‹ Principes de droit civil T. 05Chapitre 49 sur 174 · DES EFFETS DE L’ÉMANCIPATION · texte numérisé non relu

DES EFFETS DE L’ÉMANCIPATION

SECTION I. — Quant à la personne du mineur.

212. Le mineur émancipé est affranchi de la puissance paternelle et de la tutelle; il est donc, quant à sa personne, assimilé à un majeur. Il est vrai qu’il est sous curatelle, mais la curatelle ne concerne' que les biens; elle ne limite en rien la liberté que l’émancipation donne au mineur. La loi elle-même marque cette différence qu’elle établit entre le mineur émancipé et le mineur non émancipé; celui-ci a un domicile légal, signe de la dépendance où il se trouve ; tandis que l’autre n’a plus de domicile légal; c’est dire qu’il n’est plus dépendant, il est libre. Il fait de sa personne ce qu’il veut.

Il y a cependant quelques différences entre le mineur émancipé et le majeur. Le mineur, quoique émancipé, ne peut se marier sans le consentement du conseil de famille ; la hile majeure le peut sans consentement aucun, et le fils majeur n’a besoin que du consentement de ses ascendants. D’après la législation française, le mineur ne peut entrer dans les ordres sacrés, ni faire des voeux dans une congrégation religieuse, sans le consentement de ses père et mère (1). Ces décrets sont abrogés en Belgique,. parce qu’ils tiennent au système de l’union de l’Eglise et de l’Etat, lequel a fait place, d’après la Constitution belge, au système de séparation. Demolombe ajoute que le mineur émancipé ne peut se donner en adoption sans le consentement de ses père et mère ; il cite l’article 346, dans lequel nous lisons que l’adoption ne pourra en aucun cas avoir lieu avant la majorité de l’adopté. C’est une de ces

(1) Décrets du 18 février 1809, art. 7, et du 28 février 1810, art. 7.

DE L'ÉMANCIPATION

inadvertances qui échappent aux meilleurs esprits et que nous ne signalons que comme un témoignage de l’imperfection humaine.

SECTION II. — Quant aux biens.

213. Il y a une grande analogie entre les droits du mineur émancipé et ceux du tuteur, en ce qui concerne la gestion des biens. Les principes généraux sont les mêmes. On distingue pour le mineur émancipé comme pour le tuteur les actes d’administration et les actes qui dépassent le pouvoir d’administration. Quant à ces derniers, le code pose lui- même le principe que le mineur ne peut faire aucun autre acte que ceux de pure administration, sans observer les formes prescrites au mineur non émancipé. A l’égard de ces actes, qui sont les plus importants de la vie civile, l’assimilation est complète. La règle est donc que le mineur émancipé ne peut faire que des actes de pure administration : c’est l’expression légale (art. 481 et 484). Le tuteur aussi administre les biens de son pupille.

Voilà l’analogie. Il y a cependant des différences. La loi s’exprime en termes restrictifs quand elle parle des actes que le mineur émancipé peut faire seul : ce sont, dit le code, les actes de pure administration, tandis que du tuteur il dit qu’il administre les biens du pupille en bon père de famille. Il y a une raison de cette différence qui saute aux yeux. Le tuteur est un majeur qui jouit de la plénitude de ses droits; le mineur émancipé, au contraire, est encore placé parmi les incapables, car la loi lui donne un curateur; et il y a des actes d’administration qu’il ne peut faire sans son assistance. Il doit être assisté pour recevoir le compte de tutelle (art. 480), il doit être assisté pour recevoir un capital mobilier et pour en faire emploi (art. 482). Le tuteur reçoit tous comptes et touche les capitaux, en vertu de son pouvoir d’administration. De là résulte un principe d’interprétation quand il faut procéder par analogie. L’analogie est incontestable, mais le pouvoir du mineur étant moins étendu, il faut l’interpréter

DES PERSONNES

restrictivement, de manière à ne jamais dépasser ce que la loi appelle umpure administration .

Toutefois, il y a des actes pour lesquels la loi semble donner au mineur émancipé des pouvoirs plus étendus qu’au tuteur. Le tuteur ne peut intenter une action immobilière ni provoquer un partage qu’avec l’autorisation du conseil de famille (art. 464, 465) ; le mineur émancipé n’a pas besoin de cette autorisation; il suffit qu’il soit assisté de son curateur (art. 482, 810). Même différence pour l’acceptation d’une donation (art. 463 et 935). Ces différences s’expliquent par l’intervention du curateur, il remplace l’autorisation du conseil de famille. 11 ne faudrait pas en induire que le mineur émancipé a un pouvoir plus étendu que le tuteur; nous venons de prouver que la loi limite, au contraire, et circonscrit le pouvoir d’administration du mineur émancipé.

Il y a un autre administrateur auquel on pourrait comparer le mineurémancipé, c’est la femme séparée de biens. A certains égards, il y a une plus grande analogie entre le- mineur et la femme séparée, qu’entre le mineur et le tuteur. Celui-ci administre le patrimoine d’autrui, tandis que les autres gèrent leur propre patrimoine. Aussi la loi donne-t-elle à la femme séparée de biens un droit qu’elle ne reconnaît pas au tuteur, celui de disposer de son mobilier (art. 1449). Comme le mineur est dans la même position que la femme séparée, on pourrait être tenté d’argumenter par voie d’analogie d’un cas à un autre. Nous repoussons ce principe d’interprétation. Il y a une différence radicale entre le mineur émancipé et la femme séparée de biens. L’un est un incapable; l’autre, à titre de femme mariée, est aussi placée parmi les incapables, mais la séparation de biens l’affranchit précisément de cette incapacité, pour les actes d’administration. C’est en ce sens que le code dit : la femme a la libre administration ; tandis que, pour le mineur émancipé, il se sert d’un terme restrictif, en ne lui permettant que les actes de pure administration et en l’assujettissant à l’assistance d’un curateur.

