on a consenti au mariage d’un mineur de quatorze ans, c’est qu’on l’a trouvé capable, dans les limites de l’émancipation. Sera-t-il moins capable si le mariage vient à se dissoudre ? La cour de Grenoble avait décidé qu’une mineure, veuve à quatorze ans et deux mois, rentrait en tutelle, parce quelle n’avait pas l’âge auquel l’émancipation peut avoir lieu. Son arrêt lut cassé. L’émancipation étant acquise, elle ne pourrait être révoquée qu’en vertu d’une disposition de la loi (1).

Il en serait autrement si le mariage était annulé. En effet, le mariage annulé est considéré comme n’ayant jamais existé ; il n’y a donc pas eu d’émancipation. Ne faudrait-il pas faire exception si le mariage était putatif? Nous le croyons; car le mariage contracté de bonne foi produit tous ses effets civils (art. 201) ; or, l’un des effets du mariage est d’émanciper lepoux mineur.

196. La cour de Paris a imaginé une autre espèce d’émancipation légale. Une comédienne de profession, ditelle, est émancipée par la loi, pour toutes les opérations relatives à son état (2). Si l’on demandait à la cour où est la loi qui émancipe de plein droit les comédiennes ? Nous citons l’arrêt à titre de curiosité juridique, et pour apprendre à nos jeunes lecteurs à n’accepter la jurisprudence que sous bénéfice de discussion.

(1) Arrêt de cassation du 21 février 1821 (Dalloz, au mot Minorité , n<* S4 S).

(2) Paris, 21 mars 1816 (Dalloz, au mot Minorité, n° 765).

DES PERSONNES

§ II. De l'émancipation expresse.

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