Le mineur émancipé ne peut intenter une action
(1) Voyez les auteurs et les arrêts dans Dalloz, au mot Minorité, n° 825.
(2) Paris, 8 mai 1848 (Dalloz, 1849, 2, 64).
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jtmmobilière ni y défendre sans l'assistance de son curateur. » Il y a une double différence ici entre le tuteur et le mineur. Le tuteur peut défendre à une action immobilière sans aucune autorisation; tandis que le mineur doit être assisté pour la défense aussi bien que pour l’attaque; cela est plus logique, car les intérêts du mineur peuvent aussi être compromis par une défense imprudente. D’autre part, le tuteur a besoin d’une autorisation du conseil, quand il intente une action immobilière; le mineur, au contraire, peut agir avec la simple assistance de son curateur.
Le mineur peut-il acquiescer avec l’assistance de son curateur? On admet généralement qu’il lui faut l’autorisation du conseil de famille. Le principe, dit-on, est que le mineur ne peut faire aucun acte autre que ceux de pure administration, sans observer les formes prescrites au mineur non émancipé (art. 484). L’article 482 déroge à ce principe en permettant au mineur d’intenter une action immobilière avec la seule assistance du curateur. Puisque c’est une exception, on doit la restreindre au cas pour lequel elle, a été établie. Cela est aussi fondé en raison, ajoute-t-on. L’acquiescement n’est pas une défense, c’est une renonciation à se défendre, cest donc un abandon du droit ; par suite, le législateur a dû se montrer plus sévère pour l’acquiescement que pour la défense à une action (i). Tout cela est très-juste, au point de vue de la théorie, quand on fait abstraction des textes. Mais le code civil consacre-t-il cette théorie? L’article 464 met au contraire sur la même ligne le fait d’intenter une action immobilière et le fait d’acquiescer à une action pareille; donc en donnant au mineur émancipé le droit d’agir avec l’assistance de son curateur, la loi lui donne implicitement le droit d’ac juiescer. 11 faut donc appliquer à l'émancipation ce que nous avons dit de l’acquiescement, au titre de la Tutelle (2).
Il y a des auteurs qui vont plus loin et qui exigent,
(1) Ducaurroy, t. Ieî>, p. 496, n° 690; Demante, t, II, p. 320, n° 253 bis II ; Duranton; t. III, p. 656, n° 690; Aubry et Rau, t. Ie", p. 557. note 7.
(2> Voyez, plus haut, p. 78, n° 67 et p. 96, n° 85.
DE i/Élf A N CIPÀTION .
outre l’autorisation du conseil de famille, l’homologation du tribunal. C’est mettre l’acquiescement sur la même ligne que -l’aliénation. Nous répétons que telle n’est pas la théorië du code civil. Il en est de même du désistement; quand il ne porte que sur la procédure, le mineur y peut consentir avec la seule assistance du curateur, car si le droit d’agir emporte le droit d’acquiescer, à plus forte raison emportera-t-il le droit de se désister de la procédure. Mais si le désistement porte sur le fond du droit, alors c’est une vraie renonciation à un droit immobilier, donc une aliénation indirecte pour laquelle il faut au mineur l'autorisation du conseil et l’homologation du tribunal. Nous renvoyons à ce que nous avons dit, au titre de la Tutelle (i).
Que faut-il décider des actions qui concernent l’état? Le mineur pourrait-il intenter une action en désaveu, une action en nullité de mariage, une action en divorce ou en séparation de corps, sans l’assistance du curateur? cette assistance lui suffit-elle, ou peut-il agir sans être assisté? Il y a une grande divergence d’avis sur cette question, et dans la doctrine et dans la jurisprudence. Il a été jugé que le mineur peut" focmer une demande en séparation de corps sans être assisté (2) ; tandis qu’il a été décidé que, pour agir en nullité de mariage, le mineur doit être assisté de son curateur, et obtenir de plus rhomologation du tribunal (3). La plupart des auteurs enseignent qu’il faut l’assistance du curateur et que cette assistance suffit (4). Il y a lacune dans le code : de là une inévitable incertitude. Dans le silence de la loi, il faut procéder par analogie. Au fond il n’y a aucune analogie entre les actions d’état et les actions relatives aux droits mobiliers ou immobiliers du mineur. On peut seulement les comparer quant à l’importance du droit. Or, il est bien évident qu’une action qui concerne les droits moraux d’une per-
(1) Dalloz, au mot Minorité , n° 841 et, plus haut, p. 79, nû 68 et p. 96, q° 86.