Nous aboutissons à cette conclusion que la capacité du mipetir émancipé est une des plus restreintes. Quoiqu’il

de l’émancipation.

gère son propre patrimoine, il ne peut faire que des actes de 'pure administration. On doit le comparer au tuteur plutôt qu’à la femme séparée de biens. Encore ne faut-il pas argumenter de la tutelle pour étendre ses pouvoirs; l’interprétation doit toujours être restrictive.

g Ier. Des actes que le mineur émancipé peut faire seul.

£14. Nous avons reconnu au tuteur le droit de faire toute espece d’actes conservatoires (i). Le principe reçoit son application au mineur émancipé, puisque c’est le droit commun pour tout incapable. Toutefois le pouvoir du mineur émancipé n'est pas aussi étendu que ceiui du tuteur. A notre avis, le tuteur peut faire toutes les réparations, sans distinguer si elles entament les capitaux du mineur ou si elles se font avec ses revenus. 11 n’en est pas de même du mineur. En effet, l’article 48'2 lui défend de recevoir un capital mobilier et il veut que le tuteur en surveille l'emploi. L’esprit de la loi est donc que le mineur ne dispose que de ses revenus. Si les revenus suffisent pour faire les réparations, il pourra les faire. Mais s’il doit y employer ses capitaux, il faut qu’il soit assisté de son curateur; car prendre sur son capital pour faire des réparations, c’est faire emploi des capitaux, et le mineur ne le peut sans l’assistance de son curateur (2). Cela est aussi fondé en raison : les réparations sont un acte de conservation, si elles sont nécessaires ; si elles ne le sont pas, le mineur pourrait se ruiner par de folles constructions. L’assistance du curateur sera un frein et un guide.

£15. L’article 481 porte que le mineur émancipé passera les baux dont la durée n’excédera point neuf ans. Il en est de même du tuteur. On doit donc appliquer aux baux faits par le mineur émancipé ce que nous avons dit des baux passés par le tuteur (3), Il y a cependant quelque difficulté sur deux points. L’article 481 ne dit rien de lepoque à laquelle les baux doivent être renouvelés. En

(1) Voyez, plus haut, p, 49-51, n1 2 03 4 3 et 44.

(2) Demolombe, t. VIII, p. 225, n° 294.

(3j Voyez, plus haut, p. 52-56, n°* 45-49.

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faut-il conclure que le mineur n’est pas assujetti aux restrictions que la loi impose, à cet égard, au tuteur? Ce serait donner au mineur un pouvoir plus étendu qu’au tuteur, ce qui est inadmissible. Nous avons d’ailleurs un texte. L’article 1718 porte que les articles 1429 et 1430 sont applicables aux baux des biens des mineurs; et d’après l’article 1430, le mari ne peut renouveler les baux des biens de sa femme plus de trois ans avant l’expiration du bail courant s’il s’agit de biens ruraux, et plus de deux ans s’il s’agit de maisons. On objecte que l’article 1718 n'est applicable qu’aux biens des mineurs sous tutelle, mais c’est introduire dans la loi une distinction que ses termes et son esprit repoussent. A vrai dire, la restriction concernant l’époque du renouvellement des baux faits par les administrateurs est une conséquence du principe qui leur défend de passer des baux pour un temps qui excède neuf ans. En effet, s’ils pouvaient renouveler de suite les baux, ils feraient indirectement des baux qui excèdent neuf ans; or, ils ne peuvent faire indirectement ce qu’il leur est défendu de faire directement. La doctrine et la jurisprudence sont en ce sens (î).

Il y a une autre question qui est plus douteuse. Nous avons enseigné que le tuteur peut toucher par anticipation les loyers et fermages dus à son pupille. On demande si le mineur émancipé pourrait stipuler une clause pareille. Les auteurs et la jurisprudence s’accordent à lui refuser ce pouvoir (2). Il y a un motif de douter, c’est que les loyers et fermages sont des revenus; or, le mineur peut recevoir ses revenus. Recevoir un revenu par anticipation est un acte d’administration qui peut être très-profitable au mineur, pourvu qu’il fasse un bon emploi des deniers. Mais ici est le danger, et le motif de décider. La loi donne au mineur le droit de toucher ses revenus, parce qu’il en a besoin pour payer ses dépenses. Cela suppose qu’il reçoit ses loyers et fermages au fur et à mesure de

(1) Voyez la doctrine et la jurisprudence dans Dalloz, au mot Minorité, n<> 803.

(2) Dalloz, Répertoire, au mot Minorité , n° 802. Aubry et Ilau, t. 1er, p. 547, note 1.

DE L’ÊMANCIPÀTIOK

ses besoinSiS'il reçoit, la première année du bail, le montant do tous les loyers qui écherront, n’est-il pas. à craindre qu’il les dissipe? Et n’est-ce pas dans cette prévision que le législateur lui défend de toucher ses capitaux sans être assisté de son curateur? L’esprit de la loi est évident, et comme elle doit être interprétée restrictivement, il faut décider que le mineur peut bien recevoir les loyers et fermages à leur échéance, mais qu’il ne peut pas les toucher anticipativement : c’est les capitaliser que de les recevoir en une fois-, donc il lui faut l’assistance du curateur.

