‹ Principes de droit civil T. 05Chapitre 77 sur 174 · II. Transiger · texte numérisé non relu

II. Transiger

303. Il est défendu aux personnes pourvues d’un conseil de transiger (art. 499 et 513). La défense est absolue. Le prodigue peut recevoir ses revenus et en disposer, mais il ne lui est pas permis de transiger sur ses revenus. C’est un acte que la loi interdit à tous ceux qui n’ont pas pleine capacité de disposer. Le mineur émancipé ne peut transiger, bien qu’on lui reconnaisse le droit de disposer de son mobilier (n° 235) : à plus forte raison la loi devaitelle défendre au prodigue de transiger, puisqu’elle le frappe d’une incapacité absolue d’aliéner.

La défense de transiger emporte celle de compromettre. D’après l’article 1003 du code de procédure, toutes personnes peuvent compromettre sur les droits dont elles ont la libre disposition; or, les personnes placées sous conseil n’ont pas la libre disposition de leurs droits, puisque la loi leur défend de transiger. De plus, le compromis est considéré par la loi comme un acte plus dangereux que la transaction; l’article 1989 dit que le pouvoir.de transiger ne renferme pas celui de compromettre. Cela décide la question (2).

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