(2) Bordeaux, 1er juillet 1806 (Dalloz, au mot Séparation de corps , n° 225).
(3) Turin, 14 juillet 1807 (Dalloz-, au mot Mariage, n° 457).
(4) Aubry et liau,- 1. 1er, p. 554 et notes 15, 17, et les auteurs qui y sont cités. Dalloz, au mot Minorité, n° 828.
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sonne est infiniment plus importante que les actions pécuniaires ; si la loi exige l’assistance du curateur pour les actions immobilières, il faut l'exiger à plus forte raison pour les actions d'état. On ne peut pas aller plus loin sans faire la loi, puisque nous n’avons ni texte ni analogie pour exiger l’autorisation ‘du conseil de famille.
II y a une action qui concerne directement les intérêts pécuniaires, et qui tient indirectement à l’ordre public, c’est la séparation de biens. La femme mineure peut-elle l’intenter, le mari mineur peut-il répondre à la demande sans assistance? Cette question est également controversée. Il nous semble que l’élément moral qui domine dans l’action en séparation suffit pour décider qu’il faut au moins l’assistance du curateur. Nous disons que l’élément moral y domine; en effet, la séparation, en divisant les intérêts, relâche plus ou moins les liens du mariage. Voilà pourquoi les créanciers de la femme ne peuvent pas demander la séparation de biens. Mais on ne peut pas aller plus loin, et exiger l’autorisation du conseil de famille, ce serait faire la loi (1).
Il y a doute pour la défense à une demande en interdiction dirigée contre le mineur émancipé. L’action concernant aussi l’état, il nous semble qu’à raison de son importance, l’on doit exiger l’assistance du curateur. On enseigne cependant que le mineur peut défendre sans être assisté; il est vrai que la loi a créé des garanties spéciales pour le défendeur, l’avis de la famille, la comparution personnelle du défendeur devant le tribunal, l’intervention du ministère public. Mais ce n’est pas là un motif de décider. Ces garanties sont établies pour tout défendeur, cela n’empêche pas que le mineur doive jouir de la protection spéciale dont la loi veut l’entourer (2).
Le curateur, appelé à assister le mineur, peut refuser son assistance; dans ce cas, le mineur 11e peut pas faire l’acte juridique pour la validité duquel l’assistance est requise. Mais n’a-t-il pas de recours contre ce refus?
(1) Dalloz, au mot Minorité ,in°829; Aubry et Rau, t. Ier, p. $54, note 14.
(2) En sens contraire, Aubry et Rau, t. Ier, p. 555, note 18, Comparez arrêt de cassation du 15 mars 1858 (Dalloz, 1858, 1, 121).
de l’émancipation.
A première vue, on serait tenté de répondre négativement. , Le mineur émancipé est incapable de faire certains actes sans être assisté de son curateur. Si le curateur refuse de l’assister, il faut croire que l’acte ne doit pas être fait. Le droit d’assister implique le droit de refuser l’assistance; sauf au curateur à répondre de son refus, s’il est préjudiciable au mineur. Tel serait bien notre avis. L’opinion contraire est cependant généralement suivie. Un pouvoir de protection, dit-on, ne peut pas tourner contre l’incapable qui a droit d’être protégé. Un théorie, cela peut se soutenir. Mais ne faudrait-il pas un texte pour organiser ce recours? 11 est certain que les interprètes se sont faits législateurs en cette matière. Le mineur, disent-ils, pourra se pourvoir devant le conseil de famille, lequel enjoindra, s’il y a lieu, au curateur de prêter son assistance au mineur, ou nommera un curateur ad hoc, ou remplacera le curateur (1). Voilà toute une procédure. De quel droit le conseil de famille interviendrait-il? N’est-il pas de principe que la compétence du conseil est exceptionnelle? Et voilà qu’on lui donne le droit de forcer le curateur à assister? O11 lui donne le droit de le révoquer, c’est-à-dire de le destituer! Une destitution sans texte qui l’autorise! Cela nous parait exorbitant. La vérité est qu’il y a lacune dans la loi. Nous préférerions, dans le silence du code, que le recours fût porté devant les tribunaux. Les tribunaux ont au moins une compétence générale pour décider toute espèce de contestation, compétence qui fait défaut au conseil de famille. Le tribunal 11e contraindrait pas le curateur à assister; il se bornerait à nommer un curateur ad hoc.