2fl6. Ce que nous avons dit, au titre de la Tutelle, du payement des dettes et du recouvrement des créances (i), s’applique au mineur émancipé. Il peut et doit payer ses dettes, mais il ne peut faire aucun aveu, aucune transaction, ni directe ni indirecte, car il n’a pas le pouvoir de disposer; sa capacité est limitée aux actes de pure administration. Nous reviendrons sur ce principe au titre des Obligations { 2). Le mineur peut aussi recouvrer ce qui lui est dû, avec la restriction que nous avons déjà mentionnée ; le mineur émancipé ne peut recevoir un capital sans être assisté de son curateur.

L’article 481 dit que le mineur recevra ses revenus et en donnera décharge. Donner décharge, c’est reconnaître que l’on a reçu un payement et que par suite le. débiteur est libéré. La décharge n’est donc rien qu’une quittance. Puisque le débiteur a le droit de payer au mineur, il va sons dire que celui-ci a le droit, disons mieux, l’obligation de donner quittance. Pourquoi donc la loi, après avoir dit que le mineur peut recevoir ses revenus, ajoute-t-elle qu’il en peut donner décharge? C’est que dans la pratique on distingue l’écrit qui constate un fait juridique de ce fait, comme s’il fallait une double capacité, l’une pour recevoir et l’autre pour constater le payement. La distinction est contraire aux principes les plus élémentaires. Celui qui a qualité pour recevoir a par cela même qualité pour dresser une quittance (3). Il est inutile d’ajouter que le mineur

(1) Voyez, plus haut, p. 57 et 61, nos 50 et 54.

(•2) Voyez aussi, plus loin, n° 235, ce que nous disons des transactions.

(3) Ducâurroy, Bonnier et Roustain, Commentaire, t. Ier, p. 494.

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De peut décharger le débiteur que dans les limites du payement qu’il a reçu. Si la décharge dépassait le payement, elle constituerait une remise pour l’excédant, c’està-dire un acte à titre gratuit; or, le mineur ne peut pas donner.

217. Le mineur émancipé peut-il faire emploi de ses revenus comme il l’entend? Ici il y a une différence radicale entre le mineur et le tuteur. Le tuteur administre le patrimoine d’autrui, il ne peut faire que des dépenses nécessaires ou utiles, et il doit placer l’excédant des revenus sur les dépenses ; tandis que le mineur est propriétaire, il dispose donc de ses revenus comme il l’entend. De là suit qu’il peut en foire tel emploi qu’il juge convenable. On demande s’il peut acheter des immeubles ? La même question se présente pour le tuteur. Nous l’avons décidée affirmativement (1), avec cette restriction que le tuteur ne peut pas acheter des immeubles à crédit. Le mineur émancipé aussi peut acheter des immeubles. Quand c’est avec ses revenus qu’il achète, c’est un placement qu’il fait, et les lois mêmes recommandent cet emploi au. tuteur (2). Ces achats peuvent-ils être réduits? L’affirmative a été jugée (;t),à tort, croyons-nous. L’article 484, comme nous le dirons plus loin, ne s’applique qu’aux dépenses, aux dettes que le mineur contracte. En achetant des immeubles avec ses revenus, il ne fait pas de dépense, il fait un emploi utile de ses deniers. Il en serait autrement s’il achetait à crédit. Un achat pareil implique un emprunt, et l’article 483 déclare, en termes énergiques, que le mineur émancipé ne peut faire d’emprunts, sous aucun prétexte, sans une délibération du conseil do famille, homologuée par le tribunal. Il y a des arrêts en ce sens (4).

Il faut ajouter une autre restriction pour le mineur émancipé : c’est qu’il ne peut acheter des immeubles avec ses capitaux, sans l’assistance de son curateur; la loi dit en

(1) Voyez, plus haut, p. 09, n° 60.

(2) Loi hypothécaire belge du 16 décembre 1851, article 57.

(3) Dijon, 9 juillet 1828 (Dalloz, au mot Minorité, n° 809), confirmé pài arrêt du 15 décembre 1832 (Dalloz, ibid.).

(4) Toulouse. 14 décembre 1809 et Rouen, 24 iuin 1819 (Dalloz, aa rno Minorité, n0B 809, 1° et 810).

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termes généraux que lé curateur doit surveiller l’emploi des capitaux reçus. La capacité du mineur est moins étendue, en ce cas, que celle du tuteur, et cela se conçoit. Il peut être plus avantageux pour le mineur de né pas employer ses capitaux en achat d’immeubles; or, il n’a pas l'expérience nécessaire pour juger quel est le meilleur usage qu’il doit faire de ses deniers. S’il faisait un achat sans l’assistance du curateur, il y aurait lieu à rescision pour cause'de lésion, par application de l’article 1305. On pourrait objecter qu’il y a contradiction à permettre au mineur d’acheter des immeubles avec ses revenus, et à lui défendre d’en acheter avec ses capitaux. Mais la différence est grande. Le mineur a le droit de disposer de ses revenus, et certes le meilleur usage qu’il en puisse faire, c’est de les placer en immeubles ; tandis qu’il n’a pas le droit de disposer de ses capitaux (i).