Il peut arriver aussi que le mineur émancipé refuse de procéder à un acte qui lui serait avantageux. Le curateur pourra-t-il le faire sans le mineur et malgré lui ? Nous ne comprenons pas que la question soit posée. Le curateur n’agit pas, il n’a aucune initiative; il se borne à assister, ce qui suppose que le mineur demande son assistance. S’il ne la demande pas, il est évident que le curateur na
(1) Demolombe, t. VIII» p. 235, n° 314. Àubi’y et Rau, t. Ier, p. 555.
/DBS PERSONNES,
aucun titre pour intervenir. Tout le monde est d’accord sur ce point. La jurisprudence admet cependant une exception à ces principes lorsqu’il s’agit d’un conseil judiciaire qui assiste un prodigue dans un procès; si le prodigue fait défaut, le conseil, dit-on, peut former opposition. La doctrine étend cette jurisprudence au curateur du mineur émancipé. Nous l’examinerons, au titre de Y Interdiction (i).
229. Si le mineur fait un acte pour lequel il doit être assisté de son curateur, avec cette assistance il ne peut l’attaquer pour cause do lésion ; tandis qu’il peut en demander la rescision si l’acte a été fait sans assistance et si le mineur est lésé (art. 1305). Nous reviendrons sur ce principe, au titre des Obligations.
Le principe reçoit exception pour les instances judiciaires. Aux termes de l’article 481 du code de procédure, les mineurs jouissent de la requête civile, c’est-à-dire qu’ils peuvent demander que les jugements soient rétractés par le tribunal qui les a rendus, s’ils n’ont pas été défendus, ou s, 'ils ne Font pas été valablement (2).
§ III. Des actes pour lesquels le mineur émancipé est assimilé au mineur non émancipé .
230. L'article 484 pose le principe que « le mineur émancipé ne peut faire aucun acte autre que ceux de pure administration, sans observer les formes prescrites au mineur non émancipé. » Ces formes sont l’autorisation *du conseil de famille, laquelle autorisation doit être Homologuée par le tribunal, pour les actes de disposition. La loi n’exige pas que le mineur soit assisté du curateur; cette assistance serait inutile, puisque le conseil de famille doit intervenir, et le plus souvent le tribunal. On objecte que l’assistance du curateur, requise dans des actes réputés moins importants, doit l’être à plus forte raison dans des
(1) Demolombe, t. VIII, p. 236, nos 315 et 316. Dalloz, au mot Minorité . n°* 831 et 832.
(2) Dalloz, au mot Requête- civile, n° 157.
de l’émancipation. 205
actes que l’article 484 soumet à des conditions de forme plus sévères. La réponse est facile et péremptoire. Si, dans des actes d’une importance moindre, la loi prescrit l’assistance du curateur, c’est parce que cette assistance est la seule garantie du mineur. Quand il s agit d’un acte de disposition, le mineur n’a plus besoin de cette garantie, parce qu’il en a une autre bien plus forte, l’autorisation du conseil et l’homologation du tribunal. À quoi bon faire intervenir le curateur dans une vente alors que le conseil et le tribunal l’ont autorisée pour cause de nécessité absolue, et déterminé les conditions sous lesquelles l’aliénation se fera? Il est vrai, comme le dit Bernante, que le Tribunat, sur la proposition duquel l’article 484 a été inséré dans le code civil, voulait que le mineur fût assisté de son curateur. Mais cette partie de l’article a été retranchée au conseil d’Etat : ce qui décide la question (1).
239. Les successions échues au mineur émancipé doivent être acceptées avec l’autorisation du conseil de famille, et l’acceptation ne peut se faire que sous bénéfice d’inventaire. Cela résulte à l’évidence de la combinaison des articles 484 et 461 ; nous ne savons sous quel prétexte cette question a été portée devant les tribunaux et jusqu’en appel ; la cour n’avait qu’à citer le texte de la loi pour la décider (2). Il en est de même de la renonciation à une succession. On a prétendu que l’ autorisation du tribunal pouvait tenir lieu de celle du conseil. La cour de Grenoble a très-bien jugé que le tribunal n’intervient jamais pour autoriser, c’est là un acte de juridiction volontaire; seulement dans les cas déterminés par la loi, le tribunal est appelé à homologuer les délibérations du conseil. Quand il s’agit d’une succession, la loi exige l’autorisation du conseil de famille sans homologation. En fait de juridiction, tout est d’ordre public, le tribunal ne peut donc pas se substituer au conseil (3).
11 y a une difficulté plus sérieuse. Le mineur est appelé
(1) Aubry et Rau, t. Ier, p. 557, note 9. En sens contraire, Demante, t. II,
p. 322, n° 253 bis VI.
(2) Douai, 30 mai 1856 (Dalloz, 1857, 2, 10).
i3) Grenoble, 0 décembre 1842 (Dalloz, au mot Minorité, n° 839)
DES PERSONNES
à une succession mobilière ; il y a de l’argent dans l’hérédité; ces deniers forment un capital ; le mineur pourra-t-il toucher ses capitaux sans assistance du curateur? Il nous semble que le texte décide la question. L’article 482 dit que le mineur ne peut recevoir et donner décharge d'un capital mobilier sans l’assistance de son curateur. Il n’y a donc lieu à intervention du curateur que lorsque le mineur doit donner décharge, ce qui suppose que le créancier et le débiteur sont en présence; or, dans l’espèce, il n’y a ni créancier ni débiteur, il y a un héritier saisi qui prend possession de ce qui lui appartient. On peut regretter que la loi n’ait pas étendu sa prévoyance à cette hypothèse. Toujours est- il que, dans le -silence du code, on ne peut pas empêcher le mineur d’exercer son droit de propriété (1).
232. L’article 483 porte : « Le mineur émancipé ne pourra faire d’emprunt, sous aucun prétexte, sans une délibération du conseil de famille, homologuée par le tribunal, après avoir entendu le procureur impérial. » Quand il s’agit du mineur non émancipé, la loi exige de plus qu’il y ait nécessité absolue ou avantage évident. Cette condition est-elle aussi requise pour l’emprunt fait par le mineur émancipé ? Il suffit, dit-on, qu’il y ait espérance d’un avantage^). Cette opinion nous paraît contraire au texte et à l’esprit de la loi. Si l’article 483 était isolé, on pourrait invoquer le texte et dire, comme nous l’avons fait souvent, que l’interprète ne peut pas exiger des conditions que le législateur ne prescrit point. Mais il y a encore une autre disposition, l’article 484 qui assimile le mineur émancipé au mineur non émancipé, quand il s’agit d’un acte autre que ceux de pure administration. Et certes l’emprunt est un des actes les plus dangereux pour le mineur. Dira-t-on que l’article 483 est spécial pour l’emprunt et qu’il déroge par conséquent à la règle établie par l’article suivant? L’histoire de la rédaction du code civil prouve, au contraire, que c’est l’article 484 qui est vçnu modifier l’article 483 et le rendre même inutile. La règle établie par
(1) Comparez Demolombe, t. VIII, p. 229, n° 301.
(2) Toullier, t. II, n» 1298, suivi par Dalloz, au mot Minorité , n° 834. De Fréminville, t. II, 10(38.
de l’émancipation.
l’article 484 n’existait pas dans le projet de code tel qu’il fut arrêté au conseil d'Etat et communiqué au Tribunât. C’est sur la proposition du Tribunal que l’on y inséra la règle fondamentale qui assimile le mineur émancipé au mineur non émancipé pour les actes de disposition. Dès lors l’article 483 devenait inutile, les emprunts étant compris dans la disposition générale de l’article 484. C’est par oubli, par une négligence de rédaction qu’on le maintint. Mais, en présence d’une règle générale, l'article qui applique cette règle doit certainement être interprété d’après cette règle. Nous n’insistons pas, cela nous paraît évident (î).
On demande si la prohibition d’emprunter est absolue. Il y a un auteur quqenseigne que le mineur peut emprunter jusqu’à concurrence de ses revenus. C’est introduire dans la loi une distinction que ses termes absolus et son esprit repoussent. L’article 483 s’exprime avec une énergie singulière : le mineur, dit-il, ne peut emprunter sous aucun prétexte. Berlier, l’orateur du gouvernement, nous en dit la raison : c’est que les emprunts sont le fléau de l’inexpérience. Cela est décisif. Del vincourt lui-même est revenu de l’opinion contraire qu’il avait d’abord professée (2).