218. Le mineur émancipé peut-il aliéner ses effets mobiliers? Il y a une grande incertitude sur cette question dans la doctrine et dans la jurisprudence; chaque auteur a son système. Cela prouve que les textes laissent quelque doute. La plupart des auteurs distinguent entre les meubles corporels et les meubles incorporels. Quant aux meubles corporels, les uns permettent au mineur de vendre seul, les autres exigent l’assistance du curateur. Nous écartons d’abord cette dernière opinion parce qu’elle n’a aucun appui dans les textes. L’assistance du curateur n’est requise que dans les cas déterminés par la loi; or, aucun article du code ne prescrit l'assistance du curateur pour la vente des effets mobiliers : cela décide la question. Faut-il donc admettre que le mineur peut vendre seul? En théorie, cela est inadmissible ; car vendre est un acte de disposition, et le code dit et répète que le mineur émancipé ne peut faire que des actes de pure administration (art. 481, 484). Toutefois, il y a un motif de douter. L’article 484 dit que le mineur ne peut vendre ses iranien-

(1) Demolombe, t, VIII, p. 224, n° 293. En sens contraire, Aubry et Rau, qui permettent au mineur d'acheter des immeubles, même à crédit (t. 1er, p. 549 et note 7). Troplong dit que le mineur ne peut uas acheter d'immtubles {De la vente, t. Ier, n° 167).

. - des personnes; :

Ues sans observer les formes prescrites au mineur non émancipé; doù l'on peut conclure, a contrario , que le mineur émancipé peut vendre ses meubles. A l’appui de cette interprétation, l’on cite l’article 1449, qui donne à la femme séparée1 de biens le droit d’aliéner son mobilier et d’en disposer; or, le mineur est, comme la femme mariée, propriétaire, et il a, comme elle, un pouvoir d’administration. Enfin, on dit que cette doctrine est en harmonie avec le principe ou, si l’on veut, le préjugé traditionnel du droit français, qui professe presque du dédain pour les choses mobilières : vilis molnlium possessio (1).

Nous repoussons cette opinion parce quelle est en opposition avec le système du code sur le pouvoir ou la capacité du mineur émancipé. Le mineur ne peut faire que dos actes de 'pure administration, et meme, quant à ces actes, sa capacité est limitée ; il ne peut recevoir un capital, quelque modique qu’il soit, sans l’assistance de son curateur. Ainsi il lie pourrait, sans être assisté de son curateur, toucher une créance de cent francs ; et on lui permettrait de rendre seul un riche mobilier de vingt ou trente mille francs! Pourquoi la loi exige-t-elle l’assistance du curateur pour que le mineur puisse recevoir un capital? C’est pour empêcher le mineur de le dissiper. Y a-t-il moins de danger quand le mineur vend son mobilier? Enfin, il y a une objection qui nous paraît décisive, au moins dans l’opinion que nous avons enseignée sur le pouvoir du tuteur. Celui-ci n’a pas, à notre avis, le pouvoir d’aliéner (2). Or, le mineur a une capacité moins étendue que le tuteur. Cela décide la question, mais cela ne résout pas toute difficulté. Si le mineur ne peut pas vendre seul, sous quelle condition pourra-t-il vendre? L’article484 porte que le mineur émancipé ne peut faire aucun acte autre que ceux de pure administration, sans observer les formes prescrites au mineur non émancipé. Au chapitre de la Tutelle , la loi ordonne au tuteur de vendre tous les meubles du mineur autres que ceux que le conseil de famille'

: (1) Aubry et Rau, t. Ier, p. 548 et note 3. Comparez Demclombe. t. VIII.

. (2) Voyez, plus haut, p. 45, nos 40 et 41.

de l'émancipation.

l'autorise à conserver en nature, et il détermine les formes dans lesquelles la vente doit se faire. Faut-il appliquer cette disposition au mineur émancipé (1)? Il est certain qu’il ne peut pas être tenu à vendre ses meubles, puisqu’il a sa maison et son ménage. Quant aux formes, elles sont inapplicables, car elles supposent l’intervention du subrogé tuteur. L’article 452 étant écarté, il ne reste que l’article 457, qui règle les conditions et les formes dans lesquelles doit se faire la vente des immeubles appartenant aux mineurs. Cela n’est pas sans inconvénient, nous le savons. ïra-t-on demander l’autorisation du conseil de famille et l’homologation du tribunal pour une vente de récoltes? Nous aboutissons à constater une lacune dans le code. Voilà pourquoi c’est la solution la plus pratique qui l’a emporté, celle qui permet au mineur d’aliéner son mobilier. Mais cette solution aussi n’est pas sans inconvénient. Elle permet au mineur de se ruiner. Dira-t-on que s’il est lésé, il pourra agir en rescision? Cela a été jugé (2), mais cela est contraire aux principes qui régissent Faction en rescision. Si l’on^admet que le mineur peut aliéner, il en faut conclure avec l’article 481 qu’il ne sera restituable que dans les cas où le majeur le serait.

Quant aux meubles incorporels, il existe une loi spéciale, celle du 24 mars 1806 concernant les rentes sur l’Etat. Elle décide que le mineur émancipé peut vendre au cours public, avec l’assistance de son curateur, une inscription unique de cinquante francs en rente cinq pour cent; si les inscriptions* dépassent ce chiffre, il ne peut les vendre qu’avec l’autorisation du conseil de famille. Le décret du 25 septembre 1813 a étendu cette disposition aux actions de la Banque de France. Lorsqu’on met ces lois en regard de la doctrine généralement suivie pour les meubles corporels, on voit qu’il y a une incohérence singulière dans notre législation, telle qu’on l’interprète. Le mineur ne

(1) C’est l’opioion de Demante, lequel, d’après son habitude, fait la loi.

Il permet au mineur de vendre ses récoltes; il applique l’article 452 à la vente d’une universalité de meubles pu de meubles précieux; dans tous les autres cas. la vente pourrait passer pour un acte .de pure administration (Cours analytique , t. II, p. 317, n° 24iJ III).

(2) Toulouse, 19 mai 1818 (Dalloz,- au mot Minorité, n° 806).

DBS PERSONNES.

peut vendre une rente dépassant cinquante francs, donc un capital de mille francs, sans assistance de son curateur, et on lui permet de vendre, sans assistance, des effets mobiliers dont la valeur est dix ou vingt fois plus grande. Là ne s’arrête pas l’inconséquence. La loi de 1806 et le décret de 1813 ne parlent pas des autres rentes, actions ou obligations. Que faut-il donc décider quant aux meubles incorporels en général? Au titre de la Tutelle , nous avons considéré la loi de 1806 et le décret de 1813 comme des dispositions exceptionnelles. En effet,- la’ règle sur la capacité du mineur émancipé doit se trouver dans le code civil, et le code civil, nous venons de le dire, ne prévoit que le cas de la vente des immeubles. Logiquement il faudrait donc appliquer aux meubles incorporels ce que nous avons dit des-meubles corporels. Les opinions diffèrent sur cette question comme sur celle que nous venons d’examiner. Les uns permettent au mineur de céder des droits mobiliers sans assistance ni autorisation aucune (î); d’autres exigent l’assistance du curateur, ou appliquent par analogie, et comme raison écrite,. la loi de 1806 et le décret de 1813 (2). Répétons avec Duranton que le silence du code en cette matière fait naître' autant de systèmes qu’il y a d’interprètes (3).

219. Le mineur émancipé peut-il s’obliger? Tous ceux qui ont le pouvoir d’administrer ont, par cela même, le droit de contracter des obligations pour les besoins de leur administration. Il est impossible, en effet, de faire le plus simp^ acte d’administration sans contracter, sans consentir; il faut donc que l’administrateur ait le droit de contracter, ce qui implique le pouvoir de s’obliger. Le mineur ale droit défaire des baux; il ne le peut, sans s’obliger comme bailleur; que s’il doit prendre à bail un quartier, une maison, il s’oblige comme locataire; s’il achète pour les dépenses de' sa maison, il s’oblige comme acheteur. Quel sera l’effet de ces obligations? Il faut appliquer le

(1) Valette, Explication du livre /«r, p. 320.

(2) Demolombe, t, VIII, p. 233, n° 310. Ducaurroy, Commentaire , t. I,r, p. 497, n° 692. La jurisprudence est en ce sens. Voyez, plus bas . n° 232.

(3; Duranton a ausslle sien, t. III, p. ô55,n° 688.

de l’émancipation.

principe général qui régit les obligations : celui qui oblige sa personne oblige ses biens (art. 2092 et 2093; loi hypothécaire du 16 décembre 1851, art. 6 et 7). Le créancier aura donc le droit de saisir et de faire vendre tous les biens du mineur émancipé, mobiliers ou immobiliers. Au premier abord, cela paraît en contradiction avec le principe qui défend au mineur d’aliéner : n’est-ce pas aliéner indirectement que de s’obliger? et comment le mineur peut-il faire indirectement ce qu’il lui est défendu de faire directement? Il y a ici plusieurs principes en conflit-. D’une part, la loi dit que le mineur ne peut faire que des actes de pure administration; il ne peut donc disposer, il ne peut aliéner- ses immeubles que pour cause de nécessité absolue ou davantage évident, et il lui faut l’autorisation du conseil de famille et l’homologation du tribunal. D’autre part, le mineur a le droit d’administrer, donc le droit de s’obliger, et en s’obligeant il aliène indirectement ses biens. Comment concilier ces dispositions qui paraissent contradictoires?

Remarquons d’abord que la loi ne dit pas que le mineur a le droit do s’obliger; on ne lui reconnaît ce droit que comme une conséquonce nécessaire- du pouvoir d’administration; d’où suit que son droit de s’obliger est limité aux actes d’administration. La loi elle-même applique ce principe en défendant au mineur d’emprunter sous aucun prétexte, et en lui défendant d’hypothéquer. Cela diminue singulièrement le danger des obligations que le mineur peut contracter. Nous dirons plus loin que la loi vient encore au secours du mineur en lui permettant de demander la réduction des engagements. excessifs qu’il a souscrits. Sauf ces restrictions, il faut maintenir le principe • en vertu duquel- le débiteur qui s’oblige oblige ses biens. C’est la conséquence forcée du pouvoir d’administration que la loi donne au mineur; il ne peut administrer sans s’obliger, et il ne peut s’obliger sans donner à ses créanciers un droit indirect sur ses biens. Vainement dirait-on qu’on ne peut appliquer qu’aux personnes capables le principe que celui qui oblige sa personne oblige ses biens ; on. répond que les mineurs émancipés ne sont pas iheapa-

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blés d’une façon absolue ; ils sont capables dans de certaines limites : quand ils s’obligent dans ces limites; ils sont as*similés aux majeurs (art. 48 T) ; donc leurs engagements doivent avoir les mêmes effets, sinon ces engagements manqueraient de sanction.