La prohibition d’emprunter est encore absolue en ce sens quelle mineur ne peut pas faire d’emprunt indirect. C’est l’application du principe élémentaire qui ne permet pas de faire indirectement ce que la loi défend de faire directement. Nous avons déjà appliqué ce principe à l’achat des immeubles à crédit (ri° 217). Il a été jugé aussi que l’acte par lequel un mineur émancipé, en empruntant une somme d’argent, cède et transporte au prêteur, pour sûreté de l’emprunt, pareille somme à prendre dans une de ses créances, avec subrogation dans l’hypothèque qui y était attachée, a le caractère de l’emprunt. Le prêteur prétendait qu’il fallait considérer cet acte comme une cession mobilière, cession que la jurisprudence permet au mineur
de faire avec l’assistance du curateur. Cette prétention fut
(1) Ducaurroy, t. Ï«T, p. 498, n° 693. Demolombe, t. VIII, p. 241, n<> 322. Aubry et Rau, t. Ier, p. 55Q, note 1, qui sont revenus dans la IV«- édition sur l’opinion qu’ils avaient enseignée dans les éditions précédentes.
(2) Demolombe, t. VIII, p. 241, n° 320.
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repoussée par la cour de cassation (1). Mais dans une autre espèce elle fut admise ; la cour maintint l’interprétation qui avait été donnée à l’acte, d’après l’intention des parties contractantes, par la cour d’appel (2). Notons, en. passant, que c’est là un grave danger pour le mineur : si on lui permet de céder ses droits mobiliers avec la seule assistance de son curateur, n’est-il pas à craindre qu’il fasse un emprunt sous la forme d’une cession? On assimile la cession d’une créance au payement d’un capital mobilier ; cela est admissible lorsque, comme dans l’espèce jugée par la cour, le cédant reçoit la valeur intégrale de la créance, mais le plus souvent la cession se fait pour un prix inférieur; cet acte ne présente-t-il pas pour le mineur le même danger qu’un emprunt?
Du principe que le mineur ne peut emprunter, on a encore déduit cette conséquence qu’il ne peut cautionner (3). Il nous semble que la conséquence dérive plutôt d’un autre principe. Le mineur qui cautionne ne reçoit rien, on 11e peut donc pas dire qu’il emprunte. Il s’oblige pour une pause étrangère aux besoins de son administration, et en s’obligeant il aliène indirectement ses biens mobiliers et immobiliers. Or, la loi ne lui permet d’engager ses biens que pour les obligations qu’il contracte dans les limites de son administration; dès qu’il dépasse ces limites, il fait une aliénation indirecte. C’est pour cette raison que le mineur ne peut pas emprunter. Il a été jugé en ce sens que l’obligation contractée par une femme mineure, solidairement avec son mari, pour une autre cause que des actes d’administration, par exemple pour actes de commerce, est nulle si la mineure n’a pas été autorisée par le conseil de famille et si la délibération du conseil n’a pas été homologuée par le tribunal, formes que la loi prescrit pour' l’aliénation des immeubles (4). Par application du même principe, il faut décider que le mineur ne peut pas eau-
(1) Arrêt de rejet du 19 juin 1850 (Dalloz, 1850, 1, 308).
(2) Arrêt de rejet du 4 février 1868 (Dalloz, 1868, 1, 393).
(3) De Fréminville, t. II, p. 454, n° 1069; Demolombe, t. VIII, p. 241, n° 321.
’ (4) Bourges, 13 août 1838; Paris, 25 juillet 1843(Dalloz, au mot Mino* rité, ü° 835, 3° et 4°i.
DE l/ÉMÀNCIPÀTION.
tionner (i).De là suit que le mineur qui vend une créance, assisté de son curateur, ne peut garantir la solvabilité actuelle et' future du débiteur cédé, car cette garantie implique un véritable cautionnement. Le contraire a cependant été jugé, toujours en vertu du principe élastique qüe le mineur peut céder ses droits mobiliers (2).