220. L’article 482 porte que le mineur ne peut intenter une action immobilière ni y défendre sans l’assistance de son curateur. I)e là suit qu’il peut former des actions mobilières et y défendre sans assistance. C’est un de ces arguments tirés du silence de la loi qui n’ont pas grande valeur. On s’en contente en cette matière, parce que, dans le système du code civil, le droit d’intenter les actions mobilières est considéré comme un acte d’administration. Nous renvoyons à ce que nous avons dit aux titres de la Tutelle et de Y Absence (i).Il se présente une difficulté pour le mineur émancipé, lorsque l’action a pour objet un capital. D’après l’article 482, le mineur ne peut recevoir un capital mobilier sans l’assistance de son curateur. Faut-il conclure de là qu’il ne peut pas intenter une action qui tend au payement d’un capital mobilier? C’est l’opinion généralement suivie; on en conclut que le débiteur peut se refuser à défendre à la demande, tant que le mineur ne sera pas assisté de son curateur, et que si le procès se continue néanmoins, le mineur aura la requête civile pour attaquer le jugement qui l’aurait condamné sans qu’il ait été valablement défendu (2). A notre avis, la disposition de l’article 481 ne peiit pas être étendue aux actions judiciaires. Ce serait créer une incapacité que la loi n’établit point. Ce serait déroger à l’article 482, qui implicitement reconnaît le mineur capable d’agir en justice pour l’exercice de ses droits mobiliers. Pourquoi serait-il incapable quand le droit mobilier est un capital? Cette exception n’aurait aucune raison d’être. Ni le texte ni l’esprit de l’article 481 ne demandent que le mineur 11e puisse réclamer un capital mobilier en justice. Tout ce que la loi dit, c’est que le mineur ne peut recevoir un capi-

(1) Voyez, plus haut, p. 76, n° 66, et t. II, p, 246, u?'188.

* (2) Voyez les auteurs cités dans Aubry et Rau; t. I”, p. 551, note 13.

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tal mobilier sans être assisté. Et pourquoi la loi veut-elle cette assistance? Pour empêcher le mineur de dissiper ses capitaux. Cela n’a rien de commun avec les procès. Il faut donc dire que le mineur pourra agir en justice, mais que le débiteur, s’il est condamné, ne pourra payer entre ses mains que s’il est assisté de son curateur (i).

Le mineur peut aussi intenter les actions possessoires; c’est un acte de conservation, et il peut diriger contre ses débiteurs' toute espèce de poursuites, soit mobilières, soit, immobilières, pour le recouvrement de ce qui lui est dû. C’est le droit commun ; il y faut seulement apporter cette restriction, que de mineur ne pourra toucher qu’avec l’assistance de son curateur le capital dont il poursuit le payement forcé.

221. L’article 481 porte que « le mineur émancipé fait tous les actes de pure administration sans être restituable contre ces actes dans tous les cas où le majeur ne le serait pas lui-même. » Cela veut dire que le mineur ne peut pas demander là rescision de ces actes pour cause de lésion (art. 1305). Est-ce à dire que le mineur émancipé soit en tout assimilé au majeur quant à ces actes? On a remarqué une différence de rédaction entre l’article 481 et l’article 487, aux termes duquel « le mineur émancipé qui fait le commerce est réputé majeur pour les faits relatifs à ce commerce (2). » La loi ne dit pas que le mineur émancipé est réputé majeur pour les actes d’administration qu’il a le droit de faire ; elle dit seulement qu’il n’est pas restituable , et le mot de restitution a un sens spécial en droit : il signifie que le mineur peut agir en rescision pour cause de lésion. Le mineur émancipé ne peut donc pas demander la rescision des actes qu’il fait dans les limites de sa capacité; il reste néanmoins mineur, et jouit par conséquent des autres bénéfices attachés à la minorité. Il est certain que s’il agit en justice, la cause devra être communiquée au ministère public (code de procédure, art. 83, n° 6). Aura-t-il aussi la requête civile, s’il n’a pas été défendu ou

(I) C’est l’opinion de Valette, Explication du livre p, 316, et de Demante, t. II, p. 318, n° 251 bis. ■

( 2) Demante, Cours analytique , t. II, p. 317, û° 249 bis I»

DES PERSONNES

s’il ne Tapas été valablement? La question est douteuse. On la décide généralement contre le mineur, à moins que le procès n’ait pour objet des capitaux mobiliers (1). Cette opinion se fonde sur l’article 481, qui déclare le mineur non restituable. Nous avons répondu d’avance à l’objection; le mineur reste mineur quant aux procès qu’il soutient, en ce sens que ces procès sont communicables au ministère public. Cela prouve qu’on ne peut l’assimiler à un majeur. Dès lors l’article 481 du code de procédure doit recevoir son application, nous semble-t-il.

222. Sous un autre rapport encore, le mineur émancipé diffère du majeur, alors même qu’il fait un acte d’administration. L’article 484 porte : « À 1 egard des obligations qu’il aurait contractées par voied 'achat ou autrement , elles seront réductibles en cas d’excès : les tribunaux prendront, à ce sujet, en considération la fortune du mineur, la bonne ou la mauvaise foi des personnes qui auront contracté avec lui, l’utilité ou l’inutilité des dépenses. « La loi veut protéger le mineur contre son inexpérience et contre le goût de la dépense que Ton rencontre si souvent chez les jeunes gens. Il y a des fournisseurs qui abusent des passions de la jeunesse, il y a des usuriers qui les exploitent. La scène de Molière s’est reproduite plus d’une fois devant les tribunaux : des emprunts déguisés sous l’apparence d’un marché, des lettres de change pour lesquelles le mineur reçoit quelques mauvaises pendules, alors qu’il reconnaît avoir reçu des milliers de francs (2) !

Dans l’application de l’article 484, il y a des distinctions à faire. Nous venons de rappeler la scène de Y Avare. Si les fournitures cachaient un emprunt, il faudrait appliquer l’article 483, qui défend au mineur de faire un emprunt, sous aucun prétexte, sans une délibération du conseil de famille homologuée par le tribunal : l’emprunt déguisé serait nul parce qu’il aurait été fait sans l’observation des

■ (1) Duranton, t. III, p. 642, n° 669. Aubry et Rau, t. Ier, p. 551 et note 19.

(2) Dans une espèce qui s’est présentée devant la cour de Paris, un mineur avait souscrit deux obligations de 1,500 francs chacune : pour la première il avait reçu 100 francs; et pour la seconde deux pendules, valant au Î20 francs. {Airrtt du 19 mai 1838, Dailos, au mot MinarUè, a1’ 847).

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formes prescrites par 1$ loi. L’article 484 suppose une obligation que le mineur a le droit de contracter, qui par conséquent est valable, mais que la loi permet de réduire à raison de son excès. Ici il faut faire une nouvelle distinction. A s’en tenir au terme ou autrement, on pourrait croire que la loi est générale, qu’elle s’applique à toute espèce d’obligations. Il n’en est rien. La discussion nous fait connaître le but de la loi et les limites dans lesquelles elle doit recevoir son application. On avait proposé de borner la faculté du mineur de s’engager, par promesse ou obligation , « à la concurrence d’une année de son revenu. « Cette propositon fut combattue par Cambacérès, qui demanda que l’on défendît au mineur tout emprunt direct; quant aux emprunts indirects que le mineur contracterait par voie (V achat à crédit, il proposa de les limiter aux facultés du mineur : les fournisseurs, dit-il, ne peuvent pas connaître le montant des revenus du mineur, ils ne peuvent surtout pas savoir si le mineur n’a pas déjà contracté des engagements antérieurs, tandis qu’en général il leur est facile d’apprécier si la dépense est utile ou non, si elle est excessive ou raisonnable (î). C’est dans cet esprit que le projet fut modifié. La loi ne s’applique donc qu’aux dépenses que le mineur fait en traitant à crédit. Ces dépenses se font surtout par voie d "achat; si la loi ajoute ou autre ment , c’est que le mineur a encore d’autres dépenses à faire; il doit louer un appartement pour se loger, et cette dépense aussi peut être excessive; le mineur fait des constructions, ici encore il peut y avoir excès. Mais quand il s’agit d’engagements qui ne constituent pas le mineur en dépense, l’article 484 n’est plus applicable. Il vend à bas prix ses récoltes (en admettant qu’il ait le droit de les vendre seul), ou il loue ses biens pour un loyer qui ne représente pas la valeur de la jouissance ; pourra-t-il agir en 'réduction? Non (2). Mais dès que le mineur s’oblige par voie d’achat ou autrement, l’article 484 est applicable. Il a été jugé que l’article s’appliquait même à l’achat d’im-

(1) Séance du conseil d’Etat du 6 brumaire an xi, n° 9 (Locré, t. III, p. 396).

(2) Valette, Explication du livre ET, p. 330.

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meubles (1). Ne faudrait-il pas distinguer? Si le mineur achète un immeuble avec ses revenus, il ne fait pas une dépense, mais un placement ; l’emploi peut être désavantageux, mais il ne rentre ni dans le texte ni dans l’esprit de l’article 484. Que si le mineur achète à crédit, le con« trat implique un emprunt indirect. Nous avons enseigne qu’à ce titre il est nul; si on le maintient, il sera réduc-* tible, car l’article 484 est général; le mineur pourrait se ruiner par des achats excessifs d’immeubles aussi bien que par des achats d’effets mobiliers.

.§ IL -Des actes pour lesquels le mineur doit être assisté de son curateur.

223. « Le compte de tutelle sera rendu au mineur émancipé, assisté d’un curateur qui lui sera nommé par le conseil de famille (art. 480). » D’après le projet d’abord adopté par le conseil d’Etat, la reddition du compte ne pouvait se faire qu’à la majorité. On ne sait comment ni pour quels motifs cette disposition a été changée. La modification nous paraît du reste très-rationnelle. Le mineur émancipé doit connaître l’état, de sa fortune, puisqu’il est appelé à 4a gérer. Il faut donc que le compte de tutelle soit rendu. Sans doute le mineur ne serait guère capable de le discuter et' de l’apurer. Voilà pourquoi la loi veut qu’il soit assisté de son curateur. Un compte n’est après tout qu’un acte d’administration; s’il renfermait une disposition ou une transaction, il va sans dire qu’il faudrait observer les formes prescrites par la loi pour les actes de disposition.

224. L’article 482. porte que « le mineur, ne pourra recevoir et donner décharge d’un capital mobilier, sans l’assistance de son curateur, qui surveillera l’emploi du capital reçu. » Qu’entend-on par capital? Ce mot est opposé à celui de revenus dont la loi se sert dans l’article 481; il désigne donc toutes les sommes qui ne sont pas des re-

(1) Arrêt de rejet du 29 juin 1857 (Dalloz, 1858, 1, 33).

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venus. Faut-il distinguer, comme on le fait, si le capital est plus ou moins considérable (i)? Nous n’aimons pas les distinctions, quand la loi ne distingue pas. Elles conduisent à l’arbitraire, et tournent par suite contre le mineur que la loi a voulu protéger. Comment saura-t-on si une créance est minime, comme dit Ducaurroy? Faudra-t-il, comme le dit Demolombe, que l’on tienne compte de la fortune du mineur? Comment le tribunal peut-il connaître cette fortune? et en supposant qu’il la connaisse, décidera-t-il- qu’un capital de vingt mille francs est une somme modique eu égard à la fortune du mineur? Cela se pourrait. Mais que devient alors la protection que la loi veut lui assurer? Si ses capitaux étaient placés par petites sommes, il pourrait donc tout recevoir et tout dépenser! N’est-il pas plus sage tout ensemble et plus juridique de s’en tenir au texte, et d’exiger l’assistance du curateur pour tout capital, quelque modique qu’il soit?