2Î53. L’article 457 dit que le tuteur 11e peut aliéner ni hypothéquer ses biens immeubles, sans y être autorisé par le conseil de famille. Cette autorisation ne doit être accordée que pour cause d’une nécessité absolue ou d’un avantage évident. De plus, la délibération du conseil doit être homologuée par le tribunal, qui y statue après avoir entendu le procureur impérial (art. 458). L’article 484 défend au mineur émancipé de vendre ses immeubles sans l’observation des mêmes formalités, mais il 11e dit rien de l’hypothèque. De là une controverse assez vive dans la doctrine. Nous croyons inutile de nous y arrêter, puisqu’il y a deux textes qui décident la question, et quand le législateur a parlé, toute discussion devient oiseuse. L’article 484 pose comme règle que le mineur ne peut faire aucun acte que ceux de pure administration, sans observer les formes prescrites au mineur non émancipé. Est-ce que hypothéquer est un acte de pure administration ? C’est demander si celui qui ne peut aliéner peut hypothéquer. L’article 2124 (3) répond à notre question :
« Les hypothèques conventionnelles ne peuvent être consenties que par ceux qui ont la capacité d’aliéner les immeubles qu’ils y soumettent. » Les mineurs émancipés sont incapables d’aliéner, donc ils sont aussi incapables d’hypothéquer. Puisque l’hypothèque conventionnelle est un acte d’aliénation, la conséquence est évidente : il faut que le mineur qui veut hypothéquer suive les formes prescrites par les articles 457 et 458 que nous venons d’analyser (4)..
(1) Décidé ainsi dans un considérant de l’arrêt de rejet du 4 février 1868 (Dalloz. 1868, 1,395).
(2) Poitiers, 18 juillet 1866 (Dalloz, 1868, 1,394).
(3) Reproduit littéralement par la loi hypothécaire belge, art. 73.
(4) C’est l’opinion généralement suivie. Voyez les auteurs et les arrêts dans Dalloz, au mot Minorité, n° 813.
DES PERSONNES
23.4. Pour l’aliénation des immeubles, le mineur émancipé est assimilé au mineur non émancipé (art. 484). Il faut donc appliquer ici ce que nous avons dit, au titre de la T-utelle (i).
Le mineur émancipé ne peut donc en principe faire un acte de disposition. Il y a exception pour le mineur commerçant. L’article 487 porte que le mineur qui fait un commerce est réputé majeur pour les faits relatifs à ce commerce. Cela est trop absolu : le mineur, même commerçant, n’est pas entièrement assimilé au majeur. Il peut emprunter, parce que le commerce vit de crédit; il peut hypothéquer, parce qu’il ne trouverait peut-être pas à emprunter sans garantie hypothécaire, mais il demeure incapable d’aliéner ses immeubles, si ce n’est en observant les formes prescrites par le code civil (code de commerce, art. 2). La capacité du mineur émancipé étant plus grande quand il fait un commerce, il importe de déterminer les conditions requises pour qu’il puisse être commerçant. IL ne suffit pas qu’il soit émancipé : il faut de plus qu’il ait dix-huit ans révolus et qu’il obtienne une autorisation spéciale, laquelle doit être donnée par son père; en cas de décès, interdiction ou absence du père, par sa mère; et s’il n’a plus ni père ni mère, par une délibération du conseil de famille revêtue de l’homologation du tribunal civil. Les tiers étant intéressés à connaître la capacité exceptionnelle du mineur commerçant, la loi veut que l’acte qui constate l’autorisation reçoive une certaine publicité; il doit être enregistré au greffe et affiché dans l’auditoire du tribunal de commerce du lieu où le mineur veut établir son domicile (code de commerce, art. 2).
235. Il y a un acte pour lequel la loi prescrit des formalités spéciales afin de garantir lès intérêts du -mineur, c’est la transaction. Il va sans dire que s’il s’agit d’une transaction sur des droits immobiliers, le mineur émancipé est assimilé au mineur qui est sous tutelle. En est-il de même quand le mineur émancipé veut transiger sur un acte d’administration, sur des droits mobiliers'? On en-
(I) Voyez, plus haut, p. 98*105, n0> 87-92.
de l’émancipation.