L’assistance du curateur est-elle toujours nécessaire? D’après le texte, elle est requise lorsque le capital est mobilier, ce qui implique quelle ne suffirait pas si le capital était immobilier. Y a-t-il encore des capitaux immobiliers? Lors de la rédaction de l’article 482, les rentes foncières étaient encore immeubles; elles ont été déclarées meubles par l’article 529. Des fois postérieures au code Napoléon ont permis d’immobiliser les rentes sur l’Etat et les actions de la Banque de France (2). Si un de ces capitaux était immobilisé, il faudrait appliquer l’article 484, et exiger par conséquent l'autorisation du conseil ’ de famille et l’homologation du tribunal.

La loi prescrit l'intervention du curateur afin d’empêcher le mineur de dissiper ses capitaux. Il surveillera l’emploi, dit l’article 482. Il doit donc veiller avant tout à ce que le mineur ne puisse pas disposer des deniers. Pour cela il n’y a qu’un moyen : si l’emploi ne se fait pas au moment même où le capital est payé, le curateur doit exiger que les deniers soient déposés à la caisse des con-

(1) Demolombe, t. VIII, p. 227, 298. Ducaurroy, t. Ier. p. 497, n° 691.

(2) Décrets du. 16 janvier 1808, art. 7; du 1" mars 1808, art. 2 et 3.

DBS PERSONNES.

signalions1 2 (1). Si îe mineur dissipait le capital avant que l’emploi en fût fait, le curateur serait responsable (n° 194); mais le payement n’en serait pas moins valable s’il était fait avec i’assistance du curateur. En effet, les tiers ne sont pas chargés de surveiller l’emploi : ils peuvent et ils doivent payer au mineur assisté de son curateur, et tout payement fait à celui qui a pouvoir de le recevoir est valable (art. 1239).

- 225. Le mineur émancipé ne petit accepter une dona-

tion qu’avec l’assistance de son curateur (art. 935). Cette assistance suffit ; il n’est pas requis que l’acceptation soit autorisée par le conseil de famille, comme la loi le veut quand la donation est faite à un mineur non émancipé (art. 463). La raison de cette différence se comprend. Si la loi exige une autorisation pour le mineur non émancipé, c’est dans un intérêt moral plutôt que dans un intérêt pécuniaire; or, l’assistance du curateur suffit pour sauvegarder l’intérêt moral; il eût été presque injurieux pour lui d’exiger en outre l’autorisai ion du conseil, il faudrait supposer que le curateur s’entend avec le donateur et le mineur pour une œuvre de corruption. Le tuteur, au contraire, agit seul, il est donc utile qu’un tiers intervienne. Notons encore que les ascendants du mineur émancipé peuvent accepter pour lui (art. 935). Il faut appliquer ici ce que nous avons dit au titre de la Tutelle , la disposition étant commune aux mineurs émancipés et aux mineurs non émancipés (-2).

226. Le mineur a besoin de l’assistance de son curateur pour procéder au partage d’une succession (art. 840). On a prétendu qu’il faut de plus l’autorisation du conseil de famille. Il y a un léger motif de douter qui a entraîné de bons esprits. L’article 484 pose le principe que le mineur émancipé ne peut faire aucun acte autre que ceux de pure administration, sans observer les formes prescrites au mineur non émancipé ; or, le tuteur ne peut provoquer le partage qu’avec une autorisation du conseil de famille

(1) Ducaurroy, Commentaire, t. Ior, p. 497, n° 691.

(2) Voyez, plus haut, p. 90, n° 80.

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(art. 465) : ce qui semble décider la question. Mais l’article 840 modifie ce principe, en se contentant de l’assistance du curateur. Et ce n’est pas la seule modification que le principe reçoit : au chapitre même de Y Emancipation , le code permet au mineur d’intenter une action immobilière avec l’assistance de son curateur (art. 482), tandis que le tuteur a besoin, pour intenter une pareille action, de l’autorisation du conseil de famille, et il en est de même de l’acceptation d'une donation (art. 935). La jurisprudence est d’accord avec la plupart des auteurs pour le décider ainsi, et nous ne comprenons pas même l'hésitation, alors qu’il y a un texte formel (j). En théorie et abstraction faite des textes, on aurait pu soutenir que le partage est un acte translatif de propriété, qu’il doit par conséquent être soumis aux mêmes formes que la vente d’un immeuble. Mais le code Napoléon ne consacre pas cette théorie. 11 considère le partage comme simplement déclaratif de propriété, et il maintient cette fiction dans l’application. C’est ainsi qu’il permet au tuteur de demander le partage d’une succession immobilière avec l’autorisation du conseil de- famille, tandis qu’il exige en outre l’homologation du tribunal quand il s’agit d une aliénation (art. 465 et 457). Le code applique la même théorie dans le cas d’émancipation, sauf qu’il remplace l’autorisation du conseil par l’assistance du curateur.

Ce que la loi dit du partage, il faut l’appliquer à la licitation, puisque la licitation tient lieu de partage. C’est un moyen de sortir d’indivision - quand le partage est impossible (art. 1686) (2). 11 y a cependant un motif de douter; quand un étranger se rend adjudicataire, la licitation, quant à ses effets, est régie par les principes de la vente. Mais cela n’empêche pas que dans son principe la licitation ne soit un moyen de sortir d’indivision; aussi la loi la met-elle, dans l’application, sur la même ligne que le partage (art. 1408).

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