seigne généralement que le mineur émancipé étant réputé majeur quant aux actes de pure administration, il a la meme capacité que le majeur, que par conséquent il peut transiger (1); Nous avons déjà fait la remarque que le code civil ne pose pas le principe dans les termes absolus que nous venons de reproduire; il dit du mineur commerçant qu’il est réputé majeur, il ne le dit pas du mineur en général pour ce qui concerne les actes d’administration. Il n’est pas restituable dans les cas où le majeur ne le serait pas. Voilà tout ce que dit l’article 481 ; ce qui signifie que le mineur n’a pas l’action en rescision pour cause de lésion. Autre est la question de savoir s’il peut transiger. Le tuteur ne le peut, même sur des droits mobiliers (2). Or, la capacité du mineur émancipé est moindre que celle du tuteur; comment donc lui permettrait-on de transiger, alors qu’on le défend au tuteur? Il y a toutefois un motif de douter. On lit dans l’Exposé des motifs du titre des Transactions que « le mineur émancipé peut transiger sur les objets d’ administration qui lui sont confiés, et sur ceux dont il a la disposition , » ce qui comprend les revenus (3). Si les discours des orateurs du gouvernement faisaient loi, la question serait décidée. Mais il est. arrivé à Bigot-Préameneu de dire le contraire de ce que dit le code. Voyons donc ce que dit la loi. L’article 2045 porte que pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction; le code consacre une conséquence de ce principe en disant que le tuteur 110 peut pas transiger ; cependant on pourrait dire de lui ce que l’Exposé des motifs dit du mineur émancipé : l’administration des biens lui est confiée, avec une plénitude de pouvoir dont ne jouit pas le mineur. C’est que autre chose est d’administrer, autre chose est de transiger : celui qui administre conserve le patrimoine dont il a la gestion,
. tandis que celui qui transige diminue le patrimoine, toute
(1) Aubry et Rau, t. Ier, p. 549, note 4, et les auteurs qui y sont cités.
(2) Voyez, plus haut, p. 109, n° 96.
(3) Bigot Préameneu, Exposé des motifs, n° 3 (Locré, t. VII, p. 458).
(4) C’est l’opinion de Valette, Explication du livre Ier , p. 328, et de Demante, t. Il, p. 322, n° 353 bis V.
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transaction impliquant une renonciation. Il faut dire la même chose des revenus dont le mineur a la disposition : il en dispose en ce sens qu’il en jouit. Mais renoncer à ses loyers et à ses fermages, en tout ou en partie, est- ce en jouir? La transaction empêche la jouissance ; elle prive le propriétaire de ses droits; voilà pourquoi la loi ne permet pas aux incapables de transiger. Or, le mineur émancipé est encore, à certains égards, un incapable/H ne pourrait pas faire donation de ses revenus ; il ne peut pas même aliéner à litre onéreux ses droits mobiliers sans assistance de son curateur; transiger est un acte qui peut lui être bien plus préjudiciable qu’une aliénation ; il faut donc des garanties plus fortes pour sauvegarder ses intérêts. C’est là, nous semble-t-il, le vrai esprit de la loi.
236. Si le mineur émancipé fait un acte pour lequel il est assimilé au mineur sous tutelle, en observant les formalités prescrites par la loi, l’acte est pleinement valable : le mineur ne peut l’attaquer, même pour* lésion. Si, au contraire, le mineur n’a pas rempli les conditions exigées par le code, l’acte est nul en la forme; ce qui veut dire que le mineur en pourra demander la nullité en prouvant le vice de forme, et sans qu’il soit tenu d’établir une lésion quelconque. Nous reviendrons sur ce principe, au titre des Übligatio?is.
§ IV. Des actes interdits au mineur.
237. Le mineur émancipé ne peut disposer de ses biens à titre gratuit (art. 903, 904). 11 y a exception pour les donations faites par contrat de mariage, ainsi que pour les testaments, lorsque le mineur a atteint l’âge de seize ans (art. 905). Nous reviendrons sur cette matière, au titre des Donations .
Le mineur émancipé peut-il compromettre? Quand il s’agit d’un droit immobilier, il n’y a pas même de question. Quant aux droits mobiliers, on admet généralement ,que le mineur peut faire un compromis, c’est-à-dire soumettre la décision de la contestation à des arbitres, Ce
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que nous avons dit de la transaction s’applique aussi au compromis. Aux termes de l’article 1003 du code de procédure, toutes personnes peuvent compromettre sur les droits dont elles ont la libre disposition. Peut-on dire du mineur émancipé qu’il a la libre disposition de ses droits mobiliers? A notre avis, non. L’article 1001 ajoute que l’on ne peut compromettre sur aucune des contestations qui seraient sujettes à communication au ministère public; et l’article 83 déclare communicables les causes des mineurs. Cette disposition est générale, elle comprend mêmeles mineurs émancipés; ce qui semble décider là question. Elle est cependant controversée (î). L’esprit de la loi vient à l’appui de notre opinion. Elle permet, à la vérité, au mineur de plaider en matière mobilière, mais elle se défie de son inexpérience et de sa légèreté. Il est donc bon de lui conserver la garantie dont il jouit devant les tribunaux, où le ministère public est son défenseur; il n’aurait pas cette protection devant clés arbitres. Cela est décisif (2).